Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 avr. 2025, n° 22/03384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 avril 2022, N° 19/02082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société GRDF, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, Société ENEDIS |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03384 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJGC
[Z]
C/
S.A. ENEDIS
S.A. GRDF
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 19 Avril 2022
RG : 19/02082
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
APPELANT :
[E] [Z]
né le 17 Décembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société ENEDIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Carole MAUCCI, avocat au barreau de PARIS
société GRDF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Carole MAUCCI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [Z] a été engagé par Electricité de France – Gaz de France (EDF-GDF) le 2 septembre 2002 en qualité de technicien d’intervention clientèle.
Son contrat a été transféré en 2008 suite à la filialisation des activités de distribution d’EDF et de GDF, les parties étant en opposition sur la détermination du nouvel employeur.
En avril 2013, il est devenu technicien intervention réseau.
Il a fait l’objet d’un avertissement le 4 février 2019 et d’une rétrogradation d’un groupe fonctionnel le 5 mars 2019 avec abaissement de deux niveaux de rémunération à effet au 1er avril suivant.
Il a été muté d’office avec à effet immédiat le 1er avril 2019.
Contestant le bien-fondé de ces mesures, il a saisi le 2 août 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 19 avril 2022, a déclaré régulière l’intervention de la société Gaz Réseaux Distribution France (GRDF), débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande des sociétés Enedis et GRDF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mai 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2023 par M. [Z] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2022 par les sociétés Enedis et GRDF ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur l’intervention de la société GRDF :
Attendu qu’il est acquis que le contexte européen d’ouverture des marchés de l’énergie (Directive européenne 2003/54/CE et la loi consécutive en date du 8 août 2004) a engendré la transformation des établissements publics à caractère industriel et commercial en sociétés anonymes et la séparation juridique des activités de distribution d’électricité et de gaz naturel de celles de la production et de la fourniture d’énergie ; que c’est ainsi qu’au, 1er janvier 2008, les activités de distribution d’EDF et de GDF ont été transférées au profit des filiales Électricité Réseau Distribution France (ERDF) devenue ENEDIS et GRDF ;
Qu’il est également acquis que, suite à ce transfert d’activité, le contrat de M. [Z] a été transféré à la société ERDF devenue Enedis sans qu’aucun avenant ne soit régularisé ;
Attendu que les parties sont en revanche en désaccord sur le transfert concomitant du contrat de travail de M. [Z] à la société GRDF ; qu’au vu de la création d’un service commun aux deux entreprises de distribution d’électricité et de gaz tel qu’envisagé à l’article L.111-71 du code de l’énergie et de la circonstance que, sur les bulletins de paie de M. [Z], les deux sociétés sont mentionnées comme employeurs, la cour retient que la société GRDF est également l’employeur de M. [Z] ; qu’elle est donc recevable à intervenir volontairement ;
— Sur l’avertissement :
Attendu, d’une part, que l’article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' '
Qu’aux termes de l’article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Qu’il en résulte que le délai de deux mois s’apprécie du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ;
Attendu qu’en l’espèce c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les termes de la lettre d’avertissement, a estimé que les faits reprochés – en réalité commis le 23 octobre 2018 et non le 28 octobre 2018 comme mentionné par simple erreur de plume dans le courrier, n’étaient pas prescrits au jour de l’engagement de la procédure disciplinaire, étaient matériellement établis et justifiaient la sanction prononcée ;
Que la cour ajoute que ce n’est bien que le 10 décembre 2018 que l’employeur a eu connaissance des faits litigieux, lorsque M. [B] – chef d’agence intervention [Localité 4] Métropole dont il est constant qu’il n’avait pas le pouvoir disciplinaire – a adressé un signalement à M. [U], directeur, et à M. [N], directeur-adjoint délégué aux ressources humaines ; que M. [G], responsable de l’agence raccordement [Localité 4] Métropole chez qui M. [Z] intervenait et qui a constaté les faits, n’avait aucun pouvoir hiérarchique à l’égard de M. [Z] et ne le connaissait d’ailleurs pas puisqu’une enquête a été nécessaire pour identifier l’intéressé comme étant le technicien intervenu à son domicile ; que le point de départ de la prescription édictée à l’article L.1332-4 n’a donc pu débuter le 23 octobre 2018 ; que, M. [Z] ayant été convoqué à un entretien préalable le 26 décembre 2018, les faits ne sont donc pas prescrits ;
Que la cour remarque également que la circonstance que le certificat d’arrêt de travail de M. [Z] est daté du 23 octobre 2018 n’exclut pas que l’intéressé n’a pas travaillé ce jour-là – le médecin n’ayant pu être consulté qu’en fin de journée ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, M. [Z] est débouté de sa demande tendant à voir annuler l’avertissement notifié le 4 février 2019 ;
— Sur la rétrogradation :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé les motifs de la rétrogradation tels que visés au courrier de sanction, ont retenu que l’employeur n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant l’avertissement le 4 février 2019, que les faits reprochés à M. [Z] étaient établis et que ces faits justifiaient la sanction de rétrogradation prononcée ;
Que la cour ajoute, sur le premier point, qu’il ne peut être fait grief à la société Enedis de ne pas avoir attendu l’achèvement de la première procédure (5 mars 2019) pour décider de la sanction de la seconde faute dès lors que sa seconde procédure aurait été prescrite et qu’en tout état de cause aucun texte ne l’obligeait à ne pas sanctionner immédiatement des faits même postérieurs à ceux concernés par la première procédure en cours ;
Qu’elle précise, sur le second point, que la circonstance que la réunion au cours de laquelle il est reproché à M. [Z] d’avoir adopté vis à vis de son responsable une attitude agressive et refusé de se conformer aux règles d’organisation pour la prise des congés est en date du 13 septembre ne fait pas obstacle à ce que le refus de se conformer aux règles d’organisation pour la prise des congés concernait l’obligation pour les salariés de poser leurs congés de fin d’année avant le 30 septembre – le salarié ayant pu manifesté son opposition à cette règle alors même que le délai fixé pour demander ses congés n’était pas expiré ;
Qu’elle relève, s’agissant toujours de la matérialité des faits, qu’il résulte des diverses pièces fournies par les sociétés intimées, et en particulier des procès-verbaux d’audition des témoins de la scène du 13 septembre 2018 dressés par le rapporteur désigné pour réaliser une enquête, que M. [Z] a, lors de la réunion 'quart d’heure sécurité’ du martin, d’une part remis en cause avec véhémence les règles d’organisation des congés de Noël, d’autre part interpellé son manager M. [X] [J] de façon agressive et virulente ; que notamment, Mme [R] [Y], adjointe au chef d’agence intervention dont le témoignage est particulièrement précis et mesuré, ajoute avoir vu deux facettes très différentes de M. [Z] – très agressif envers les managers et capable d’être posé et courtois en temps normal, assisté à une réaction non contrôlée de sa part et avoir craint que la violence verbale ne se transforme en agression physique ; que plusieurs témoins insistent sur la difficulté à manager M. [Z], qui, tout comme le 13 septembre 2018, peut adopter un comportement inadapté et très agressif lorsqu’il est contrarié par un supérieur hiérarchique ;
Qu’elle observe, concernant le caractère fautif des faits, que les règles afférentes aux congés de Noël étaient issues d’un usage depuis la création de l’agence [Localité 4] Métropole en octobre 2016, étaient connues de tous et permettaient de garantir tout à la fois de la prise de congés à tous les salariés et la présence de 50 % des effectifs durant les fêtes de fin d’année ; que leur remise en cause n’était donc pas fondée et pouvait justifier encore moins une réaction épidermique du salarié ; que le manquement de M. [Z] à ses obligations contractuelles est donc caractérisé ;
Qu’elle estime enfin que la sanction de rétrogration d’un groupe fonctionnel prononcée n’est pas disproportionnée avec les faits commis, alors même que M. [Z] avait fait l’objet d’un blâme le 21 mars 2016 pour des faits de même nature, à savoir : refus de participer aux réunions du brief du matin, insultes et menaces envers la responsabkle du site, insultes et menaces envers l’animateur ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute M. [Z] de sa demande d’annulation de la sanction de rétrogradation prononcée le 5 mars 2019 ; que ses demandes de repositionnement au groupe fonctionnel antérieur et de rappel de salaire subséquentes sont également rejetées ;
— Sur la mutation d’office :
Attendu que M. [Z] soutient que la mutation d’office qui lui a été notifiée le 1er avril 2019 est nécessairement disciplinaire puisque non liée à une réorganisation, et que, dans la mesure où aucun motif ne la justifiait et où aucune procédure disciplinaire n’a été conduite, elle doit être annulée ;
Attendu que les société Enedis et GRDF font pour leur part valoir que la mutation d’office ne constitue pas une nouvelle sanction mais une mutation dans l’intérêt du service consécutive à la sanction de rétrogradation prononcée le 5 mars 2019 en sa prélevant de la circulaire [Localité 6] 212 du 30 novembre 1951 ;
Attendu toutefois que, selon cette circulaire, 'une mutation ne doit être prononcée d’office que si l’intérêt général du service l’exige, c’est à dire qu’elle ne doit jouer que lorsque des raisons sérieuses pourraient être apportées, en cas de contestation, aux directions générales’ et 'ces mutations d’office ne doivent, en aucun cas, constituer une sanction disciplinaire mais il peut être de l’intérêt du service de déplacer un agent sanctionné’ ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que la mutation d’office notifiée à M. [Z] le 1er avril 2019 est la seule conséquence de la sanction de rétrogradation notifiée le 5 mars précédent ;
Or attendu que la société Enedis ne justifie pas de la réalité de l’intérêt du service de muter d’office son salarié suite à la rétrogradation prononcée ; qu’elle ne fournit même aucune explication à ce titre sauf à dire que la décision de nouvelle affectation a été prise après consultation de la commission secondaire du personnel et que M. [Z] l’a acceptée – ces éléments n’étant pas de nature à caractériser l’intérêt du service ;
Attendu que la mutation d’office doit dès lors être annulée comme étant non fondée et comme constituant une nouvelle sanction illicite ;
— Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;
Qu’aux termes de l’article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' ;
Que, selon l’article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.' ;
Attendu que M. [Z] soutient avoir été victime de harcèlement moral du fait du prononcé des trois sanctions ci-dessus examinées, et qu’il estime injustifiées, à son égard ;
Attendu toutefois que les sanctions d’avertissement et de rétrogradation ont été déclarées comme étant justifiées par la cour ; que, si la mutation d''office a quant à elle été annulée, il s’agit d’un fait unique ;
Attendu que M. [Z] échoue ainsi à présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
— Sur les dommages et intérêts pour sanctions injustifiées :
Attendu que le préjudice subi du fait de la mutation d’office injustifiée est indemnisé par l’octroi de la somme de 1 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation des intérêts ; qu’en revanche, les deux autres sanctions ont été déclarées comme étant justifiées – la demande indemnitaire les concernant n’étant donc pas fondée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [Z] de sa demande d’annulation de la mutation d’office notifiée le 1er avril 2019 et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour mutation d’office illégitime et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que condamné le salarié aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Annule la mutation d’office notifiée à M. [E] [Z] le 1er avril 2019,
Condamne la société Enedis à payer à M. [E] [Z] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mutation d’office illégitime et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Dit que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et seront capitalisés dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Enedis aux dépens de première instance et d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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