Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 24/05942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/05942 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5XH
Jugement (N° 24/000561) rendu le 03 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
SAS [K] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (59) – de nationalité Française
[Adresse 2],
[Localité 4]
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5] (59) – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant été représentés par Me Julie Gorny, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2026
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal en date du 21 septembre 2020, la SAS [K] a consenti à M. [R] [M] et Mme [U] [P] un contrat de location avec option d’achat afférent à un véhicule d’occasion RENAULT CLIO à concurrence d’un montant de 22.611, 76 euros avec intérêts au taux débiteur de 1,502 % hors assurance et remboursable en 60 échéances.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, par courriers recommandés en date du 7 novembre 2023, la SAS [K] a mis en demeure M. [R] [M] et Mme [U] [P] de lui payer la somme de 1.182,85 euros dans un délai de 8 jours en visant la déchéance du terme.
Par courriers recommandés en date du 29 novembre 2023 adressés à ses cocontractants, l’organisme de crédit a prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat et les a mis en demeure de lui payer la somme de 17.491,58 euros.
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2024, la SAS [K] a fait assigner en justice M. [R] [M] et Mme [U] [P] afin de les voir notamment condamnés au paiement des sommes dues au titre du contrat de location avec option d’achat litigieux.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a:
— déclaré recevable l’action de la SAS [K],
— déchu la SAS [K] de son droit aux intérêts [ point figurant dans les motifs et omis dans le dispositif à raison d’une pure erreur matérielle],
— condamné solidairement M. [R] [M] et Mme [U] [P] à payer à la SAS [K] la somme de 8.766,91 euros au titre du solde du contrat de crédit n°OT0003840252,
— dit que la valeur à dire d’expert du véhicule RENAULT CLIO lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède,
— autorisé la SAS [K] à défaut de restitution volontaire à appréhender le véhicule RENAULT CLIO immatriculé FG 577 WK loué par M. [R] [M] et Mme [U] [P] en quelque lieu et en quelques mains que ce véhicule se trouve aux frais de M. [T] [M] et Mme [U] [P] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous peine d’astreinte de 30 euros par jour de retard jusqu’à un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et dit que le jugement vaudra titre à cet égard,
— dit que cette somme produira l’intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision,
— rejeté la demande de la SAS [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites,
— condamné in solidum de M. [T] [M] et Mme [U] [P] aux dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2024 la SAS [K] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' déchu la SAS [K] de son droit aux intérêts,
' condamné solidairement M. [T] [M] et Mme [U] [P] à payer à la SAS [K] la somme de 8.766,91 euros au titre du solde du contrat de crédit,
' dit que la valeur à dire d’expert du véhicule RENAULT CLIO lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme dûe,
' rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SAS [K] en date du 26 février 2025, et tendant à voir:
— Réformer la décision rendue en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné solidairement M. [M] et Mme [P] à la seule somme de 8.766,91 euros au titre du solde du crédit au lieu de la somme de 17.491,58 euros avec les intérêts au taux légal non majorés à compter du 7 novembre 2023 et en ce que le tribunal a dit que la valeur à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction des sommes dues et rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700.
En conséquence,
— Condamner solidairement M. [M] et Mme [P] à la somme de 17.491,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023,
— Dire n’y avoir lieu à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule mais à déduire le prix de vente du véhicule,
— Condamner solidairement M. [M] et Mme [P] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant en cause d’appel,
— Les condamner à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700,
— Condamner M. [M] et Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont recouvrement au profit de Maître Catherine TROGNON-LERNON, associée de l’AARPI LEGALIS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
S’agissant de M. [T] [M] et Mme [U] [P], leur avocat Maître Julie GORNY a indiqué par courriel adressé au Président de la chambre 8 section 1 via le RPVA le 20 janvier 2026 qu’elle n’intervenait plus dans ce dossier et que ses clients ne lui ont pas donné mandat de conclure au fond dans les délais. Ce conseil a par suite précisé qu’elle avait récemment dégagé sa responsabilité dans cette affaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts au regard de l’exigence légale afférente à la consultation du FICP:
L’article L 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
De plus l’article L 341-2 du même code quant à lui prévoit en substance que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S’agissant de la preuve de la consultation du FICP, il résulte d’une construction purement prétorienne que le document versé à titre probatoire peut émaner de la banque elle même étant précisé que pour établir la réalité de la consultation de ce fichier des incidents de remboursements, pareil document doit mentionner les éléments objectifs suivants:
' le motif du prêt,
' le nom et le prénom des emprunteurs,
' la clé BDF,
' la date et l’heure de l’interrogation,
' le résultat de la consultation avec la date et l’heure de réponse.
Dans le cas présent la SAS [K] produit aux débats en pièces 4 et 5 deux justificatifs afférents à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s’agissant de M. [R] [M] et Mme [U] [P] qui comporte les mentions suivantes:
' le motif du prêt: à savoir l’octroi d’un crédit à la consommation,
' le nom et le prénom de chacun des loueurs,
' la date de l’interrogation du FICP: le 21 septembre 2020,
' la clé BDF pour chacun des emprunteurs : 130794BOINE et 250398WATTR,
' la date et l’heure de réponse: le 21 septembre 2020 à 8 heures 21,
' le résultat de la consultation pour chacun des consommateurs: 'dossier non trouvé'.
Les fiches de consultation susévoquées apparaissent suffisamment complètes et fournissent la preuve incontestable de l’interrogation effective du FICP avant la conclusion du contrat de crédit.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déchu la SAS [K] de son droit aux intérêts et statuant à nouveau, de dire que la SAS [K] ne saurait encourir la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues:
Au cas particulier l’article 5 du contrat qui fait la loi des parties, prévoit expressément que la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
C’est donc à tort que le premier juge a dit que la valeur à dire d’expert du véhicule RENAULT CLIO lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède.
Par suite doit être déduit des sommes restant dues le prix de vente du véhicule restitué sans qu’il soit besoin d’évaluer sa valeur à dire d’expert.
Au regard de ces éléments, de ce que la SAS [K] n’est pas déchue du droit aux intérêts et des justificatifs produits par l’appelante aux débats ( contrat de location avec option d’achat, historique du compte, fiches de consultation du fichier des incidents de paiement concernant M. [M], et Mme [P], PV de livraison, cahier des charges de la Banque de France, Facture, avis de virement, courriers recommandés AR) c’est à juste titre que l’organisme de crédit appelant évalue sa créance qui est incontestablement tout à la fois certaine, liquide et exigible, selon les modalités suivantes:
' arriéré: 1.560,58 euros
' indemnité de résiliation: 15.931,00 euros
Soit au total 17.491,58 euros
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné solidairement M. [R] [M] et Mme [U] [P] à payer à la SAS [K] la somme de 8.766,91 euros au titre du solde du contrat de crédit n°OT0003840252, et dit que la valeur à dire d’expert du véhicule RENAULT CLIO lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [R] [M] et Mme [U] [P] à la somme de 17.491,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, et de dire n’y avoir lieu de déduire la valeur à dire d’expert du véhicule mais de déduire le prix de vente du véhicule.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge au regard de considérations d’équité et tirées de la situation économique des parties, a à bon droit rejeté la demande de la SAS [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner M. [R] [M] et Mme [U] [P] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SAS [K],
— Infirme le jugement querellé en ce qu’il a:
' déchu la SAS [K] de son droit aux intérêts,
' condamné solidairement M. [R] [M] et Mme [U] [P] à payer à la SAS [K] la somme de 8.766,91 euros au titre du solde du contrat de crédit,
' dit que la valeur à dire d’expert du véhicule RENAULT CLIO lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme dûe,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
— Dit que la SAS [K] ne saurait encourir la déchéance du droit aux intérêts,
— Condamne solidairement M. [R] [M] et Mme [U] [P] à payer à la SAS [K] la somme de 17.491,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023,
— Dit n’y avoir lieu de déduire la valeur à dire d’expert du véhicule mais de déduire le prix de vente du véhicule,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamne M. [R] [M] et Mme [U] [P] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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