Confirmation 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 28 juin 2023, n° 22/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 15 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 224 .
RG N° : N° RG 22/00861 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMTE
AFFAIRE :
[H] [F], [R] [O] épouse [F]
C/
[7] CHEZ [18], [19] CHEZ [6], [11], [5], [17], [13], CIE [8] CHEZ [12], [16]
MCS/MLL
contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée
époux [F]
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
— --==oOo==---
Le vingt huit Juin deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[H] [F]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
[R] [O] épouse [F]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
APPELANTS d’un jugement rendu le 15 NOVEMBRE 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[7] CHEZ [18],
dont le siège social est sis au [Adresse 9]
non comparant, non représenté
[19] CHEZ [6],
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
non comparant, non représenté
[11],
dont le siège social est sis Chez [22] – [Adresse 14]
non comparant, non représenté
[5],
le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, non représentée
[17],
dont le siège social est sis Chez [10] – [Adresse 21]
non comparante, non représentée
CA [13],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
CIE [8] CHEZ [12], dont le siège social est sis au [Adresse 2]
non comparante, non représentée
[16],
dont le siège social est sis au [Adresse 20]
non comparante, non représentée
INTIMES
— --==oO§Oo==---
L''affaire a été fixée à l’audience du 10 Mai 2023, réouverture des débats, pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les époux [F] ont été entendus en leurs observations.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 juin 2023.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
Exposé du litige:
Le 25 juin 2021, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute Vienne, saisie le 18 février 2021 par M. [H] [F] et son épouse, Mme [R] [O],a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois au taux d’intérêt maximum de 0,79% l’an.
Par lettre recommandée du 2 juillet 2021, les époux [F]-[O] ont contesté ces mesures, au motif d’anomalies dans les dettes et de leur incapacité à assumer la capacité de remboursement fixée à la somme mensuelle de 2 473 euros.
Le 6 juillet 2021, l’affaire a été transmise au tribunal judiciaire de Limoges.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
— déclaré recevable et bien fondé la contestation formée le 2 juillet 2021 par les époux [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 25 juin 2021 ;
— fixé la part des ressources mensuelles des époux [F] à affecter au remboursement du passif à 1 700 euros ;
— dit que les époux [F] doivent rembourser leurs dettes à compter du 10 décembre 2022, en 84 mensualités de 1700 euros réparties comme suit:
* 45,93 euros pour le remboursement du prêt [5] 41398976791100
* 58,85 euros pour le remboursement du prêt [5] 41398976799005
* 42,71 euros pour le remboursement du prêt [5] 41398976799008
* 68,82 euros pour le remboursement du prêt [5] 41398976799010
* 37,72 euros pour le remboursement du prêt [5] 44441810661100
* 275,06 euros pour le remboursement du prêt [5] 44441810669006
* 175,02 euros pour le remboursement du prêt [13] 52060891545
* 72,88 euros pour le remboursement du prêt [13] 81586302508
* 118,27 euros pour le remboursement du prêt [13] 81595156643
* 40,14 euros pour le remboursement du prêt [7] 50902759332100
* 58,71 euros pour le remboursement du prêt [7] 50902759339008
* 26,47 euros pour le remboursement du prêt [7] 50902759339010
* 43,48 euros pour le remboursement du prêt [7] 5090279339013
* 70,76 euros pour le remboursement du prêt [11] 28902000398157
* 33,29 euros pour le remboursement du prêt [11] 28902001007590
* 54,15 euros pour le remboursement du prêt [11] 28986000499269
* 105,02 euros pour le remboursement du prêt [11] 28992001103543
* 53,06 euros pour le remboursement du prêt [16]
* 54,65 euros pour le remboursement du prêt [17] 1462895509000029422101
* 121,37 euros pour le remboursement du prêt [17] 146289620200020156701
* 57,77 euros pour le remboursement du prêt [17] 146289620500020063201
* 85,87 euros pour le remboursement du prêt [19],
— dit que les créances ainsi rééchelonnées produiront toutes intérêt au taux 0% pendant la durée d’exécution des mesures et que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
— laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée du 22 novembre 2022, M. [H] [F] et Mme [R] [O], épouse [F], ont relevé appel de ce jugement en vue d’obtenir un report de la date de la première échéance de remboursement d’au moins trois mois, afin de leur permettre de lever l’option d’achat de leur véhicule d’un montant de 13 750 euros.
A l’audience de la cour, ils ont comparu en personne et repris leur demande exposant que ce report à trois mois minimum du début d’exécution du plan leur permettrait avec l’aide de leur famille, de régler au [8] l’option d’achat de 13750€ afin de conserver ce véhicule, leur demande d’arrangement avec le crédit bailleur n’ayant pas abouti. Ils indiquent avoir remboursé au [8] les 48 mensualités de 483 € prévues au contrat, la commission leur ayant indiqué qu’ils devaient poursuivre le remboursement pendant la durée de la procédure. Ils précisent procéder au remboursement de leurs autres dettes selon les mesures de redressement fixées par le jugement entrepris.
Par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, tous droits et moyens des parties réservés, la chambre civile de la cour d’appel de Limoges a statué dans ces termes:
DÉCLARE recevable l’appel exercé par les époux [F] -[O],
AVANT DIRE DROIT sur leur recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience rapporteur du 11 mai 2023 à 14 heures et invite la société [8] , à comparaître à l’audience pour faire connaître sa position quant à la demande de délai de paiement des débiteurs pour s’acquitter de la valeur finale de rachat du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 15](13750€) prévue en fin du contrat de LOA, le présent arrêt valant convocation des parties,
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent jusqu’à nouvelle décision contraire, ,continuer à respecter les dispositions du plan arrêté dans le jugement du 15 novembre 2022. à l’égard des autres créanciers.
RESERVE les dépens.
À l’audience du 11 mai 2003, les débiteurs comparaissent en personne. Ils indiquent avoir pu, avec l’aide de leur famille, acquitter la valeur de rachat du véhicule auprès du [8]. Ils précisent respecter le plan et effectuer le versement de 1700 €
par mois pour l’ensemble de leurs créanciers ; ils maintiennent leur demande d’une pause de deux mois afin de disposer d’un peu de trésorerie (1700€ X2) pour faire face aux aléas de la vie courante et aux dépenses futures (remplacement d’un appareil électroménager, réparation du véhicule cas de panne, augmentation des dépenses d’énergie…). Ils indiquent qu’ils restent 78 mensualités jusqu’au terme du plan et précisent être disposés à régler une somme complémentaire (50€)chaque mois pour ne pas allonger la durée du plan.
La société [8] régulièrement avisée l’audience n’est ni présente ni représentée.
Les autres créanciers régulièrement convoqués par le greffe n’ont pas comparu.
SUR QUOI:
L’appel des débiteurs avait pour objet un différé de remboursement de trois mois pour régler à la société [8], la valeur de rachat du véhicule pris en location avec option d’achat .
Les débats ont été réouverts pour recueillir les observations du [8] sur la demande de délais de paiement des débiteurs pour acquitter la valeur de rachat du véhicule prévue, ces derniers ayant assumé sans incident l’ensemble des loyers mis à leur charge.
La société [8] n’a pas comparu et les débiteurs ont à l’audience justifié du règlement de la valeur de rachat du véhicule , ce qui rend désormais sans objet leur appel.
Par ailleurs, leur demande de suspension du plan pendant deux mois qu’ils maintiennent à l’audience en invoquant un motif différent de celui allégué dans leur acte d’appel, aurait pour effet d’allonger la durée des mesures à 86 mois, soit pour une durée supérieure à la durée légale de 84 mois.
S’ils ont proposé à l’audience, afin de ne pas dépasser la durée légale, d’augmenter le montant des mensualités de remboursement de 50 € par mois, cette demande s’analyse en une modification du plan, qui ne pourrait intervenir que s’ils démontraient la survenance d’un élément nouveau défavorable dans leur situation financière.
Or , le motif invoqué revêt à ce jour un caractère hypothétique.
Dans ces conditions, leur demande de suspension du plan de surendettement pour une durée de deux mois sera rejetée, étant rappelé que dans l’hypothèse où leur situation connaîtrait une évolution défavorable significative , il leur incombera de ressaisir la commission.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions, confirmé dans toutes ses dispositions.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’arrêt avant dire droit de cette cour du 22 mars 2023,
Constate que les époux [F] -[O] ont procédé en cours d’instance,au règlement de la valeur de rachat prévue par le contrat de location avec qu’ils ont conclu avec la Société [8] ,
Constate que leur appel est devenu sans objet,
Déboute les époux [F] -[O] de leur demande de suspension du plan pendant deux mois,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Laisse les frais et dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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