Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 9 mai 2025, n° 21/07154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 6 avril 2021, N° F19/00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2025
N° 2025/135
Rôle N° RG 21/07154 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOGU
S.A.S.U. LA FOURNEE DOREE
C/
[X] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/05/2025
à :
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 06 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00387.
APPELANTE
S.A.S.U. LA FOURNEE DOREE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
et par Me Brigitte MAYETON, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société La Fournée Dorée est spécialisée dans le secteur d’activité de la viennoiserie et la panification industrielles et a pour clients des enseignes de la grande distribution.
Mme [X] [T] a été embauchée par la société La Fournée Dorée par contrat à durée indéterminée à compter du 4 août 2014 en qualité de chef de secteur, statut employé, personnel commercial – force de vente, qualification OE7 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le 15 novembre 2018. Elle a été placée en arrêt de travail du 14 au 16 novembre 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2018, elle a été licenciée pour faute grave dans ces termes :
« Madame,
Nous faisons suite à l’entretien fixé le Jeudi 15 Novembre dernier conformément aux dispositions de l’article L. 1232-2 du Code du Travail auquel vous ne vous êtes pas présentée et avons le regret de vous notifier par la présente, votre licenciement immédiat pour faute grave.
A noter que nous avons reçu le Vendredi 16 Novembre 2018, par courrier un arrêt maladie initial vous concernant et justifiant la période du 14 au 16/I 1/2018 inclus.
Constatant votre absence, nous avons tenté de vous joindre depuis ce Jeudi 15/11 mais sans succès. Nous demeurons sans aucune nouvelle de votre part à ce jour, vous êtes donc en situation d’absence injustifiée depuis le Lundi 19/11/2018.
Les faits qui sont à l’origine de la procédure sont les suivants :
ABSENCE DE TRAVAIL ET FAUSSES DECLARATIONS DE VISITES DE MAGASINS
Vous occupez le poste de Chef de secteur au sein de notre entreprise depuis le 04/08/2014.
Vous disposez comme outil de travail, un système informatisé / un progiciel réservé à la force de vente qui permet d’enregistrer votre activité (détail de la visite réalisée en point de vente, relevés, référencements, négociations terrain, priorités commerciales, prix, etc.) et de transmettre les informations nécessaires au service commercial de l’entreprise (comptes rendus, veille concurrentielle, objectifs de la prochaine visite, analyse du secteur etc.).
A ce titre, nous avons la preuve de vos manquements.
D’ailleurs, depuis le 31 Octobre dernier, nous observons qu’il n’y a plus aucune connexion sur votre progiciel. Vous n’avez pas effectué de synchronisation comme vous devez le faire.
A la lecture de vos plannings et après étude approfondie de vos frais de télépéage, notes de frais et de la traçabilité informatique de votre activité, voici les graves dysfonctionnements relevés :
— Le 25 Septembre 2018, vous prenez le premier péage à 7h49, en ayant ouvert la visite au préalable à 6h14 soit bien avant d’avoir quitté votre domicile, moment à partir duquel la visite doit être normalement ouverte.
Vous arrivez vers [Localité 2] à 8h14, secteur où vous devez vous rendre pour la tournée commerciale du jour puis vous repartez de ce même secteur à 9h48.
Le dernier péage sur le trajet de retour vers votre domicile est franchi à 10h41, à ce moment-là les deux dernières visites que sont Intermarché [Localité 12] et Monoprix [Localité 25] n’ont pas encore été réalisées. Elles seront réalisées ensuite : ITM [Localité 12] : ouverture 11h05 -fermeture 11h56, Monoprix [Localité 25] : ouverture 11h57 – fermeture 12h57.
Votre note de frais du déjeuner notifié que vous avez pris votre repas à [Localité 13] ce jour-là de 12h31 à 13h14 alors que la visite de Monoprix [Localité 25] était encore ouverte.
— Le 26 Septembre 2018, vous prenez le 1er péage à 7h14 alors que vous ouvrez la visite à 6h35 soit avant d’avoir quitté votre domicile.
Sur le retour, vous arrivez au dernier péage à 10h16, et à ce moment-là, la visite du Leclerc [Localité 17] est encore en cours (ouverture visite 9h47 – fermeture visite 10h57) et les deux dernières visites Casino [Localité 32] et Super U [Localité 32] n’ont pas encore été effectuées. Elles seront réalisées ensuite sous Portwin: Casino [Localité 32] : ouverture visite : 10h58 – fermeture visite :l 1h22, Super U [Localité 32] : ouverture visite : 11h23 -fermeture visite : 11h52.
Votre note de frais du déjeuner précise que vous prenez votre repas à [Localité 26] à 11h27 durant la visite du Super U [Localité 32].
— Le 2 Octobre 2018, vous vous dirigez vers le secteur planifié [Localité 27]/[Localité 8]/[Localité 18]/[Localité 21] comme en témoignent les relevés de péage.
Vous partez du secteur à 10h09 et vous vous trouvez au dernier péage proche du domicile à 11h01. A cette heure-là, la visite d’Intermarché [Localité 8] est encore en cours : ouverture visite: 10h4l – fermeture visite : 11h15 et la dernière visite n’est pas encore réalisée : ouverture visite : 11h16 – fermeture visite : 12h08.
— Le 3 Octobre 2018, vous êtes sur le secteur de [Localité 20]/ [Localité 15]/ [Localité 6].
Vous prenez le 1er péage à 6h37 en ayant omis d’ouvrir la visite de Géant [Localité 20]: ouverture visite : 8h45 – fermeture visite : 9h28.
Vous vous trouvez au dernier péage durant le retour vers votre domicile à 10h16, à ce moment-là, la visite d’Intermarché [Localité 5] est encore en cours (ouverture visite : 10h06 – fermeture visite : 10h51), les deux dernières visites ne sont pas réalisées, Market [Localité 5]: ouverture: 10h51 – fermeture: 11h28, Leclerc [Localité 5]: ouverture : 11h29 – fermeture : 12h21.
— Le 5 Octobre 2018, vous prenez le péage à 5h59 en ayant ouvert la première visite à 5h10.
Vous sortez de l’autoroute pour vous diriger vers le secteur à 6h20 et vous restez sur place jusqu’à 10h05, heure à laquelle vous franchissez le 1er péage pour un retour vers domicile.
Vous vous trouvez au dernier péage du trajet du retour à 11h, à ce moment-là, la visite du Géant [Localité 34] est encore en cours : ouverture : 10h54 – fermeture : 11h34 et la visite d’Intermarché [Localité 30] n’est pas encore réalisée: ouverture: 11h34 – fermeture : 12h53
— Le 9 Octobre 2018, vous prenez le 1er péage en direction du secteur de [Localité 25] à 6h50 alors que la visite a été ouverte à 6h04 soit 46 min avant.
Vous arrivez sur secteur à 7h25 et vous y restez jusqu’à 9h40, heure à laquelle vous repartez vers votre domicile.
Vous quittez l’autoroute pour rentrer chez vous à 10h44. A ce moment-là, la visite de Casino [Localité 2] est encore en cours: ouverture: 9h45 – fermeture : 10h46 et il reste encore 2 dernières visites non réalisées, Market [Localité 2]: ouverture: 10h46 -- fermeture: 11h15, Carrefour Market [Localité 25] : ouverture : 11h15 -- fermeture : 11h36.
Vous déjeunez entre 12h08 et 13h12 à [Localité 13] alors qu’à 11h36 vous devez encore être à [Localité 25] qui se trouve être à 1h45 de [Localité 13].
— Le 15 Octobre 2018, d’après votre planning vous devez vous rendre sur le secteur de [Localité 10] qui requiert la nécessité d’emprunter le péage.
Il n’y aura pas de frais de péage ni de note de frais pour le déjeuner pendant cette journée.
— Le 17 Octobre 2018, vous vous rendez sur le secteur de [Localité 25], d’après les relevés de péage, vous y arrivez à 7h34 et vous y restez jusqu’à 9h27.
A 9h27, quand vous franchissez le premier péage pour un retour vers votre domicile, la visite d’Intermarché Hyper [Localité 22] est encore ouverte : ouverture : 9h03 – fermeture : 10h24.
D’après votre note de frais, vous prenez un café sur l’aire de [Localité 3] Nord à 9h59, à ce moment-là, la visite d’Intermarché Hyper [Localité 22] est toujours ouverte : ouverture : 9h03 – fermeture : 10h24.
Le dernier péage proche du domicile est franchi à 11h07, à cette heure-là, la visite d’Intermarché Super [Localité 25] est encore ouverte: ouverture: 10h51 – fermeture: 11h45. La dernière visite n’a pas encore été réalisée : Monoprix [Localité 25] : ouverture : 11h45 – fermeture : 12h54.
— Le 26 Octobre 2018, vous déjeunez à [Localité 28] à 12h13 alors que la visite du Leclerc [Localité 17] est encore ouverte : ouverture : 11h52 – fermeture : 13h01.
A chacune de ces journées, il existe donc quasiment à chaque fois 1, 2 ou 3 visites encore en cours ou non réalisées lorsque vous rentrez chez vous et que vous n’êtes plus sur le secteur, donc autant de visites qui sont fausses l
Parfois même, il n’existe aucun frais de péage ou de note de frais permettant d’identifier que vous avez vraiment été sur secteur (journée du 15/10/18). Le temps de visite est souvent rallongé pour la 1ère visite du matin qui est ouverte bien avant de le départ de votre domicile !
A ces constats s’ajoute le fait que presque chacun des relevés/comptes rendus d’activité débutent moins de 5 minutes avant la clôture de la visite. Ce laps de temps est tout à fait anormal dans l’activité et témoigne d’un manque de rigueur certain qui laisse encore une fois penser à la réalisation de faux relevés et comptes rendus, plusieurs exemples ci-dessous :
Sur la journée du 26 Octobre :
— Carrefour Market [Localité 33], début du relevé: 11h03 – clôture de la visite: 11h05 – durée : 2 min
— Intermarché [Localité 4], début du relevé : 11h45 – clôture de la visite : 11h47 – durée : 2 min
— Leclerc [Localité 17], début du relevé : 12h58 – clôture de la visite : 13h01 – durée : 3 min
Sur la journée du 17 Octobre :
— Carrefour [Localité 23], début du relevé : 8h58 – clôture de la visite : 9h01 – durée : 3 min
— Intermarché [Localité 29], début du relevé: 10h49 – clôture de la visite: 10h51 -durée : 2 min
— Intermarché [Localité 25], début du relevé : 11h43 -clôture de la visite : 11h45- durée : 2 min Monoprix [Localité 25], début du relevé : 12h54 -clôture de la visite : 12h54
Sur la journée du 15 Octobre :
— Géant [Localité 10], début du relevé : 9h24 -clôture de la visite : 9h26 -durée : 2 min
— Géant [Localité 11], début du relevé : 10h20 – clôture de la visite : 10h23 – durée : 3 min
— Leclerc [Localité 7], début du relevé : 10h44 -clôture de la visite : 10h46 -durée : 2 min
— Carrefour Market [Localité 7], début du relevé : 11h41 – clôture de la visite : 11h42 – durée : 1 min
— Carrefour Market [Localité 16], début du relevé : 12h50 – clôture de la visite : 12h51 – durée : 1 min
La comparaison des relevés chez Intermarché et des sorties caisse du mois de Septembre 2018 renforce l’hypothèse de ces faux relevés. En effet, sur le mois de Septembre, vous avez relevé la présence de produits dans les rayons alors que les ventes n’existent pas ! A savoir :
— Chinois crème Pâtissière à Intermarché [Localité 34] en N6 sur 1 facing, pas de rupture déclarée – dernière visite le 18/09/18 – pas de ventes en Septembre
— [Localité 24] Bio à Intermarché [Localité 22] en N6 sur 1 facing, pas de rupture déclarée et Mousseline Bio en N4 sur 1 facing, pas de rupture déclarée – dernière visite le 18/09/2018 -pas de ventes en Septembre
— Brioch’ Burger Sésame à Intermarché [Localité 12] en N5 sur l facing, pas de rupture déclarée – dernière visite le 25/09/18 – pas de ventes en Septembre
— Gâche Tranchée beurre fais à Intermarché [Localité 29] en N3 sur 2 facings, pas de rupture déclarée – dernière visite le 18/09/18 -pas de ventes en Septembre
— Gâche Tranchée sucre à Intermarché [Localité 30] en N4 sur 2 facings et la Brioche tranchée crème non relevée alors qu’il existe des ventes, pas de rupture déclarée -dernière visite le 13/09/18
— Brioche Tranchée marbrée en N4 sur 2 facings, pas de rupture déclarée – dernière visite le 4/09/18 – pas de ventes en Septembre
— Brioch’ Burger Sésame à Intermarché [Localité 9] en N3 sur 1 facing, pas de rupture déclarée – dernière visite le 28/09/1 8 -pas de ventes en Septembre
Constat similaire dans la lecture des sites internet U Drive en Septembre (dont l’assortiment La Fournée Dorée qui y est présent, doit être identique aux relevés rayon des chefs de secteur), on peut observer que ce n’est pas le cas :
— Hyper U [Localité 31], vous avez relevé les produits Bio en plus par rapport à ce qui est réellement présent en rayon
— Hyper U [Localité 21], vous avez relevé les Brioches Parisiennes Bio et les Mini Brioches en plus par rapport à ce qui est réellement présent en rayon
La liste de ces anomalies et lacunes n’est pas exhaustive mais seulement établie à titre d’exemple car elles sont nombreuses et régulières.
Vous mentez sur la réalité de vos tournées et visites des magasins, vous établissez de faux rapports de visites et ce depuis longtemps !
Les faits sont graves et altèrent irrémédiablement la confiance nécessaire à la poursuite de notre relation professionnelle et qui rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail.
En raison du caractère autonome de vos fonctions, nos exigences de fiabilité et de loyauté sont justifiées et garanties par le respect des procédures que vous méprisez.
Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement."
Mme [T] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 6 avril 2021 notifié le 12 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :
— dit que la faute grave n’est pas caractérisée mais que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
— condamne la SAS La Fournée Dorée en la personne de son représentant légal à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 2.675,17 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5.035,62 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
— 503,56 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis ;
— 3.000 euros au titre du licenciement vexatoire ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS La Fournée Dorée en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS La Fournée Dorée en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 mai 2021 notifiée par voie électronique, la société La Fournée Dorée a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 26 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société La Fournée Dorée, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré sur les chefs critiqués ;
— juger le licenciement de Mme [T] fondé sur une faute grave et subsidiairement sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger que le licenciement ne revêt ni caractère brutal ni vexatoire ;
en conséquence,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant,
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] [T] aux éventuels dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 5 novembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 6 avril 2021 en ce qu’il a :
— dit que la faute grave n’était pas caractérisée ;
— dit que le licenciement était brutal et vexatoire ;
— condamné la SASU La Fournée Dorée à lui payer :
— 2 675,17 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 035,62 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 503,56 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
— débouté la SASU La Fournée Dorée de sa demande reconventionnelle ;
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 6 avril 2021 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement était pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [T] de sa demande de condamnation de la SASU La Fournée Dorée à lui payer la somme de 12.589,05euros bruts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— dire et juger en conséquence que le licenciement prononcé n’est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SASU La Fournée Dorée à lui payer les sommes de :
— indemnité légale de licenciement : 2.675,17 euros bruts ;
— indemnité de préavis (2 mois de salaire) : 5.035,62 euros bruts ;
— congés payés sur préavis : 503,56 euros bruts ;
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire) : 12.589,05 euros bruts ;
— dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 3.000 euros ;
— frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) : 4.000 euros.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 6 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée des manquements dans le cadre de l’utilisation du progiciel réservé à la force de vente.
Sur l’absence de connexion à partir du 31 octobre 2018 :
Il lui est d’abord fait grief de ne pas s’être connectée au progiciel à compter du 31 octobre 2018 et n’avoir effectué aucune synchronisation.
Pour en justifier, l’employeur verse aux débats les pièces suivantes :
— un document de suivi des connexions de Mme [T] mentionnant une absence de connexions du 5 au 7 septembre 2018, le 11, 13 et 14 septembre 2018, les 3, 4, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 31 octobre 2018 ;
— une capture d’écran montrant les connexions de 17 salariés du 20 octobre au 18 novembre 2018 dont Mme [T] montrant des connexions les 29 et 30 septembre 2018 ;
— des extraits du guide « intégration nouveau CS » (chef de secteur).
S’agissant de ce premier grief, la salariée relève qu’il ne lui est pas tant reproché une absence de connexion qu’une absence de synchronisation.
La cour observe que la capture d’écran montrant les connexions de 17 salariés du 20 octobre au 18 novembre 2018 met en évidence que si aucun des salariés ne se connecte quotidiennement au progiciel, ceux-ci se connectent au moins une à plusieurs fois par semaine ; qu’aucune mise à pied conservatoire n’ayant été prononcée, il est donc justifié d’une absence de connexion de la salariée du 31 octobre 2018 au 13 novembre 2018 (arrêt maladie du 14 novembre), soit pendant une période particulièrement longue qui n’est pas expliquée par Mme [T]. Le premier grief sera donc retenu.
Sur les dysfonctionnements relevés :
La société reproche ensuite à la salariée des ouvertures de visites anormales (par exemple : bien avant de prendre le péage situé à 13 minutes de son domicile) ou des omissions d’ouverture de visite. Elle lui fait également grief d’avoir renseigné des visites de façon erronée, certaines visites apparaissant encore en cours ou non réalisées au moment où elle rentre à son domicile, voire de ne pas s’être rendue sur son secteur en l’absence de note de frais ou de frais de péage. Enfin, elle souligne que la salariée constate la présence de produits dans des rayons de magasins, alors qu’aucune vente n’a été réalisée en septembre 2018 ou relève la présence de produits non présents en magasin en octobre 2018.
La société La Fournée Dorée communique des attestations de trois chefs de secteur (M. [F] résidant en Vendée, M. [H] résident dans l’Hérault, M. [K] résidant dans le Val de Marne et M. [J] résidant en Gironde) qui indiquent ouvrir leur session au moment de quitter leur domicile le matin, clôturer la visite d’un magasin en temps réel et notamment avant de se restaurer et rouvrir une nouvelle visite à l’issue. Elle produit en outre des pièces mettant en évidence que la salariée se restaure à deux reprises alors que la visite dans un magasin n’est pas clôturée ainsi que des relevés pris par Mme [T] qui ne sont pas en concordance avec les données de magasins.
La salariée précise que le logiciel informatique concerné avait pour but principal d’aider les commerciaux de la société La Fournée Dorée à organiser leurs plannings et de faire remonter au service commercial les informations relevées sur le terrain, en magasin ; qu’il n’était pas destiné à rendre compte heure par heure et jour par jour de l’activité réelle professionnelle des commerciaux mobiles. Elle mentionne ainsi que son contrat de travail prévoyait qu’elle n’était 'pas assujettie à un horaire prédéterminé et contrôlable" ; qu’elle était « libre de l’organisation de son travail et du temps » qu’elle devait y consacrer « dans le respect et dans la limite des contraintes de l’entreprise » ; qu’elle devait gérer « son temps de travail sur l’année dans la limite d’un nombre d’heures égal à 1730 ». Elle indique que n’étant pas rémunérée à l’heure, elle n’avait pas d’intérêt à indiquer des données fausses. S’agissant du délai entre le départ et le passage du 1er péage, elle souligne que les commerciaux devaient parfois se rendre au dépôt situé à [Localité 14] pour récupérer de la marchandise ; qu’en tant que commerciale, elle devait livrer 10 % de marchandise gratuite pour chaque opération négociée. Elle produit pour en justifier un extrait de la documentation « Opération challenge 2018 » et des échanges de SMS de 2016 avec une personne nommée [Y] (Intermarché [Localité 22]) évoquant la livraison de marchandises gratuites. Elle ajoute que les visites en magasin ont été faites, que ces visites pouvaient être relativement rapides dans la mesure où elle se rendait dans les mêmes magasins depuis quatre ans ; que sa seule « erreur » a consisté dans le fait de ne pas avoir renseigné les relevés constatés sur place au moment de la visite. Enfin, elle observe que l’employeur n’a pas contacté les magasins afin de vérifier ses dires.
La cour relève qu’il n’est pas seulement reproché à la salariée de ne pas avoir enregistré le début de sa journée de travail, ses visites et les données récoltées dans le progiciel en temps réel (soit en avance ou en décalé) mais d’avoir transmis de fausses informations jetant un doute certain sur le fait d’avoir réellement effectué certaines visites déclarées en magasin. L’incohérence des horaires déclarés par la salariée mis en corrélation avec les relevés de péages, de restauration non contestés par cette dernière est amplement justifiée par l’employeur. Mais surtout, l’examen des pièces communiquées par la société met en évidence des anomalies dans les relevés effectués que Mme [T] n’explique pas : par exemple les 13 et 18 septembre 2018, la salariée constate la présence de produits (facings) alors qu’il n’y a eu aucune vente ou encore les 2 et 3 octobre 2018, elle constate la présence de produits alors que le site internet des magasins drive montre qu’ils ne sont pas proposés à la vente.
En conséquence, la cour dit que les dysfonctionnements relevés, constitutifs d’un comportement fautif, ont entraîné une rupture de confiance entre l’employeur et la salariée qui rendait impossible son maintien dans l’entreprise y compris durant le préavis. En conséquence, la cour juge le licenciement justifié pour faute grave. Mme [T] sera donc déboutée de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Il résulte de l’article 1382 devenu 1240 du code civil que, même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. (Soc., 4 octobre 2023, n° 21-20.889)
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
Mme [T] invoque le caractère humiliant des motifs de licenciement alors qu’elle avait quatre ans d’ancienneté, avait substantiellement augmenté ses résultats et avait été félicitée pour ceux-ci. Elle relève que le licenciement est intervenu quelques mois après qu’elle ait sollicité l’attribution d’un véhicule plus confortable et qu’il lui ait été indiqué qu’elle devait encore « monter en compétences », « faire preuve de force de proposition » ou encore 'être à même de former de nouveaux entrants".
La cour constate que la salariée, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas en l’état des pièces produites de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [T] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de SELARL Lexavoué Aix-en-Provence.
Au regard de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société La Fournée Dorée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau ;
DIT que le licenciement de Mme [X] [T] est fondé sur une faute grave ;
DEBOUTE Mme [X] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [T] aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de SELARL Lexavoué Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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