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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 15 nov. 2024, n° 24/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 mai 2024, N° 24/00982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Novembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
156/24
N° RG 24/00135 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOSN
Décision déférée du 31 Mai 2024
— Président du TJ de TOULOUSE – 24/00982
DEMANDERESSE
Société SWISSBORG SOLUTIONS OÜ
[Adresse 4]
[Localité 1] – Estonie
Représentée par :
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Marc-Antoine NYS de l’AARPI NYS CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par :
— Me Sibylle DIALLO-LEBLANC de la SELARL BEAUBOURG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
— Me Manon CABARE de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15 Novembre 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [B] [K], dirigeant de l’entreprise Arcova spécialisée dans la finance, a déposé, à compter du 16 avril 2024, des actifs pour la somme totale de 4 417 833,97 euros auprès de la société estonienne Swissborg Solutions OÜ, prestataire de services sur actifs numériques.
Autorisé par ordonnance présidentielle du 2 mai 2024, il a, par acte du 6 mai 2024, fait assigner en référé d’heure à heure la société Swissborg Solutions OÜ devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en restitution des fonds arbitrairement retenus sous astreinte.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 31 mai 2024, le juge a :
— ordonné à la société Swissborg Solutions OÜ de reverser à M. [B] [K] les fonds retenus dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente,
— dit qu’à défaut la société Swissbord Solutions OÜ sera condamnée à payer une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— dit que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en oeuvre,
— dit que le juge de l’exécution reste compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle,
— condamné la société Swissborg Solutions OÜ aux dépens et à payer à M. [B] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Swissborg OÜ a interjeté appel de cette décision le 24 juin 2024.
Par acte du 2 septembre 2024, soutenu oralement à l’audience du 8 novembre 2024, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner M. [K] [B] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— juger qu’elle a été placée dans l’impossibilité de présenter des observations sur l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 31 mai 2024,
— juger que la nature de la décision rendue en première instance faisant en tout état obstacle à ce que l’exécution provisoire soit écartée,
— déclarer sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable,
— juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et/ ou de réformation de l’ordonnance,
— juger que l’exécution de l’ordonnance risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu des conséquences graves et irréversibles,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 31 mai 2024,
— condamner M. [B] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions du 7 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 8 novembre 2024, auxquelles il ya lieu de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la première présidente de :
— juger que l’exécution de l’ordonnance de référé entraînerait pour Swissborg des conséquences manifestement excessives au vu de l’existence d’une requête belge imposant le blocage du compte du défendeur,
— condamner Swissborg à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
M. [B] reconnaît que la société Swissborg ne peut exécuter l’ordonnance de référé en raison du gel des comptes par les parquets estonien et belge et les parties s’accordent en conséquence pour l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Il sera donc statué en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de la société demanderesse sans qu’il y ait lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 31 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse,
Disons n’y avoir lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société Swissborg Solutions OÜ.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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