Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 janv. 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00127 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSZD
Minute électronique
Ordonnance du samedi 24 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [S]
né le 05 Juillet 1980 à [Localité 4] INDE
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de M. [C] [P] interprète en langue tamoule, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté e de P. LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 24 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE :rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2026 à 15 h 30 et signée par Stéphanie BARBOT, présidente etVéronique THERY, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 janvier 2026 à 16 h 35 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [S] ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 janvier 2026 à 14 h 57 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté du préfet du Nord pris le 23 décembre 2025 faisant obligation à M. [S] de quitter, sans délai, le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative, notifiée à M. [S] le même jour à 17h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, confirmée en appel par une ordonnance du 31 décembre 2025, autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête du préfet du Nord du 21 janvier 2026, tendant à la deuxième prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, rendue le 22 janvier 2026 à 16h35, et :
— déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— et ordonnant la prolongation de la rétention administrative ;
Vu l’appel formé le 23 janvier 2026 à 14h57 par M. [S], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— la mainlevée de son placement en rétention administrative ;
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
* Sur le moyen titré des conditions juridiques s’opposant à son éloignement au regard de l’arrêt [F] rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 septembre 2025
L’article 8, §1, de la CEDH prévoit que : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’article 6 de la CDFUE : Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Et l’article 24, § de cette charte : Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant, l’application de l’article 8 de la CEDH peut s’opposer à une privation de liberté s’il est démontré qu’il en résulte une atteinte disproportionnée au droit qu’il garantit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Dans son arrêt [F] du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25 PPU), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement, l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115, ne s’opposent pas à cet éloignement.
Cet arrêt de la CJUE se fonde notamment sur les motifs suivants :
78. À cet égard, il convient de rappeler qu’il découle des motifs de la réponse à la première question que l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en vertu de l’article 15 de la directive 2008/115 doit relever, le cas échéant d’office, la méconnaissance des conditions de légalité de la rétention fixées à cet article 15. Au titre de ces conditions de légalité, il lui incombe, entre autres, de vérifier s’il subsiste une perspective raisonnable d’éloignement de ce ressortissant d’un pays tiers sans que des considérations d’ordre juridique s’opposent à l’éloignement de celui-ci.
79.L’article 5 de la directive 2008/115, qui constitue, ainsi qu’il a été rappelé au point 59 du présent arrêt, une règle générale s’imposant aux États membres dès qu’ils mettent en 'uvre cette directive et relève notamment des « considérations d’ordre juridique », au sens de l’article 15, paragraphe 4, de ladite directive, oblige les États membres à tenir dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers. À l’instar du principe de non-refoulement, ces intérêts doivent être dûment pris en compte à tous les stades de la procédure de retour, que ce soit, notamment, au moment de l’adoption d’une décision de retour, d’une décision d’interdiction d’entrée ou d’une mesure d’éloignement [voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C-82/16, [Localité 3]:C:2018:308, point 104 ; du 14 janvier 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Retour d’un mineur non accompagné), C-441/19, [Localité 3]:C:2021:9, point 44 ; du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement ' Cannabis thérapeutique), C-69/21, [Localité 3]:C:2022:913, point 91, ainsi que du 27 avril 2023, M. D. (Interdiction d’entrée en Hongrie), C-528/21, [Localité 3]:C:2023:341, points 89 à 91], ou encore lors de la rétention à des fins d’éloignement.
En l’espèce, l’appelant fait valoir que :
— en droit, l’arrêt [F], précité, énonce notamment (§78) que le contrôle de légalité du placement en rétention administrative doit également se faire au moment de l’évaluation d’un maintien en rétention administrative ;
— en l’espèce, son épouse et leurs deux enfants communs se trouvent de façon régulière sur le territoire français ;
— en 2023, il été interpellé et placé en détention provisoire et, le 23 décembre 2025, il a été libéré ;
— le 11 décembre 2025, il a été condamné à une peine de 3 ans d’emprisonnement et la juridiction a tenu compte de sa situation familial (un enfant né et résidant en France et une épouse en situation régulière sur le territoire national) pour ne pas prononcer d’interdiction de territoire ;
— au regard du risque de violation des articles 8 de la CEDH et 6 et 24 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE), sa rétention doit être levée.
Cependant, à supposer même qu’il résulte de l’arrêt [F] précité que le contrôle de légalité d’un placement en rétention administrative, par le juge judiciaire compétent, doive s’effectuer non seulement à l’occasion du placement en rétention administrative, mais aussi lors du maintien en rétention administrative, il convient de relever, d’abord, en l’espèce, que les motifs retenus par la juridiction correctionnelle du tribunal judiciaire de Dunkerque pour ne pas prononcer d’interdiction définitive du territoire français contre M. [S] ne s’imposent pas au juge judiciaire statuant sur une demande de prolongation d’une rétention administrative, ces instances ayant des finalités distinctes. Ainsi, l’interdiction définitive du territoire français est une peine accessoire à une mesure punitive, visant la répression d’une infraction pénale, tandis que la mesure de rétention administrative, dépourvue de tout caractère punitif, est destinée à assurer l’effectivité de la procédure de retour d’un étranger en situation irrégulière.
M. [S] ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la réalité de ses allégations factuelles.
Ainsi, il évoque être père de deux enfants, mais n’apporte aucune précision ni preuve à l’appui, tandis que les notes de l’audience du tribunal de correctionnel de Dunkerque des 10 et 11 décembre 2025 (à l’issue de laquelle M. [S] a été condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans pour des faits d’aide à l’entrée ou au séjour irrégulier en bande organisée) font état d’un seul enfant.
Aucun élément ne permet de démontrer que le placement de l’appelant en rétention porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son ou ses enfants. Au demeurant, ainsi que le rappelle l’appelant dans sa déclaration d’appel, il a été libéré d’un établissement pour peine à la fin du mois de décembre 2025 et a précisé, dans son audition en retenue, que la durée de sa détention avait duré 2 ans et 6 mois, ce que confirme la fiche pénale communiquée en procédure. Il s’ensuit que pendant tout ce laps de temps, et jusqu’à son placement en rétention administrative qui a suivi son élargissement, M. [S] n’a pas assumé concrètement pas la prise en charge de ses enfants.
Pas plus à la date de l’arrêté de placement en rétention administrative du 23 décembre 2025 qu’à le date d’aujourd’hui M. [S] ne fait la démonstration d’une relation de concubinage ancienne et stable avec son actuelle compagne.
Il n’établit pas davantage qu’en raison même de son placement en rétention administrative, il serait empêché de subvenir financièrement aux besoins de ses enfants.
Ensuite, en supposant que les éléments de fait dont se prévaut M. [S] fussent exacts, ils ne sont, en tout de cause, pas nouveaux : ils existaient déjà à la date de l’ordonnance du 27 décembre 2025, qui a ordonné la première prolongation de sa rétention administrative et a été confirmée en appel le 31 décembre suivant. Or, il ressort de la motivation de l’ordonnance du 31 décembre 2025 que le délégué du premier président a vérifié qu’à cette date, la mesure de rétention administrative ne portait nulle atteinte au respect de la vie privée et familiale de l’appelant, et ce dernier ne démontre en quoi, depuis lors, et au jour de la présente ordonnance, sa vie privée et familiale aurait connu une évolution telle que le maintenir en rétention administrative aurait pour effet de porter une atteinte disproportionnée ou injustifiée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la CEDH, ou encore à l’intérêt supérieur de ses enfants, consacré à l’article 24 §2 de la CDFUE, précité.
Le placement en rétention de M. [S], qui est donc justifié par la nécessité de s’assurer de l’exécution de la mesure d’éloignement – étant noté l’intéressé s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement qui lui avait été notifiée le 21 février 2022 -, n’encourt pas le grief du premier moyen.
Ce moyen sera donc rejeté.
* Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article 15 § 4 de la directive 2008/115/CE, dite directive « retour » du 16 décembre 2008 et visant à harmoniser les règles de l’Union européenne concernant le retour des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, précise que :
Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986). Ce juge est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement peut ainsi légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d’un étranger.
En l’espèce, l’appelant soutient notamment que :
— le constat de l’existence de considérations d’ordre juridique qui s’opposent à son éloignement fait disparaître toute perspective de réalisation de celui-ci ;
— l’éloigner vers son pays d’origine porterait une atteinte sévère à sont droit au respect de sa vie privée et familiale.
Cependant, sous le couvert de ce second moyen, l’appelant soutient la même idée que celle qui sous-tend le premier moyen, rejeté ci-dessous, par des motifs auxquels il est renvoyé.
En dehors de cette idée, non fondée, l’appelant ne n’invoque ni ne caractérise l’absence de perspectives d’éloignement raisonnable vers l’Inde, pays dont il a la nationalité.
En outre, il ressort de la procédure que l’administration demeure dans l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire qu’elle formulée auprès des autorités indiennes dès le 24 décembre 2025 à 9h00, et qu’elle a effectué des relances en ce sens les 5, 12 et 19 janvier 2026, étant rappelé qu’elle n’a aucun pouvoir de contrainte sur ces autorités. Elle a parallèlement formé une demande de routing d’éloignement dès le 24 décembre 2025.
Il convient, enfin, de rappeler qu’il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles au stade de la deuxième prolongation de la rétention administrative.
Ainsi, l’administration justifie avoir effectué toutes les diligences nécessaires à la mesure d’éloignement et qu’à ce jour, celles-ci n’ont pu recevoir satisfaction de la part des autorités étrangères, sans qu’aucune faute ou négligence puisse être imputée à l’administration, ni qu’il soit allégué par l’appelant l’impossibilité de mettre à exécution cette mesure d’éloignement avant l’expiration de sa rétention.
Dans l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant est donc justifiée au regard de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00127 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSZD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0[Immatriculation 1] Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 24 janvier 2026 :
— M. [T] [S]
— l’interprète
— l’avocat de M. [T] [S]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [T] [S] le samedi 24 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le samedi 24 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 24 janvier 2026
N° RG 26/00127 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSZD
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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