Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 13 févr. 2025, n° 22/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2021, N° 19/03581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 22/01067 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VAS2
AFFAIRE :
[I] [E] [Y]
C/
[L] [F]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de versailles
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 19/03581
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Natacha [Localité 19]-[Localité 18]
Me Monique TARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Représentant : Me Denis LATREMOUILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
APPELANT
****************
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 13]
Madame [C] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Stéphanie FROGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
SAS [Adresse 17][Localité 15]
N° SIRET : 559 800 479
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Martine MANDEREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0048
INTIMEE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF ((CPRPSNCF)
N° SIRET : 341 246 122
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Stéphanie FROGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE
[J] [F], né le [Date naissance 4] 1927 était domicilié chez son fils M. [L] [F] depuis plusieurs années avant d’être admis en séjour provisoire, à compter du 4 mai 2016, au centre de convalescence d'[Localité 15] (ci-après dénommé « CCA ») dans le cadre d’un répit familial.
Il présentait à son admission une désorientation temporo-spatiale, une conscience avec un ralentissement idéo-moteur ainsi qu’une marche limitée avec déambulateur.
Le 5 mai 2016, [J] [F] est tombé et s’est fracturé le col du fémur. Il a été opéré au centre hospitalier privé du [Localité 20] le 13 mai suivant, puis est retourné au centre le 17 mai. Il est décédé le [Date décès 7] 2016.
Ses deux-enfants, M. [L] [F] et Mme [C] [F] (ci-après " les consorts [F]") ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux aux fins d’indemnisation de leurs préjudices qui a nommé le professeur [V] en qualité d’expert, par décisions des 6 octobre 2017 et 6 septembre 2018. Les deux rapports ont été déposés les 6 février et 7 décembre 2018, sur la base desquels la commission a émis un avis défavorable à la demande d’indemnisation.
L’expert a conclu principalement que :
— M. [F] est décédé du fait d’embolies pulmonaires répétées et méconnues,
— Ces embolies pulmonaires ont été une conséquence de sa chute initiale,
— [Localité 16]-ci est survenue à l’arrivée au centre de convalescence d'[Localité 15], dans des circonstances imprécises, malgré la demande d’information précise lors de la première puis la seconde réunion expertale, qui conduisent à évoquer un défaut de surveillance,
— Ces manquements à la prise en charge, par le docteur [Y] et les équipes soignantes du centre de convalescence d'[Localité 15] ont induit une perte de chance de 70 % de prévenir les dommages, fracture du col du fémur, puis embolies pulmonaires, à l’origine du décès prématuré de M. [F]
— En revanche, l’état antérieur de M. [F] l’exposait à un décès proche, sans qu’il ne soit possible d’évaluer avec précision, a posteriori, son espérance de vie au moment où il a été admis au centre de convalescence d'[Localité 15]. Cette espérance de vie était à l’évidence limitée, sans que l’on puisse affirmer dans quel délai.
— Les médecins de la clinique de [Localité 20], comme cette dernière, ont eu un comportement conforme à l’état de l’art, et ne participent pas à cette perte de chance.
L’expert a, par ailleurs, retenu l’existence d’un préjudice d’affection pour les consorts [F] et des souffrances endurées estimée à 5/7 en raison de la chirurgie et de l’hypoxie induite par les embolies pulmonaires non reconnues. Il a également conclu à l’anormalité du dommage.
C’est dans ce contexte que les consorts [F] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles le docteur [Y] et le CCA par exploits délivrés le 28 mai 2019.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que le docteur [Y] et le CCA sont responsables d’une perte de chance de réalisation du préjudice subi par [J] [F] à hauteur de 70%
— dit que le docteur [Y] est responsable des préjudices de [J] [F] à hauteur de 80%,
— dit que le centre de convalescence d'[Localité 15] est responsable des dommages de [J] [F] à hauteur de 20%,
— fixé l’indemnisation du préjudice corporel de [J] [F] comme suit :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''..2 944 euros,
*au titre des souffrances endurées'''''''''''''''.'30 000 euros,
— rejeté la demande fondée sur le préjudice esthétique temporaire du défunt,
— condamné in solidum le docteur [Y] et le CCA à verser à ses héritiers, les consorts [F], 70% des sommes précipitées au titre de l’indemnisation des préjudices de [J] [F],
— fixé l’indemnisation des préjudices des consorts [F] comme suit :
*au titre des frais d’obsèques'''''''''''''''''.7 453,93 euros,
*au titre de la réparation de leur préjudice d’affection''''''''.12 000 euros,
— débouté les demandeurs de leur prétention pour frais de déplacement,
— condamné in solidum le docteur [Y] et le CCA à verser aux consorts [F], 70% des sommes précitées au titre de l’indemnisation de leurs préjudices,
— dit que dans leurs rapports entre eux, le docteur [Y] est débiteur des sommes précipitées à hauteur de 80% de leurs montants et le CCA est débiteur des sommes précipitées à hauteur de 20%,
— condamné in solidum le docteur [Y] et le CCA à payer aux consorts [F] une unique indemnité de procédure de 3 000 euros,
— débouté le docteur [Y] et le CCA de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le docteur [Y] et le CCA aux dépens, avec distraction au profit de la société Minault-Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 23 février 2022, M. [Y] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 22 octobre 2024 de :
A titre principal,
— déclarer la nullité du jugement déféré,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa responsabilité et l’a condamné à réparer les préjudices des consorts [F] à hauteur de 56%,
En conséquence,
— constater que sa responsabilité ne saurait être engagée dans cette affaire,
— débouter en conséquence les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
— condamner les consorts [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire,
— ordonner une contre-expertise médicale visant à identifier les causes du décès de [J] [F] et identifier les éventuelles responsabilités,
— désigner un expert médecin généraliste,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne,
— donner à l’expert la mission suivante :
I-Sur la responsabilité médicale :
1. convoquer toutes les parties,
2. entendre tous sachants,
3. se faire communiquer par les parties et/ou ayants droit tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient,
4. prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact avant son décès,
5. retracer son état médical avant les actes critiqués,
6. procéder à un examen sur pièces du dossier de la victime,
7. décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé,
8. réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la victime comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
II- Sur le préjudice de la victime :
9. déterminer les causes exactes du décès et dire si le décès est la conséquence initiale de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de la santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si le décès est une conséquence anormale au regard de l’évolution de la pathologie initiale,
10. dans ce dernier cas, dire s’il s’agit d’un évènement indésirable (accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale) en indiquant s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité,
11. décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’au décès, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
12. recueillir les doléances des ayants droit ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date du décès,
13. décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les suites constatées,
14. abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique:
— la réalité des lésions initiales,
— l’imputabilité directe et certaine du décès aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
15. consolidation : Fixer la date de consolidation si celle-ci est intervenue avant le décès. Rappeler la date du décès,
16. relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et/ou ses ayants droit et en tirer toutes les conclusions médico légales,
17. les conclusions du rapport d’expertise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Par ailleurs, l’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile. Il adressera un pré rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 CPC).
— dire que les frais d’expertise seront à la charge des consorts [F],
— débouter les consorts [O] du surplus de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du docteur [U] [T],
— réserver les dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le taux de perte de chance à 25%, qui lui est imputable à hauteur de 80% et au CCA à hauteur de 20%,
— dire en conséquence que sa responsabilité dans le décès de [J] [F] ne pourra excéder 20% des préjudices,
— fixer l’indemnisation des préjudices des demandeurs, après application du taux de perte de chance et de la quote-part de sa responsabilité, de la manière suivante :
*au titre des souffrances endurées'''''''''''''''5 000 euros,
*au titre des frais d’obsèques'''''''''''''''…1 490,59 euros,
*au titre du préjudice d’affection'''''''''''''''.2 400 euros,
— fixer la créance de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— débouter la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de ses plus amples demandes,
— réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par les consorts [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [F], ainsi que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de toute demande plus ample ou contraire.
Par dernières écritures du 21 décembre 2022, les consorts [F] prient la cour de :
— les juger en tant qu’héritiers et ayants droit de [J] [F], recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire,
— rejeter la demande de nullité du jugement de première instance formulée par le docteur [Y] compte tenu de la régularisation de la procédure vis-à-vis de l’organisme de sécurité sociale de [J] [F] à la suite de l’intervention volontaire de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRPSNCF), compte tenu de son irrecevabilité et compte tenu de son caractère infondé,
— juger qu’en toute hypothèse, eu égard à l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel de Versailles doit statuer sur les demandes des concluants,
En conséquence et sous le bénéfice de ce qu’il précède,
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a jugés recevables en leur action en qualité d’héritiers et d’ayants droit de [J] [F] décédé le [Date décès 7] 2016,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité du CCA et du docteur [Y] en raison de leurs manquements à l’origine du décès prématuré de [J] [F],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum le CCA et le docteur [Y] à procéder à l’indemnisation des préjudices subis consécutifs au décès prématuré de [J] [F], et ce sans pouvoir opposer une quelconque quote-part de responsabilité,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a limité l’indemnisation de leurs préjudices ainsi que ceux subis par [J] [F],
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner in solidum le CCA et le docteur [Y] à leur verser la somme totale de
87 396,93 euros selon le décompte suivant :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire de [J] [F]'''''2 944 euros,
*au titre des souffrances endurées à hauteur de 5/7 de [J] [F]'.35 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique de [J] [F]''''''''.10 000 euros,
*au titre des frais d’obsèques de [J] [F]''''''''…7 452,93 euros,
*au titre de leurs frais de déplacement'''''''''''''..2 000 euros,
*au titre de leur préjudice d’affection'''.15 000 euros chacun, soit 30 000 euros,
En toute hypothèse,
— déclarer irrecevable la demande de contre-expertise médicale formulée par le docteur [Y] en raison de la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel,
— subsidiairement, rejeter la demande de contre-expertise médicale formulée par le docteur [Y] en raison de son caractère infondé,
— plus subsidiairement, juger que les honoraires de l’expert judiciaire devront demeurer à la charge exclusive du docteur [Y],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum le CCA et le docteur [Y] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— débouter le CCA et le docteur [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum le CCA et le docteur [Y] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum le CCA et le docteur [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société Minault-Teriitehau agissant par Me Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement et l’arrêt à venir communs et opposables à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
Par dernières écritures du 12 août 2022, le centre de convalescence d'[Localité 15] (CCA) prie la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel provoqué,
Et y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa responsabilité,
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de manquement imputable à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
— débouter les consorts [F] et la CPRPSNCF de l’intégralité des demandes formulées à son encontre,
— condamner les consorts [F] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Monique Tardy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— limiter le taux de perte de chance à 25% imputable à 80% au docteur [Y] et 20% à son égard,
— ramener les montants sollicités à de plus justes proportions,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande fondée sur le préjudice esthétique temporaire du défunt ainsi que les frais de déplacement,
— débouter la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de l’intégralité de ses demandes.
Par dernières écritures du 7 novembre 2022, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF exerçant sous le signe CPRPSNCF prie la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— déclarer recevable son intervention volontaire en cause d’appel,
— déclarer le jugement et l’arrêt à venir communs et opposables à son égard,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le docteur [Y] et le CCA sont responsables au titre du décès prématuré de [J] [F], et ce sans pouvoir opposer une quelconque quote-part de responsabilité,
— condamner en conséquence in solidum le CCA et le docteur [Y] à lui verser la somme de de 30 005,65 euros en remboursement de sa créance définitive selon le décompte suivant :
*au titre des frais d’hospitalisation et frais médicaux''''''.23 276,65 euros,
*au titre de l’allocation décès'''''''''''''''''5 615 euros,
*au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion (décret n°98-255 du 31 mars 1998)……………………
'''''''''''''''''''''''''………….. 1 114 euros,
et ce augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1392-3 du code civil,
En toute hypothèse,
— déclarer irrecevable la demande de contre-expertise médicale formulée par le docteur [Y] en raison de la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel et, subsidiairement, rejeter cette demande en raison de son caractère infondé,
— débouter le CCA et le docteur [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum le CCA et le docteur [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie Teriitehau avocat au barreau de Versailles.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
1. Sur la nullité du jugement pour défaut de mise en cause de l’organisme social
Peuvent intervenir en cause d’appel, en vertu de l’article 554 du code de procédure civile, dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque sans entrer dans les cas régis par les dispositions applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social est atteint est imputable à un tiers, l’assuré conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, et les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par la loi, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Toutefois, ce même texte prévoit que l’assuré victime, d’une part, doit indiquer en tout état de la procédure sa qualité d’assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale auquel il est ou était affilié et, d’autre part, doit appeler les caisses en déclaration de jugement commun sous peine de nullité du jugement au fond.
En vertu du décret n°2007-730 du 7 mai 2007, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF est un organisme de sécurité sociale doté de la personnalité morale et chargé d’une mission de service public, au titre de la gestion du régime spécial de sécurité sociale dont relèvent de manière obligatoire les agents du cadre permanent en activité, les agents retraités de la SNCF et leurs ayants droit. Elle a pour mission de couvrir les risques correspondant aux prestations de prévoyance servies à ces agents, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le règlement de prévoyance du personnel de la SNCF.
Dans ce cadre, la CPRPSNCF, auprès de laquelle Monsieur [J] [F] était assuré, est intervenue volontairement à l’instance à hauteur d’appel.
En l’espèce, si le Dr [Y] conclut à la nullité du jugement du fait de l’absence d’appel des tiers payeurs en première instance, la cour constate que la CPRPSNCF a versé des prestations dans le cadre des soins prodigués à M. [F] ainsi que du fait de son décès, et qu’elle a communiqué ses débours à la procédure d’appel, de sorte qu’elle présente un intérêt à intervenir à l’instance.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la CPRPSNCF devant la cour d’appel et de déclarer sans objet le moyen de nullité soutenu par le Dr [Y].
2. Sur la demande de contre-expertise
Les consorts [F] soutiennent que la demande du Dr [Y] est une demande nouvelle en appel et à ce titre, irrecevable.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tiré du caractère nouveau de la demande dès lors que la demande de nouvelle expertise (en appel) tend aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges, soit à retenir la responsabilité du Dr [Y] et du CCA dans la survenue du décès prématuré de M. [F], et qu’en application de l’article 565 du code de procédure civile, une telle prétention n’est pas nouvelle.
Il sera au demeurant observé que la cour peut d’office ordonner une nouvelle expertise.
En outre, le Dr [Y] ne démontre pas l’intérêt de cette demande, dans la mesure où les conclusions de l’expertise ont fait l’objet d’un débat contradictoire, mais également d’une analyse par la CCI laquelle ne partageait pas toutes les conclusions de l’expert, et que la cour s’estime suffisamment éclairée sur les éléments justifiant des conditions de mise en 'uvre des responsabilités.
Le Dr [Y] est donc débouté de sa demande.
3. Sur la responsabilité du docteur [Y] et du centre de convalescence d'[Localité 15]
Le tribunal s’appuyant sur le rapport du Dr [V] a retenu que le Dr [Y] avait manqué à son obligation de prudence et de diligence, manquement constitutif d’une faute, en ne prescrivant pas l’utilisation d’une ceinture pour le fauteuil et une barrière de lit pour M. [F]. Il retient également un défaut de surveillance ayant favorisé la survenue d’une chute et un retard de diagnostic de la fracture du col du fémur.
Le Dr [Y] critique le jugement et les conclusions de l’expert, soutenant que :
— le tribunal n’a pas tiré les conclusions de ses constatations et a privé sa décision de motif légitime en soulignant que l’établissement de santé et le praticien mis en cause ne rapporteraient pas la preuve des mesures de surveillance et de soins prises, alors même qu’il reconnait que ces derniers n’avaient pas été informés du risque de chute du patient,
— Le lien de causalité entre la chute et la fracture du col du fémur à l’origine d’une embolie pulmonaire n’est pas certain, ni le lien entre le décès et les embolies pulmonaires, au regard de l’âge de M. [F] (89 ans) et d’un état antérieur de ce dernier, caractérisé par une DMLA d’un 'il, de l’arthrose, un syndrome anxiodépressif, une hypothyroïdie substituée, une hypertension artérielle, un diabète non insulino-dépendant et, sur le plan chirurgical, par une prostatectomie pour adénocarcinome prostatique en 1993.
Le CCA fait valoir que l’expert ne relève sa responsabilité que dans l’absence de prévention de la chute de M. [F], mais ne relève aucunement de défaut dans l’organisation du service. Il fait valoir qu’aucun risque de chute spécifique ne lui avait été signalé par les consorts [F] lors de l’admission de leur père, alors que l’hospitalisation n’était pas liée à un motif médical mais faite dans le cadre d’un répit familial pour soulager le fils qui s’en occupait au quotidien. Il soutient par ailleurs que toute mesure de contention doit être prise exclusivement par un médecin et qu’il doit rester une mesure exceptionnelle motivée par l’urgence qui n’existait pas en l’espèce. Il considère que les réserves émises par l’expert ne le concernent pas et que rien ne justifiait une surveillance renforcée de M. [F]. Dans le cas où sa responsabilité serait confirmée par la cour, le CCA ne conteste pas le partage de responsabilité effectué par le tribunal.
Les consorts [F] font valoir, sur la base de l’expertise et la chronologie des soins, que le médecin est responsable de la série de complications de leur père ayant conduit au décès. Ils estiment que le médecin a commis un manquement à l’obligation de recevoir, loger, nourrir et assurer la sécurité de leur père pendant son séjour au CCA et en conséquence a manqué à son obligation de surveillance. S’appuyant sur la jurisprudence, ils affirment que l’absence de prescription d’un dispositif de protection alors que le risque de chute est avéré constitue une faute et que plusieurs signes relevaient de l’évidence (grand âge, antécédents et traitements médicaux, état cognitif dégradé, déplacement en déambulateur, présence quotidienne d’une auxiliaire de vie à domicile etc). Ils ajoutent que le défaut de surveillance est patent dès lors qu’il n’existe mention d’aucune surveillance dans le dossier médical de leur père.
Par ailleurs, les consorts [F] invoquent des manquements à l’obligation de soins et notamment retiennent que l’existence d’un préjudice pour la victime est reconnue dès lors qu’un retard dans la décision d’hospitaliser est caractérisé, ce qui est le cas en l’espèce puisque le Dr [Y] a attendu le 8 mai, soit 3 jours après la chute et la fracture pour procéder à des radios et pour l’adresser au centre hospitalier du Montgardé et que l’opération a eu lieu 8 jours après la chute. Ils considèrent que le Dr [Y] est défaillant dans l’administration de la preuve de ce qu’il a examiné M. [F] le 5 mai 2016 et que si tant est qu’il soit établi, l’examen n’a pas été complet puisque M. [F] n’a pas été mis en position verticale.
S’agissant des suites de la fracture, les consorts [F] estiment que l’absence de dépistage d’une hypotension orthostatique d’abord, alors que le traitement de M. [F] induisait chez lui deux effets secondaires différents, l’absence de diagnostic des embolies pulmonaires à répétition ensuite, alors même qu’il s’agissait d’un patient à antécédent de cancer, hypertendu et alité, et l’absence de surveillance de l’efficacité du traitement anticoagulant enfin, constituent des manquements à l’obligation de soins et de surveillance.
Sur ce,
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. "
Sur la prévention de la chute, il ressort de l’expertise qu’ « il n’est pas certain que la prévention de la chute ait pu être assurée à 100 % » mais que « les outils de préventions des chutes, tel qu’un fauteuil avec ceinture, comme à domicile, n’ont pas été mis en 'uvre. Comme toute l’histoire clinique objet de ce contentieux a été initiée du fait de cette chute, nous affirmons que le dommage dans ces circonstances était anormal ».
Toutefois il résulte de l’avis de la CCI que « A la maison, il occupait un fauteuil coque mais n’était pas sanglé. Les mentions relatives aux chutes ne sont pas renseignées. Aucun antécédent de chute n’a été signalé par la famille ou le médecin traitant et aucun signe dans son comportement ne pouvait laisser présager une telle chute ou mesures particulières de surveillance. Il a chuté le 5 mai 2016 dans des circonstances de lieu qui restent indéterminées mais la faute de surveillance ne peut se déduire de la seule réalisation de cette chute ». De plus, il ressort des transmissions infirmières que le fait que M. [F] fasse l’objet d’une mesure de contention à domicile n’aurait été révélé au personnel de l’établissement que le 8 mai 2016, postérieurement à sa chute " Le fils de M. [F] dit qu’il était contentionné chez lui (cette information ne nous avait pas été transmise) " (Pièce 7 du Dr [Y], page 7/8). En outre, le fils de Monsieur [F] a expressément indiqué lors des opérations d’expertise que la ceinture du fauteuil coquille qu’il avait à son domicile était rarement attachée.
Si le compte-rendu d’hospitalisation du Dr [Y] en date du [Date décès 7] 2016 indique que lors de son arrivée au centre de convalescence le 4 mai 2016, la verticalisation de M. [F] nécessitait « une aide humaine et que la marche était limitée à l’aide d’un déambulateur », aucun document d’admission n’est communiqué à l’entrée au CCA permettant de confirmer que les consorts [F] ont informé de la réalité de la contention à domicile et de la nécessité de la maintenir. En outre, le document intitulé « prescriptions médicales » (pièce n°8 du Dr [Y]) comporte une seule prescription le 4 mai puis plus rien après le 17 mai 2016, tandis que la feuille de transmission des soins des infirmières, mentionne les constantes prises le 4 mai, la chute du 5 mai et l’état de M. [F] le 7 mai avec une prescription d’oxygène. Ainsi, aucun risque de chute n’est mentionné particulièrement selon les documents communiqués.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les précautions particulières pour éviter tout accident de ce type, ne peuvent être l’expression d’une obligation de prudence et de diligence qu’au regard des risques avérés de chute du patient et de l’information donnée au personnel de ce risque En outre, au-delà de la ceinture dans un fauteuil, toute contention est une décision médicale, dont le centre de convalescence ne peut donc porter la responsabilité en l’absence de prescription du médecin.
Il n’est donc pas établi au vu des informations dont disposait le centre et de l’état du patient au moment de sa prise en charge qu’un dispositif de protection s’imposait pour prévenir un risque de chute. Celui-ci ne pouvait donc être qu’hypothétique, de sorte qu’aucun manquement ne peut être retenu.
Les consorts [F], sur lesquels repose la charge de la preuve de la faute du médecin et du centre de convalescence, ne rapportent donc pas la preuve qu’ils ont signalé un risque particulier de chute et que l’état de leur père nécessitait un fauteuil plus contenant que le fauteuil roulant de l’établissement ou nécessitait d’être sanglé pour le maintenir en place. Ainsi, il en résulte qu’il ne peut être reproché ni au Dr [Y] ni au CCA d’avoir manqué à une quelconque obligation de surveillance à ce titre, en ne prescrivant pas de contention particulière et en ne la mettant pas en oeuvre.
S’agissant de la fracture du col du fémur, le Dr [Y] soutient qu’il a bien examiné M. [F], mais qu’en l’absence d’élément en faveur d’une fracture du col du fémur, il n’avait aucune raison de suspecter un tel diagnostic et, en conséquence, de faire procéder à des examens complémentaires.
En l’espèce, il résulte des seules affirmations du Dr [Y], ancien médecin urgentiste, qu’il a examiné M. [F] au lit le 5 mai 2016 sans noter de douleur ou d’impotence fonctionnelle. Il n’a pas noté de déformation du membre inférieur droit.
Pourtant, cet examen n’est aucunement documenté dans les transmissions médicales. L’expert relève d’ailleurs l’absence de renseignements apportés par le dossier médical, des réponses peu précises du médecin (2 ans après les faits) et « l’impression de flou de prise en charge », les circonstances de temps et de lieu de la chute n’étant pas connues avec précision.
En revanche selon l’expert, « dès la chute, il fallait discuter, en raison de l’âge et de l’état antérieur, une fracture et par ordre de préférence, une fracture du col du fémur », en particulier alors que le patient se sentait fatigué après la chute d’une part, et qu’il présentait le 7 mai un épisode de désaturation à 88% d’autre part, cette constante étant habituellement à 92 %.
Ne peut être considéré comme fautif un retard de diagnostic, à lui seul (Cass. Civ. 1, 30 octobre 1967, n°66-12.246 ; Cass. Civ 1, 3 avril 2007, n°05- 10.515) : il est notamment nécessaire de mettre en balance la difficulté à poser le diagnostic litigieux au regard de la spécialité du praticien et des données acquises de la science pour caractériser une faute (1ère civ, 31 mai 2007, n°06-12.641 ; 1ère civ, 25 juin 2009, n°08-15.560).
Or, en l’espèce, une fracture du col du fémur pour un médecin attaché à un établissement qui reçoit des personnes âgées, a fortiori pour un médecin urgentiste, ne saurait être considérée comme une pathologie rare et difficile à identifier, pour un patient qui a chuté. A cet égard, la circonstance de ce que la fracture soit égrenée, c’est-à-dire, présente mais avec impaction (je lis que la traduction en français est inclusion) des deux fragments osseux pouvant assurer un certain degré de résistance, est indifférente. En effet, cette hypothèse discutée durant l’expertise a pour conséquence que la fracture ne se révèle qu’une fois la remise debout effectuée, ce qui n’a manifestement pas été vérifié, en tout état de cause pas renseigné. Or, le médecin doit mettre en 'uvre tous les moyens et précautions nécessaires pour parvenir à un bon diagnostic.
Avec les seules pièces produites, il n’est en effet pas certain que l’examen du médecin ait été fait, alors que la chute devait conduire nécessairement à un dépistage. Le 7 mai, soit deux jours après sa chute, il est mentionné dans les transmissions de infirmières que M. [F] « est laissé au lit » et que le Dr [Y] est prévenu. Aucune mention de verticalisation n’est mentionnée, de sorte que la fracture est restée non dépistée jusqu’à ce que d’autres symptômes apparaissent.
Si l’examen clinique relevait du devoir du médecin celui-ci aurait dû pouvoir être alerté par l’équipe du centre de convalescence. Cela a été fait le 7 mai au regard de la prescription faite d’oxygène, puis le 8 mai, alors que l’infirmière écrit suspecter une fracture du col du fémur au regard de l’état d’asthénie de M. [F] et des constatations physiques effectuées.
Or il est observé d’une part que la chute et ses circonstances sont à peine évoquées " patient s’est levé de son fauteuil au salon, il a chuté, relevé, recouché => pas de douleurs, pas de rotation, pas de rétrécissement, constantes OK « le 5 mai. Ainsi, ne sont pas indiquées l’heure, les conditions de relevage et de recouchage, pas plus que l’information donnée au médecin ou à la famille. D’autre part, aucune transmission n’est effectuée sur le registre le lendemain 6 mai. Le 7 mai seulement, les infirmières notent que le médecin est prévenu et que le patient est » très asthénique« . Ce n’est que le 8 mai, soit 3 jours après la chute, alors que le patient n’a pas été relevé depuis, qu’est enfin noté » Monsieur est algique à la mobilisation avec crispation du visage. Constatation d’une rotation externe de la jambe avec raccourcissement du manche (') suspicion de fracture du col du fémur gauche ".
Ainsi, il s’avère que malgré la chute, les circonstances ne sont pas documentées et que personne ne prend le soin de noter quoi que ce soit le lendemain. Il en ressort que la surveillance et la prise en charge consécutive ne peuvent être tracées et ont nécessairement contribué au retard de diagnostic de fracture, laquelle est une cause notamment de l’alitement maintenu de M. [F]. Cette surveillance et le manquement à la sécurité du patient était partagée entre l’équipe du CCA et le Dr [Y], chacun dans leur rôle et leur devoir de transmission.
Seule une prescription d’oxygène, qui selon l’expert, ne peut avoir été faite que par un médecin, permet de considérer qu’une observation clinique débute le 8 mai, mais sans que l’expert puisse garantir que cette prescription a été faite par téléphone ou après un examen physique de M. [F].
De plus, l’expert insiste sur le fait que le traitement chirurgical de la fracture du fémur se doit d’être « le plus précoce possible afin que soit interrompu le plus rapidement possible l’immobilisation et donc les complications induites ».
De plus, la cour de cassation a pu retenir que le retard caractérisé dans la décision d’hospitaliser est constitutif d’un préjudice pour la victime (Civ 1ère, 25 nov 1997, n°95-21.785), ce qui constitue de fait la perte de chance d’être soigné.
Indépendamment du délai entre la radiographie permettant de rendre certain le diagnostic de fracture du col du fémur le 8 mai et l’opération le 13 mai, il convient de retenir que le retard dans la prise en charge de la fracture a découlé du retard de diagnostic imputable au Dr [Y], qui a ainsi manqué à son obligation surveillance.
S’agissant du diagnostic d’embolie pulmonaire, l’avis de la CCI du 14 février 2019 relève que " Ni le docteur [Y], ni l’anesthésiste qui l’a vu en prévision de l’intervention de réduction du col de fémur n’ont évoqué le diagnostic d’embolie pulmonaire que retient l’expert de façon rétrospective". Le Dr [Y] soutient que le déroulé de l’intervention chirurgicale du 13 mai sous anesthésie générale sans aucune complication démontre au contraire l’absence d’embolie pulmonaire en préopératoire. Il en conclut que la première embolie pulmonaire a été diagnostiquée parfaitement le 17 mai 2016 et qu’il a décidé à ce moment-là du transfert de M. [F] vers la clinique du [Localité 20] pour la prise en charge de cette pathologie.
En revanche, pour l’expert, la désaturation du 7 mai devait conduire le médecin à rechercher dès ce moment une embolie pulmonaire dont la survenue était favorisée par différents antécédents de M. [F] (cancer, hypertension notamment) et son alitement, cette situation et ces antécédents en faisant un patient à haut risque thrombotique. Néanmoins, au regard de la résolution de la désaturation par l’oxygénothérapie, en l’absence de dyspnée et du fait de l’absence de diagnostic avéré d’une embolie confirmée à l’opération chirurgicale, sur cette période antérieure à l’opération, il ne peut être reproché une absence de soins du Dr [Y] sur cette période et de ce fait.
S’agissant des embolies pulmonaires postérieures à l’intervention chirurgicale, l’expert déduit que les complications et infections respiratoires répétées « n’étaient que l’expression et la conséquence des embolies pulmonaires à répétition. En revanche par l’inflammation induite, elles ont contribué à favoriser la récidive de ces embolies. Cela a contribué à l’installation d’un cercle vicieux dont le décès a été une des conséquences ».
Pourtant, les complications pulmonaires (syndrome d’Ogilvie et pleuro pneumopathie bilatérale fin juillet, encombrement bronchique avec foyer pulmonaire de la base droite) n’ont pas été les seules difficultés rencontrées par M. [F], dont l’état s’est dégradé dès le 22 mai par de nouveaux épisodes de désaturation, une infection respiratoire, des infections urinaires et des troubles du transit. L’expert mentionne d’ailleurs à cet égard que le décès de M. [F] « pouvait intervenir à n’importe quel moment ».
L’expert a retenu que l’équipe du CCA n’avait pas recherché une hypotension orthostatique, laquelle nécessitait de mettre le patient en position verticale, alors que le traitement de M. [F] induisait chez lui deux effets secondaires différents. Il apparaît que ces effets secondaires (hypokaliémie et constipation) pouvaient être constatés par l’équipe du centre et être relayés au médecin pour décision. Il relève aussi que le CCA n’a pas opéré de surveillance particulière après la chute, ce qui a retardé la chirurgie, généré un alitement prolongé, et donc favorisé la survenue de la première embolie pulmonaire, elle-même non diagnostiquée.
Quoique l’expert relève une chronologie incohérente déduite des dossiers fournis indiquant un défaut de transmission entre le CCA et le centre hospitalier, il y a lieu de constater que les traitements prescrits par le Dr [Y] ont fait l’objet de plusieurs adaptations et changements, au regard des examens de M. [F] à compter du 19 mai selon, notamment, les taux de désaturation, ainsi que cela relève du dossier médical produit. Malgré ces variations et le contrôle effectué par les infirmières, l’ensemble des complications, selon le Dr [Y], n’ont pas permis de suspecter l’existence d’embolies pulmonaires. Il n’en demeure pas moins qu’aucune cause commune n’a été recherchée pour éviter les infections qui se sont multipliées.
Ainsi, s’agissant spécifiquement de la prise en charge du traitement anticoagulant, l’avis de la CCI du 14 février 2019 relève que les prescriptions du traitement par Lovenox ont été modifiées mais que l’efficacité du médicament « n’a pas été recherchée et contrôlée conformément aux recommandations d’utilisation qui souligne la nécessité de surveiller l’activité anti-Xa tout au long du traitement ». Elle affirme toutefois que les réserves de l’expert sur l’absence de rigueur et de moyens de surveillance, bien que justifiées, " n’ont pas eu de conséquences néfastes chez M. [F] qui a coagulé de manière efficace ". L’expert retient encore que les épisodes infectieux se sont succédé, contribuant à une inflammation systémique, elle-même source de diathèse thrombotique. Selon lui, la répétition des épisodes infectieux devait faire discuter une cause commune. Il estime que la prise en charge de M. [F] a été entreprise sans s’assurer que l’embolie pulmonaire était contrôlée. Il conclut que " certes il y a eu des variations de posologies du lovenox ; mais celles-ci étaient, en l’état du dossier qui nous a été communiqué, basées sur un empirisme plus qu’une évaluation objective ".
Il se déduit, à la fois de cet empirisme dans les évolutions de traitement, et de l’absence de rigueur dans la surveillance, que les épisodes infectieux de M. [F] n’ont pas été traités avec la diligence requise, alors que l’état d’immunodépression relative de ce dernier l’exposait à des surinfections et nécessitait une prudence particulière, qui devait alerter le Dr [Y].
En outre, ni le Dr [Y] ni le CCA ne rapportent la preuve d’une cause extérieure propre à les décharger de leur obligation de surveillance, ni que l’espérance de vie de M. [F] était particulièrement limitée au moment de l’admission de ce dernier au CCA. Ainsi il existe bien une perte de chance d’avoir pu éviter un décès prématuré.
En conséquence, tant par le retard de diagnostic de la fracture à l’origine de son alitement, que par la surveillance non conforme des traitements de M. [F], le Dr [Y] et le CCA ont commis des manquements à leur obligation de soins et de surveillance, qui sont la cause directe et certaine des infections à répétitions de ce dernier et qui ont conduit, au regard de son histoire médicale antérieure et du cercle vicieux engendré, à une perte de chance d’éviter un décès prématuré. Leur responsabilité est donc engagée.
C’est par ces motifs, ajoutés à ceux du tribunal que la cour adopte, à l’exclusion des développements sur le manquement à une obligation de surveillance faute de ceinture pour prévenir la chute de M. [F], que le jugement est confirmé, retenant justement au regard des fautes commises la part de responsabilité de 80% pour le Dr [Y] et de 20 % pour le centre de convalescence.
4. Sur la faute tirée d’un manquement à l’obligation d’information envers le patient.
Après avoir relevé que le CCA et le Dr [Y] n’avaient pas informé la personne de confiance – M. [L] [F]- de la chute de son père, de son transfert au Centre Hospitalier Privé du Montgardé et de la pose d’une sonde urinaire à demeure, le tribunal a jugé que les consorts [F] ne démontraient pas que ces manquements étaient à l’origine du décès ou des préjudices de leur père ou encore des dommages dont ils réclament réparation à titre personnel, à savoir les frais d’obsèques, frais de déplacement et leur préjudice d’affection pour l’éloignement avec leur père en raison de la durée de son hospitalisation.
C’est par ces motifs que la cour adopte que le tribunal a écarté la responsabilité du Dr [Y] sur le fondement des articles L1111-2 du code de la santé publique et R4127-36 du même code.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5. Sur l’évaluation des responsabilités
Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que toute perte de chance, même faible ou minime ouvre droit à réparation, le préjudice indemnisable devant être mesuré à la chance perdue. Toutefois, seule est réparable la perte de chance caractérisée par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (Civ. 1ère, 21 nov. 2006, n° 05-15.674), ce qui suppose de démontrer l’existence de chances non hypothétiques de survenance de l’évènement heureux.
En l’espèce, eu égard aux pathologies multiples de M. [F] et à son âge, l’expert a retenu une perte de chance d’éviter un décès prématuré à hauteur de 70%. Il estime en effet que la preuve n’est pas rapportée par le Dr [Y] ou le CCA d’une espérance de vie particulièrement limitée.
En effet, comme le rappelle d’ailleurs le CCA, l’hospitalisation de M. [F] était faite dans le cadre d’un répit familial et non dans le cadre d’une dégradation de la santé de celui-ci ou pour des motifs médicaux. Si le décès d’un homme de cet âge avec les antécédents de M. [F] pouvait intervenir à n’importe quel moment, il s’avère que le défaut de surveillance conforme aux règles de l’art a conduit à précipiter celui-ci, alors que M. [F] n’était pas alité à son admission, et qu’il ne présentait aucune infection pulmonaire ou respiratoire à son arrivée au centre de convalescence.
Dès lors, il n’est pas contradictoire de retenir comme l’a fait le tribunal que M. [F] serait décédé à une date inconnue et que le manquement à leurs obligations de soins et de surveillance par le Dr [Y] et le CCA ait causé une perte de chance d’éviter la précipitation du décès.
Par ailleurs, contrairement à la demande de la CPRPSNCF de voir condamner le Dr [Y] et le CCA sans qu’ils puissent contester une quelconque quote-part de responsabilité, la réparation doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (1ère Civ., 16 avril 2015, n° 13-15.858).
Est donc confirmée également pour ces mêmes motifs une responsabilité à hauteur de 70% dans la perte de chance d’éviter le dommage, un décès prématuré, laquelle est partagée pour 80% pour le médecin et 20% pour le centre de convalescence, au regard des fautes respectives retenues.
6. Sur la réparation des préjudices
6.1. Sur les préjudices de M. [J] [F]
6.1.1. le déficit fonctionnel temporaire
Il est rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle la décision est rendue, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Ce poste de préjudice inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Les consorts [F] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le montant de ce préjudice à 2944 euros. Le Dr [Y] conteste devoir indemniser ce préjudice, comme n’étant pas un préjudice directement imputable aux manquements allégués et du fait que l’expert n’a pas procédé aux imputations des périodes d’hospitalisation durant lesquelles, M. [F] n’était pas au centre de convalescence. Le CCA ne formule aucune observation.
Pourtant, pas davantage qu’en première instance, le Dr [Y] ne conteste le montant et le calcul lui-même, effectué par le tribunal. En l’absence d’élément nouveau, et en vertu du principe de réparation intégrale, ce poste de préjudice doit être réparé par les personnes dont la responsabilité est engagée dans la survenance du dommage, celui-ci incluant les périodes d’hospitalisation, consécutives des manquements aux obligations de surveillance du CCA et du Dr [Y].
Le jugement est donc confirmé de ce chef
6.1.2. les souffrances endurées
Ce poste permet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les consorts [F] demandent 35 000 euros, tandis que le tribunal a fixé à 30 000 euros ce poste de préjudice, faisant valoir que leur père a été hospitalisé 5 mois à 40 minutes du domicile de M. [L] [F] et a donc été séparé de son fils avec qui il vivait. Ils exposent aussi que leur père pouvait se déplacer avant sa chute, ce qui n’a plus été possible après celle-ci et que les conditions des soins apportés ont été source de nombreuses souffrances physiques avec des douleurs régulières et présence d’escarres, mais aussi de souffrances psychologiques.
Chiffrées par l’expert à 5/7, c’est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a relevé la multiplicité et la durée des symptômes pour l’évaluer à 30 000 euros.
6.1.3. le préjudice esthétique
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Les consorts [F] demandent l’infirmation de la décision qui les a déboutés au titre de cette demande et sollicitent la somme de 10 000 euros, exposant que leur père s’est vu poser des agrafes, des pansements quotidiens, qu’il avait une cicatrice outre des hématomes provoqués par le choc de l’accident, qu’il a dû rester alité et a dû subir une sonde urinaire à demeure, outre un sondage nasal, un sondage rectal et gastrique transitoire. Ils estiment que M. [F] a subi une image dégradée de lui-même en raison des atteintes à son physique et qu’il s’est présenté sous une apparence altérée à ses proches pendant 5 mois.
Le CCA ne fait aucune observation et le Dr [Y] demande la confirmation du jugement.
L’expert n’a pas évalué ce préjudice, ne mentionnant dans son rapport que le préjudice d’affection et des souffrances endurées, sans évoquer d’autres préjudices, mais sans non plus conclure à leur inexistence.
Or en l’espèce, il ne résulte pas des examens au moment de l’admission au CCA que M. [F] ait été dépourvu de toute conscience relative à son apparence. La période d’hospitalisation après sa chute a pourtant particulièrement affecté son image, son état physique s’étant dégradé de manière importante. La présence dans un établissement médicalisé n’exonère pas la victime de toute perception de son état face au regard des autres.
Ainsi la pose d’une sonde urinaire permanente, dont la poche est visible aux visiteurs, ainsi que les cicatrices et hématomes même peu visibles de l’entourage du fait de l’alitement, outre la nécessité de rester allongé, alors que ce n’était pas le cas à domicile, constitue autant d’éléments atteignant l’image de soi et la perception de dégradation pour la personne ainsi rendue complètement dépendante. L’âge de M. [F], tout comme la présence en institution médicalisée sont insuffisants pour considérer que ce préjudice ne serait pas constitué dès lors que les circonstances de l’accueil en centre de convalescence, pour un répit familial, ne prédisposaient pas à cette dégradation soudaine.
Aussi la cour infirme le jugement de ce chef et évalue à la somme de 3 000 euros ce préjudice.
6.2. Sur les préjudices des consorts [F]
6.2.1. les frais d’obsèques
Les frais ne sont pas contestés mais le Dr [Y] considère qu’il convient de déduire l’indemnisation de la CPRPSNCF. La caisse de prévoyance rappelle que l’allocation décès (prestation en capital calculée selon la rémunération brute annuelle augmentée le cas échéant des allocations familiales perçue par le défunt selon un barème réglementé) qu’elle a versée est bien distincte dans son objet d’une allocation visant à couvrir les frais d’obsèques (prestation en nature plafonnée aux frais réels) cette dernière, régie par d’autres dispositions qui prévoient expressément que le montant alloué au titre des frais d’obsèques est prélevé par priorité sur le montant de l’allocation décès.
En l’espèce, au regard des pièces produites et des dispositions rappelées par le CPRPSNCF du règlement prévoyance du personnel de la SNCF, il apparaît que le relevé des prestations définitif de la caisse de prévoyance ne fait pas apparaître le montant des frais d’obsèques à hauteur de 7.452,93 euros, qui n’en demande nullement le remboursement en qualité de tiers payeur : il ne peut donc en être déduit que les frais d’obsèques ont été soustraits du montant de l’allocation décès versée au consorts [F].
Dans cette situation le droit à indemnisation des consorts [F] est fondé et le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 7 453,97 euros.
6.2.2. les frais de déplacement
En l’absence d’éléments nouveaux à hauteur d’appel et de justificatifs des sommes réclamées, le jugement qui a débouté les consorts [F] de leur demande est confirmé de ce chef.
6.2.3. le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Le tribunal a alloué la somme globale de 12 000 euros pour les enfants de M. [F].
M. [L] [F] était âgé de 52 ans et Mme [C] [F], épouse [P] était âgée de 48 ans au moment du décès de leur père.
Au regard de la situation particulière de M. [L] [F] qui vivait avec son père et qui devait, du fait de la prise en charge de celui-ci au CCA, bénéficier d’un répit familial, la cour estime que le montant alloué par le tribunal doit être réévalué à la hausse pour atteindre 15 000 euros le concernant.
Pour ce qui est de Mme [F] [P], son préjudice d’affection est justement évalué à la somme de 12 000 euros.
Le jugement est infirmé.
7. Sur les débours de la CPRPSNCF
Le Dr [Y] conteste les débours de la CPRPSNCF en ce que :
— Les journées des 17 et 19 mai 2016 ont été comptabilisées deux fois au titre de l’hospitalisation au centre hospitalier du [Localité 20] et au CCA, ce qui rendrait le décompte incorrect.
— la convalescence de M. [F] étant effectuée initialement dans le cadre d’un répit familial de 3 semaines, jusqu’au 25 mai 2016, M. [F] aurait, en tout état de cause dû débourser des frais d’hospitalisation, même en l’absence de toute complication, de sorte que seul 16 732,58 euros peuvent être réclamés sur les 30 005,65 euros dont fait état la CPRPSNCF. Le Dr [Y] considère en outre que ne peuvent lui être imputés les frais d’hospitalisation non liés à la convalescence
— l’allocation décès est liée aux frais d’obsèques dans sa définition et la CPRPSNCF ne justifie pas de son calcul et de ses versements.
En l’espèce, la CPRPSNCF justifie de différents débours : frais d’hospitalisation et frais médicaux pour 23.276,65 €, allocation décès pour 5.615 €, et indemnité forfaitaire de gestion (décret n°98-255 du 31 mars 1998) pour 1.114 €.
Il est rappelé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
La responsabilité du Dr [Y] et du CCA étant engagée en raison de leurs différents manquements ayant commencé dès le 5 mai après la chute de M. [F], comme vu plus haut, la prise en charge des périodes d’hospitalisation causées par ces manquements, participe de la réparation intégrale des préjudices de M. [F], de laquelle les responsables ne peuvent s’exonérer.
Par ailleurs, les débours relatifs aux doubles facturations de frais de séjours sur certaines journées correspondant aux frais effectivement exposés dans le cadre des accueils au sein du CCA et de l’hôpital du [21], ils seront retenus.
Que les frais de séjours aient fait l’objet d’une prise en charge par la CPRPSNCF est indifférent dans la mesure où ils auraient pu être sollicités par les consorts [F] au titre des frais divers s’ils avaient été exposés par eux et s’ils n’avaient été payés directement par la caisse de prévoyance. Les responsables du dommage en sont en tous les cas tenus, dès lors qu’ils sont demandés et justifiés par le titulaire de la créance.
Quant à l’allocation décès, elle est « égale à la rémunération totale annuelle brute déterminée en fonction du barème de rémunération applicable au jour du décès (') » (article 4.2 de l’annexe du règlement prévoyance du personnel de la SNCF, publié au journal officiel). L’indemnité pour frais d’obsèques est aux termes de l’article 4.7 de l’annexe du règlement précité « limitée en tout état de cause au montant des frais d’obsèques et prélevée par priorité sur le montant de l’allocation décès ».
Si l’objet de ces deux prestations est distinct, le calcul de l’allocation décès s’effectue, selon ces dispositions, en déduisant les frais d’obsèques.
Toutefois, la CPRPSNCF, qui ne demande pas le remboursement de l’indemnité pour frais d’obsèques que le Dr [Y] suppose qu’elle a versée, ne justifie pas, a fortiori, avoir réglé les frais d’obsèques par la prestation spécifique prévue à l’arrêté du 10 novembre 2010 portant définition de montants de prestations du régime de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français. La CPRPSNCF ne précise pas non plus les avoir déduits de l’allocation décès ce qui l’aurait rendu créancière de cette somme, au titre des frais d’obsèques, en sus de l’allocation décès en sa qualité de tiers payeur, elle ne peut être considérée comme créancière de cette somme, comme le fait à tort le Dr [Y].
Ainsi, les frais d’obsèques étant distincts de l’allocation décès, les sommes engagées par la CPRPSNCF sont retenues pour 30 005,65 euros, comprenant les frais médicaux, l’allocation décès et l’indemnité forfaitaire.
Cette somme portera intérêt au taux légal dans les conditions prévues à aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil pour l’anatocisme.
8. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Le Dr [Y] et le CCA succombant, ils sont condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphanie Teriitehau, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à verser aux consorts [F] ensemble la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en qu’il a
— rejeté la demande fondée sur le préjudice esthétique temporaire du défunt,
— fixé le préjudice d’affection de M [L] [F] et Mme [C] [F] épouse [P] à la somme de 12 000 euros et condamné in solidum le docteur [Y] et le CCA à leur verser 70% de cette somme au titre de l’indemnisation de ce préjudice,
Et statuant à nouveau,
Fixe le préjudice esthétique temporaire de M. [J] [F] à la somme de 3000 euros,
Fixe le préjudice d’affection de [L] [F] à la somme de 15000 euros,
Fixe le préjudice d’affection de Mme [C] [F] épouse [P] à la somme de 12 000 euros,
Rappelle que le docteur [Y] et le centre de convalescence d'[Localité 15] sont condamnés in solidum à 70% de ces sommes, dont 80% à la charge du Dr [Y] et 20% à la charge du centre de convalescence d'[Localité 15] ,
Y ajoutant,
Fixe la créance de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à la somme de 30 005,65 euros,
Condamne in solidum le docteur [Y] et le centre de convalescence d'[Localité 15] à 70% de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et avec capitalisation des intérêts après un an d’intérêts échus, à verser à la CPRPSNCF, dont 80% à la charge du docteur [Y] et 20% à la charge du centre de convalescence d'[Localité 15],
Déclare recevable la demande du docteur [Y] de contre-expertise,
Déboute le docteur [Y] de sa demande de contre-expertise,
Condamne in solidum le docteur [Y] et le centre de convalescence d'[Localité 15] à verser à M. [L] [F] et Mme [C] [F] épouse [P] la somme unique de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le docteur [Y] et le centre de convalescence d'[Localité 15] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Maître Stéphanie Teriitehau.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente empêchée ,
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