Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 4 mars 2025, n° 24/15077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 30 juillet 2024, N° 2023L02658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 4 MARS 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15077 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6QY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juillet 2024 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2023L02658
APPELANTE
S.A.R.L. AUREA GESTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 393 950 910,
Dont le siège social est situé [Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : R 142,
INTIMES
L’établissement public SIE D'[Localité 8]
Situé [Adresse 7]
[Localité 8]
L’établissement public SIP DE [Localité 14]
Situé [Adresse 1]
[Localité 14]
La société BANQUE POPULAIRE [13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 002 313,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituées
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société à responsabilité limitée Aurea Gestion a pour activité l’acquisition, gestion d’immeubles, marchand de biens et réalisations d’opérations immobilières, négoces et import-export de tous produits.
Par jugement du 22 juin 2007, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Aurea Gestion qui a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2008. La SCP Moyrand a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 18 décembre 2017, la SCP Moyrand a été remplacée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [W], puis, par ordonnance du 1er juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [W], ès qualités de liquidateur de la société Aurea Gestion, en remplacement de la SELAFA MJA.
Par requête du 3 février 2023, la SELARL Asteren, ès qualités, a saisi le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Aurea Gestion aux fins de voir ordonner la vente du bien immobilier sis à [Localité 14] aux enchères publiques.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge-commissaire a autorisé la SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aurea Gestion, à faire procéder à la vente aux enchères publiques, en la forme des saisies-immobilières, des droits et biens immobiliers dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de la société Aurea Gestion pour une mise à prix de 170 000 euros, avec faculté de baisse d’un tiers en cas de carence d’enchères.
La société Aurea Gestion a formé opposition contre cette ordonnance le 11 octobre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté la société Aurea Gestion de toutes ses demandes, confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Aurea Gestion en ce qu’elle a notamment autorisé la SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur de la société Aurea Gestion, à faire procéder à la vente aux enchères publiques, en la forme de saisies-immobilières, des droits et biens immobiliers dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de la société Aurea Gestion sis à Soissons (02200), condamné la société Aurea Gestion aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de la liquidation.
La société Aurea Gestion a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 août 2024.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Aurea Gestion demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— juger que son opposition à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 4 octobre 2023 est recevable et bien fondée ;
En conséquence : y faire droit,
— infirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 4 octobre 2023 en ce qu’elle a autorisé la vente aux enchères publiques son bien immobilier sis à [Localité 14] ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à autoriser la vente aux enchères publiques de son bien immobilier sis à [Localité 14] ;
A titre subsidiaire,
— ordonner le sursis à exécution de l’ordonnance du juge-commissaire du 4 octobre 2023 dans l’attente de l’admission par ce dernier des créances au passif de sa liquidation judiciaire ;
En tout état de cause,
— condamner les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [W] ès qualités de liquidateur de la société Aurea, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et prendre les dépens en frais privilégiés de liquidation.
L’Etablissement public d'[Localité 8], l’Etablissement public de [Localité 14] et la Banque Populaire de [Localité 12], intimés, n’ont pas constitué avocat.
Le dossier a été transmis au ministère public le 7 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La société Aurea Gestion explique que son passif est limité à la somme de 11 925,34 euros décomposée comme suit : 510,48 euros (Ipris), 1 144 euros (SIE [Localité 10]), SIE [Localité 14] (4 167 euros), et l’Urssaf (6 103,86 euros). Elle conteste être débitrice de toute autre somme et soutient qu’il n’existe aucune décision du juge-commissaire admettant d’autres créances. Elle considère qu’il serait disproportionné d’autoriser la vente aux enchères publiques de son bien pour un passif si peu élevé, d’autant plus qu’elle propose de régler ce passif.
Le liquidateur judiciaire répond qu’il a adressé, par courrier du 13 avril 2022, à Mme [F], gérante de la société Aurea Gestion, un point précis de la situation passive de la société, mentionnant un passif qui s’élève à 118 590,84 euros et qui est principalement composé des créances suivantes :
— 90 717,56 euros, intérêts arrêtés au 4 mars 2022 dus à la Banque populaire dont il est fait valoir qu’elle est définitive en ce que toutes les contestations émises par l’appelante via la voie judiciaire ont été rejetées ;
— 0 euros dus au SIP Aubervilliers, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel administrative de Versailles du 3 novembre 2011 ;
— 15 947,94 euros dus à la Trésorerie d'[Localité 8], conformément aux décisions du juge administratif ;
— 11 925,34 euros dus au titre de 4 créances (Ipris, SIE [Localité 10], SIE [Localité 14] et l’Urssaf).
Il rappelle avoir sollicité de la gérante qu’elle forme une proposition d’apurement du passif, laquelle n’en n’a formulée aucune. Il est également souligné qu’il a interrogé la Banque populaire s’agissant de sa créance et d’un éventuel abandon de tout ou partie de celle-ci, laquelle a répondu favorablement et a proposé qu’elle soit réduite à 60 000 euros pour solde de tout compte.
Il en est déduit que, sous réserve de la réduction effective de la créance de la Banque populaire, le passif antérieur à l’ouverture de la procédure collective à régler s’élève donc à la somme de 75 947,94 euros, sans préjudice du passif postérieur à l’ouverture de la procédure collective (taxes foncières).
Il sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce,
L’article L.640-1 du code de commerce précise que la procédure de liquidation judiciaire a pour objectif de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses biens.
Pour s’opposer à la vente, la société Aurea Gestion soutient n’être débitrice que d’une somme de 11 925,34 euros et conteste le passif dont fait état le liquidateur judiciaire.
Cependant, il résulte des pièces versées au débat par le liquidateur que le passif antérieur s’élève au minimum à la somme de 75 947,94 euros, puisque d’une part le recours effectué devant le tribunal administratif de Cergy relatif à la décharge de rappels de TVA 1995,1996,1997 a été rejeté et ce point a été confirmé par la cour administrative d’appel de Versailles du 3 novembre 2011 et d’autre part toutes les demandes de la société Aurea Gestion visant à contester la créance de la Banque Populaire ont été rejetées par arrêt de la présente cour du 7 avril 2012 et le pourvoi formé a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2013.
De façon surabondante, il convient de relever que quelque soit le montant du passif, fût-il limité à un montant de 11 925,34 euros dont la société Aurea Gestion admet être débitrice, le liquidateur judiciaire a pour mission de réaliser les actifs afin de désintéresser les créanciers. Ainsi, en présence de créanciers, c’est à juste titre qu’il a entrepris de réaliser l’immeuble litigieux.
C’est en vain que la société Aurea Gestion conteste la décision du juge- commissaire au motif qu’aucune décision d’admission n’avait été rendue concernant les créances de la Banque Populaire et de la Trésorerie d'[Localité 8]. Or, en l’espèce, les créances avaient été déclarées, le juge-commissaire était incompétent pour trancher le litige et dans cette hypothèse, une fois la contestation tranchée, la créance est inscrite par le greffe sur l’état des créances.
Enfin, la cour relève que par courrier du 13 avril 2022, le liquidateur judiciaire a invité la gérante de la société à lui transmettre des propositions permettant d’apurer le passif de la société Aurea Gestion afin d’éviter la réalisation de l’immeuble et qu’aucune proposition ne lui a été transmise.
Il résulte de l’article L.642-18 du code de commerce que les ventes d’immeubles ont lieu sous la forme des saisies immobilières et que le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions de la vente.
C’est donc à juste titre que par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge-commissaire a autorisé la SELARL Asteren, liquidateur judiciaire de la société Aurea Gestion, à faire procéder à la vente aux enchères publiques, en la forme des saisies-immobilières, des droits et biens immobiliers dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de la société Aurea Gestion pour une mise à prix de 170 000 euros, avec faculté de baisse d’un tiers en cas de carence d’enchères.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de surseoir à l’exécution de l’ordonnance en attendant l’admission des créances par le juge-commissaire puisque, les créances avaient été déclarées, le juge-commissaire était incompétent pour trancher le litige et dans cette hypothèse, une fois la contestation tranchée, la créance est inscrite par le greffe sur l’état des créances.
Le jugement qui a confirmé ladite ordonnance sera donc confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette la demande de sursis à exécution de l’ordonnance,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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