Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 23 janv. 2025, n° 24/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 16 janvier 2024, N° 23/0967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00594 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKBT
AFFAIRE :
[I] [P]
C/
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 23/0967
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.01.2025
à :
Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS
Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Valérie GOUTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0230 – N° du dossier 5.821.E
APPELANTE
****************
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
N° Siret : 394 352 272 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier E0004DHL
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 29 juin 2023 du juge du tribunal de proximité d’Antony, il a été enjoint à Mme [P] de payer à la société Sogefinancement, au titre du solde d’un crédit utilisable par fraction (crédit revolving), les sommes de :
7 291,67 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
51,07 euros au titre des frais accessoires.
La requête de la société Sogefinancement et l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ont été signifiées à Mme [P] le 24 juillet 2023.
Le 5 septembre 2023, le commissaire de justice mandaté par la société Sogefinancement a, en vertu de l’ordonnance susvisée, dressé un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de Mme [P], dénoncé à cette dernière le13 septembre 2023.
Le 10 octobre 2023, il a procédé à l’immobilisation puis à l’enlèvement sur la voie publique du véhicule Kia Niro immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Mme [P].
En suite de l’immobilisation du véhicule, il a, le 17 octobre 2023, signifié à Mme [P] un commandement de payer la somme de 8 965,28 euros en principal, intérêts et frais.
Le 17 novembre 2023, Mme [P], autorisée à assigner à jour fixe, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de ces mesures d’exécution forcée.
Par jugement contradictoire rendu le 16 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
rejeté la demande de mainlevée de la saisie et de restitution du véhicule Kio Niko (sic) immatriculé [Immatriculation 6],
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 29 janvier 2024, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance de référé rendue le 14 mars 2024, il a été ordonné le sursis à l’exécution du jugement en cause.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le magistrat délégué a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Sogefinancement le 5 juin 2024, comme étant tardives au regard des prescriptions de l’article 905-2 du code de procédure civile, applicable de plein droit s’agissant d’un appel contre une décision du juge de l’exécution.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 novembre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 11 décembre suivant.
Aux termes de ses premières – et dernières – conclusions remises au greffe le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [P],appelante, demande à la cour de :
la recevoir en son appel ; y faire droit,
infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
juger insaisissable le véhicule de marque Kia Niko (sic) immatriculé [Immatriculation 6],
En conséquence,
ordonner la levée de saisie et du certificat d’immobilisation de l’immatriculation (sic),
ordonner la restitution du véhicule Kio Niko (sic) immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce à compter de la signification de l’assignation,
dire que la société Sogefinancement garde à sa charge les frais de gardiennage du véhicule Kia Niko (sic) immatriculé [Immatriculation 6],
condamner la société Sogefinancement au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
faire application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et reporter le règlement des sommes mises à la charge de Mme [P] à 12 mois, et ce sans aucun intérêt,
condamner la société Sogefinancement au paiement de la somme de 2800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la société Sogefinancement est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l’identification du véhicule saisi
Au vu du certificat d’immatriculation du véhicule appartenant à Mme [P], que produit cette dernière, le véhicule en cause dans le présent litige est un véhicule de marque Kia dénommé Niro, et c’est donc ainsi qu’il sera désigné dans la présente décision, nonobstant les erreurs matérielles qui affectent sa dénomination, que ce soit dans le jugement déféré ou dans les conclusions de l’appelante, qu’il y a lieu de rectifier d’office.
Sur les demandes de mainlevée et de restitution
Mme [P], visant les articles R.112-1 et R.112-2-16° du code des procédures civiles d’exécution, fait valoir que le véhicule qui a été saisi est le véhicule qu’elle utilise dans le cadre de son activité de chauffeur VTC, et qu’il est dès lors insaisissable pour être un instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel de son activité professionnelle. Elle précise que le macaron délivré par le ministère chargé des transports était apposé sur le pare-brise de son véhicule, ce qui aurait dû alerter l’huissier ayant procédé à sa saisie.
En vertu de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens mobiliersnécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, ne peuvent, en principe, être saisis.
Pour l’application de ce texte, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, aux termes de l’article R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d’enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d’appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.
Pour écarter l’argumentation de Mme [P], le juge de l’exécution a constaté que celle-ci produisait une attestation URSSAF datée du 14 juillet 2022 indiquant qu’elle est affiliée en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 15 février 2022, un courrier de l’URSSAF du 25 septembre 2023 lui demandant de déclarer son chiffre d’affaires pour la période du 2ème trimestre 2023, et des copies d’écran démontrant qu’elle propose ses services de chauffeur sur les plate-formes Heetch et Heetch Express avec le véhicule Kia Niro immatriculé [Immatriculation 6], mais a considéré que les éléments qu’elle versait aux débats ne démontraient pas qu’elle exerçait légalement la profession de VTC et que le véhicule en cause constituait son instrument de travail.
Il a retenu, en particulier, qu’elle ne produisait pas de carte professionnelle VTC nécessaire à l’exercice de cette profession, que ce soit sous le statut d’auto-entrepreneur ou de travailleur salarié, et qu’elle ne justifiait pas de son attestation (sic) au registreVTC. Il en a conclu que Mme [P] échouait à rapporter la preuve qu’elle exerçait actuellement et effectivement la profession de VTC et que le véhicule saisi constituait son instrument de travail, et a en conséquence rejeté sa demande de mainlevée de la saisie.
Mme [P] produit aux débats, notamment :
un justificatif de son inscription au répertoire des métiers, depuis le 3 janvier 2022, en qualité de chauffeur de VTC,
une carte professionnelle de conducteur de Voiture de Transport avec Chauffeur, valable jusqu’au 21 février 2025, qu’elle soutient avoir déjà produite en première instance,
l’attestation datée du 14 juillet 2022 d’affiliation en tant qu’auto-entrepreneur à l’URSSAF, depuis le 15 février 2022, et le courrier de l’URSSAF du 25 septembre 2023 afférent à la déclaration de son chiffre d’affaires pour le 2ème trimestre 2023 évoqués dans la décision dont appel,
les copies d’écran justifiant qu’elle propose ses services de chauffeur sur les plate-formes Heetch et Heetch Express avec le véhicule Kia Niro immatriculé [Immatriculation 6], également évoquées dans le jugement du 16 janvier 2024,
un récapitulatif de son inscription au registre des VTC, avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], et l’attestation d’inscription délivrée le 15 février 2022, avec effet à cette date, par le préfet de la région d’Île-de-France, pour une durée de cinq ans,
un courrier daté du 15 février 2022, de transmission d’un macaron VTC provisoire pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 6],
une attestation d’assurance de la compagnie AXA, délivrée le 26 juin 2023, certifiant qu’elle est titulaire du contrat ' Véhicule automobile avec chauffeur VTC', garantissant le véhicule Kia immatriculé [Immatriculation 6], pour le transport particulier des personnes à titre onéreux, portant sur la période du 16 juillet 2023 au 16 juillet 2024.
Ces éléments établissent que Mme [P] exerce bien la profession de chauffeur VTC, au moyen du véhicule Kia Niro immatriculé [Immatriculation 6], ce dont il résulte que ce véhicule saisi est un bien nécessaire à son travail.
Il n’est pas prétendu qu’elle serait propriétaire d’autres véhicules, supprimant le critère de nécessité professionnelle, ni que le bien présente une valeur ou un caractère luxueux le faisant échapper à l’insaisissabilité prévue par l’article L.112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution.
Le véhicule en cause est par conséquent insaisissable en application de l’article R.112-2 du dit code.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement et d’ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ce véhicule et celle de son immobilisation, et sa restitution à Mme [P], le tout aux frais de la société Sogefinancement, y compris les frais de gardiennage du véhicule irrégulièrement saisi.
Il n’est pas nécessaire de prévoir une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [P] expose, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, qu’elle est privée de toute source de revenu depuis l’immobilisation de son véhicule, qu’elle a accumulé des impayés, qui ne pourront être résorbés que lorsqu’elle sera en mesure de travailler normalement, qu’elle est exposée à une procédure d’expulsion faute de pouvoir régler son loyer courant et ses arriérés, et que le défaut de revenus ne lui permet pas de subvenir aux besoins de ses deux enfants, âgés de 14 et 7 ans, dont elle a dû solliciter qu’ils soient pris en charge par leur père respectif, avec un changement de leur résidence qui lui avait jusqu’ici été attribuée.
En application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs dispose de celui de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il appartient cependant au débiteur indûment saisi de justifier de la réalité de son préjudice, et d’un lien de causalité de celui-ci avec la mise en oeuvre d’une mesure irrégulière.
Mme [P] justifie qu’elle est débitrice d’un arriéré de loyer, mais celui-ci était de 13 215,12 euros au 30 novembre 2023, pour un loyer de 727,65 euros mensuels, ce qui ne permet pas de considérer qu’il serait en lien avec la saisie de son véhicule opérée moins de deux mois plus tôt.
De même, elle établit que la résidence habituelle de ses deux enfants a été fixée chez leur père respectif, par conventions parentales l’une du 28 octobre 2023 et l’autre du 6 novembre 2023, mais il ne résulte d’aucun élément que ces changements de résidence seraient en lien avec la saisie de son véhicule opérée moins d’un mois plus tôt.
Par ailleurs, Mme [P] ne produit aucun élément permettant de connaître le montant des revenus qu’elle tirait de son activité professionnelle de chauffeur VTC avant la saisie, et de démontrer qu’elle a effectivement subi une perte de revenus, et le montant de celle-ci, du fait de la saisie irrégulière de son véhicule. Etant observé qu’elle indique elle même qu’elle a rencontré des problèmes de santé qui ont entravé l’exercice de son travail.
Faute de preuve de la réalité d’un préjudice découlant effectivement de la saisie, fût-elle irrégulière, la demande indemnitaire de Mme [P] ne peut prospérer.
Le jugement, pour ce motif qui se substitue à celui retenu par le premier juge tenant à la validité de la saisie, est donc confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
Sur la demande de délais de paiement
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, Mme [P] demande à bénéficier d’un report pendant 12 mois du règlement des sommes mises à sa charge, avec suppression des intérêts sur les sommes reportées. Elle expose qu’elle a rencontré des difficultés de règlement consécutives à des problèmes de santé qui l’ont empêchée de travailler suffisamment, puis qu’elle en a été empêchée en raison de la saisie de son véhicule, qu’elle a accumulé des impayés, et qu’elle a besoin d’un délai pour reconstituer sa trésorerie et avoir la capacité de procéder au règlement des sommes mises à sa charge.
En application des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, accorder un délai de grâce.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Pour pouvoir bénéficier des dispositions de ce texte, Mme [P] doit justifier qu’elle sera en mesure de désintéresser la société Sogefinancement dans le délai d’un an qu’elle réclame.
Comme déjà relevé ci-dessus, Mme [P] ne produit pas d’éléments permettant de connaître le montant des revenus qu’elle tirait de son activité, et elle n’indique pas non plus à la cour quels sont ceux qu’elle espère en retirer maintenant qu’elle va disposer à nouveau de son véhicule.
Par ailleurs, elle fait valoir des grandes difficultés financières, et un arriéré de loyer qui s’élevait à plus de 13 000 euros au mois de novembre 2023, qu’elle ne prétend pas avoir résorbé depuis, puisqu’elle se dit dans l’incapacité de régler son loyer courant, et menacée en conséquence d’expulsion.
Dans ces conditions, elle ne convainc pas la cour qu’elle sera en mesure d’ici un an, et même d’ici deux ans, de s’acquitter de la somme de 7 291,67 euros en principal qui lui est réclamée dans le commandement du 17 octobre 2023, outre les intérêts et les frais.
En conséquence, la demande, dont il n’est pas justifié qu’elle a été soumise au premier juge comme le soutient Mme [P], mais qui est en toute hypothèse recevable devant la cour, est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société Sogefinancement, partie qui succombe.
La société Sogefinancement sera en outre condamnée à régler à Mme [P] une indemnité de 2 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ses dispositions qui lui sont soumises, sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare insaisissable le véhicule Kia Niro immatriculé [Immatriculation 6] nécessaire aux besoins de la profession de Mme [P] ;
Ordonne la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ce véhicule du 5 septembre 2023 et la mainlevée de l’immobilisation avec enlèvement pratiquée le 10 octobre 2023, aux frais de la société Sogefinancement ;
Ordonne la restitution à Mme [P] du véhicule Kia Niro immatriculé [Immatriculation 6] ;
Dit que les frais de la restitution du véhicule incluant les frais de gardiennage, sont à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Déboute Mme [P] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la société Sogenfinancement aux dépens et à régler à Mme [P] une somme de 2 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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