Irrecevabilité 1 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er mars 2026, n° 26/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 28 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
Minute électronique
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du 1er mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [U] [C]
né le 03 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Kelly HEMPEL, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
le dimanche 1 mars 2026 à 10 heures
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 28 février 2026 à 10h40 notifiée à 10h51 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [C] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel reçue le 28 février 2026 à 14h38 ;
Vu la demande d’observations communiquées aux parties le 28 février 2026 à 15h48 ;
Vu la signature de la demande d’observations par le retenu le 28 février 2026 à 15h54 ;
Vu les observations présentées par courriel du 28 février 2026 à 16h11 par l’association ASSFAM ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’en application de l’article L 743-11 du code précité , 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. '
Dans le cas d’espèce, le moyen unique de l’appelant tiré du défaut de diligences dès le début de la rétention est irrecevable dès lors que la question des diligences au début de la rétention a été prise en compte dans le cadre de la première prolongation de la rétention. En outre, la décision querellée relève que l’ administration justifie de ses diligences pour obtenir un laissez-passer consulaire alors qu’ aucune condition de levée des obstacles à l’éloignement à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.
Il se déduit de l’irrecevabilité du moyen que l’appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00321 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUVX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 1 mars 2026
à (heure) :
— M. [U] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [C] le 1 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD le 1 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au juge du ribunal judiciaire
Le greffier, le 1 mars 2026
N° RG 26/00321 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUVX
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