Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 janv. 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°04 , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Avril 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00191 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK7Z
Vu le recours formé par :
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Callie LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sonia KEMEL, avocat au barreau de PARIS,
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,
GREFFIER lors des débats : Madame Marine VINCENT ;
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Novembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 08 Janvier 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Madame [X] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2025, à l’encontre de la décision rendue le 4 avril 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 30 985,50 euros HT, soit 37 182,60 euros TTC, le montant total des honoraires dus à Maître [Y],
— constaté qu’un paiement de 30 861 euros TTC [ 25 717,50 euros HT] a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [X] devra verser à Maître [Y] la somme de 5 268 euros HT,
— condamné Maître [Y] à rembourser à Madame [X] la somme de 1 140 euros HT,
— ordonné la compensation entre les créances,
— condamné Madame [X] à régler à Maître [Y] la somme de 4 218 euros HT, assortie de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023 ;
Vu les observations à l’audience, aux termes desquelles les parties s’accordent pour reconnaître que Madame [X] a exécuté la décision déférée et a réglé en conséquence la somme totale de 33 845,50 euros HT ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [X] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 25 000 euros HT,
— de condamner Maître [Y] à lui rembourser la somme de 8 845,50 euros HT,
Subsidiairement,
— de fixer les honoraires à 29 717,50 euros HT,
— de condamner Maître [Y] à lui rembourser la somme de 4 128 euros HT,
— de condamner Maître [Y] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [Y] qui demande à la cour :
— de confirmer la décision,
Y ajoutant,
— de rectifier l’erreur matérielle entachant la décision déférée et de fixer les honoraires à 33 845,50 euros HT, somme qui a été intégralement réglée,
— de condamner Madame [X] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En 2021, Madame [X] a confié la défense de ses intérêts à Maître [Y] dans le cadre d’une plainte pénale et d’une procédure de divorce.
Les parties ont signé le 14 octobre 2021 une convention d’honoraires.
Madame [X] soulève le caractère abusif de l’article 1 de la convention qui est rédigé comme suit : 'Principe de facturation :
Les honoraires sont assujettis à la TVA de 20 %.
Les prestations sont facturées au temps passé, selon les taux horaires suivants :
Avocats associés :
[H] [Y] : 400 euros HT/heure,
[F] [R] : 350 euros HT/heure,
Avocats partenaires :
[J] [K] : 350 euros HT/heure,
[E] [B] : 350 euros HT/heure,
Collaborateurs :
[G] [N] : 300 euros HT/heure,
[Z] [D] : 300 euros HT/heure,
[C] [S] : 300 euros HT/heure,
[M] [O] : 300 euros HT/heure,
[A] [P] : 300 euros HT/heure.
Le cabinet emploie régulièrement des stagiaires qui sont, soit élèves avocats au barreau de Paris effectuant leur stage final, soit des avocats appartenant à un barreau étranger.
Leur travail ponctuel sur un dossier reste sous la supervision d’un associé et sera facturé sur la base d’un taux horaire de 120 euros HT/heure.
Il est ici indiqué qu’une estimation précise et préalable du temps qu’il faudra passer sur votre dossier est difficile à réaliser compte tenu notamment des événements imprévisibles en début de dossier.
Il est rappelé que les communications relatives aux prévisions d’honoraires ne sont fournies qu’à titre indicatif'.
Madame [X] soutient que cet article ci-dessus recopié n’est ni clair, ni compréhensible.
Il appartient au juge de l’honoraire de statuer sur le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Une clause qui n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible est abusive si elle a pour objet ou effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur.
Madame [X] reproche à cette clause d’être d’une 'généralité excessive', mais force est de constater que cet article est parfaitement clair et précis en ce qu’il détaille les taux horaires pratiqués par chacun des avocats du cabinet.
Madame [X] reproche encore à cette clause de ne donner aucune estimation du volume de travail prévisible, ni aucune fourchette indicative et elle en conclut qu’elle n’a pas été en mesure d’appréhender la nature et le volume des diligences susceptibles d’être accomplies et qu’elle n’a pas pu estimer le budget qu’elles entraîneraient et elle demande de réduire les taux horaires pratiqués à 280 euros HT pour un associé, à 200 euros HT pour un collaborateur junior et à 100 euros HT pour un stagiaire.
Certes, s’agissant du défaut d’information allégué quant au montant estimatif des honoraires, il est constant qu’un consommateur doit être mis en mesure d’évaluer les conséquences économiques qui découlent pour lui d’un contrat.
Cependant si la convention doit contenir des indications permettant au client d’apprécier le coût total approximatif des services de son avocat, il convient de rappeler que la procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le Premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information.
En conséquence, il ne peut pas être fait droit à la demande présentée par Madame [X] aux fins de voir réduire les taux horaires contractuellement fixés à titre de compensation.
Il convient de statuer sur les diligences accomplies par Maître [Y].
Douze factures ont été émises du 24 septembre 2021 au 18 novembre 2022 pour la somme totale de 43 347,50 euros HT, somme qui a été ramenée par Maître [Y] à 33 845,50 euros HT à la suite d’erreurs matérielles commises par le cabinet sur le quantum des taux horaires dans certaines factures.
Madame [X] reconnaît avoir réglé les 6 premières factures émises du 24 septembre 2021 au 20 avril 2022 pour la somme totale de 29 717,50 euros HT et Maître [Y] soutient que ces factures ont été réglées après services rendus.
Si le juge de l’honoraire apprécie souverainement, d’après la convention des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne lui appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après services rendus.
Pour que les paiements soient considérés comme effectués après services rendus, il faut qu’ils soient intervenus librement, en toute connaissance de cause et la facture doit être conforme à l’article L 441-3 du code de commerce détaillant les diligences effectuées et le temps consacré à chacune de ces diligences.
Madame [X] justifie avoir contesté les honoraires facturés à partir de juin 2022 et elle ne prétend pas ne pas avoir librement réglé les premières factures dont il est démontré qu’elles détaillaient les diligences accomplies et le temps consacré à chacune d’elles.
Il s’ensuit que les 6 premières factures réglées après services rendues ne sont pas contestables à hauteur de 29 717,50 euros HT.
Il convient de statuer sur les factures restant dues à hauteur de 5 268 euros HT, puisque Maître [Y] demande de fixer les honoraires à 33 845,50 euros HT, ces honoraires portant sur des diligences postérieures à la facture du 20 avril 2022.
Les 6 factures impayées du 2 juin au 18 novembre 2022 portent sur 41 heures de diligences correspondant à des échanges avec le confrère, avec le notaire, à rendez-vous, à des appels téléphoniques, à de nombreux échanges de mails, à l’étude du dossier, à des recherches juridiques, et à la rédaction des dires à la suite de l’expertise judiciaire.
Il résulte de l’ensemble de toutes les pièces produites que le dossier était complexe et pouvait prendre un temps qui est légitimement estimé à 41 heures supplémentaires pendant les six derniers mois de travail, au vu du second dire adressé au notaire, du second dire au notaire du 27 octobre 2022 sur 23 pages en réponse à celui du confrère adverse.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée et les honoraires fixés à la somme totale de 33 845,50 euros HT qui a été réglée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu du paiement intégral des honoraires, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [Y] à la somme de 33 845,50 euros HT, assortie de la TVA de 20 %,
Constate que cette somme a été réglée,
Rejette les autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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