Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 4 mars 2025, n° 24/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 7 novembre 2023, N° 2022004996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
N° RG 24/00357 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV7C
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Décembre 2023
Date de saisine : 05 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
Décision attaquée : n° 2022004996 rendue par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 07 Novembre 2023
Appelante :
S.A.R.L. CHRONI, représentée par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97 – N° du dossier E0003JXV
Intimée :
S.A.S. SOFRET Inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 311 111 595Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 – N° du dossier 228609
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Ludovic JARIEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Tiffany CASCIOLI, greffière présente lors de l’audience,
Et de Alexandre DARJ, greffier présent lors du prononcé,
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
La société Chroni est une société spécialisée dans la construction, la réparation et l’entretien de piscines et bassins et de tout équipement s’y rattachant. La société Sofret est une société spécialisée dans les travaux d’étanchéité.
M. [V], propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], a confié à la société Chroni, en tant qu’entrepreneur principal, la réalisation de travaux d’étanchéité et d’isolation.
La société Chroni a sous-traité Ie chantier à la société Sofret.
Le 24 juin 2019, la société Sofret a établi un devis n° 1906-3575 d’un montant de 13 953,23 euros TTC (hors options). ll était prévu en option, la pose d’un brisis côté jardin et d’un garde-corps, moyennant une somme globale supplémentaire de 4 422 euros TTC.
Au cours des mois de juin et octobre 2019, la société Sofret a réalisé des travaux d’étanchéité et d’isolation. A la demande de la société Chroni, elle a procédé à Ia pose d’un garde-corps de 29 ml au lieu des 18 ml chiffrés dans le devis. Le brisis côte jardin n’a, en revanche, pas été posé.
La société Chroni a effectué des travaux complémentaires avec manutention et pose de 5,4 ml de rives et fourni à prix coûtant :
— 4 velux GGU PK 10 solaire de Ia société Larivière,
— 4 raccords PK 10 de la société Larivière,
— un lanterneau Bluetek RPT Air électrique de la société Bluetek,
— une pièce en zinc de la société JP Arbez.
Ces travaux ont été achevés en novembre 2019 sans qu’aucune réserve ne soit formulée.
La société Sofret a adressé à la société Chroni la facture n° FAC-201912-1408 datée du 31 décembre 2019, d’un montant de 27 010,46 euros HT, soit 29 711,51 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 mars 2021, la société Sofret a mis en demeure Ia société Chroni de lui régler la facture impayée.
Le 18 mai 2021, la société Sofret renouvelait sa mise en demeure.
Par acte du 3 février 2022, la société Sofret a, en référé, assigné la société Chroni en paiement de ladite facture.
Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le juge des référés n’a pas accueilli cette demande.
Par acte du 24 juin 2022, la société Sofret a, au fond, assigné la société Chroni en paiement du solde de sa facture.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes :
Reçoit la société Sofret en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Reçoit la société Chroni en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Condamne la société Chroni à payer à la société Sofret les sommes de :
— 24 960,46 euros en règlement de la facture rectifiée n° 2019-12-1471, augmentée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne a son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, courant à compter du lendemain de l’échéance impayée de la facture jusqu’au paiement complet en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Chroni à payer à la société Sofret la somme de :
— 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Chroni en tous les dépens dont distraction au profit de Maitre Rouch de la société Warn avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,52 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Par déclaration en date du 14 décembre 2023 à 13h54 (n° RG 24/00379), la société Chroni a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Sofret.
Par déclaration en date du 14 décembre 2023 à 18h56 (n° RG 24/00357), la société Chroni a interjeté appel du même jugement, intimant devant la cour la société Sofret.
Par message électronique en date du 13 mars 2024, la société Chroni a fait savoir au conseiller de la mise en état que la seconde déclaration d’appel était rectificative de la première en ce qu’elle mentionnait erronément que le jugement appelé avait été rendu par un « tribunal mixte de commerce ».
Par ordonnance en date du 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 24/00357 et 24/00379 et dit qu’elles se poursuivraient sous le numéro RG 24/00357.
Le 13 juin 2024, la société Sofret a formé un incident en caducité de la déclaration d’appel de la société Chroni et, subsidiairement, en radiation du rôle.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société Sofret demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer la société Sofret recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
Y faisant droit,
Constater la caducité de la déclaration d’appel du 14 décembre 2023 de la société Chroni, rectifiée par une seconde déclaration d’appel du même jour ;
Subsidiairement,
Ordonner la radiation de la présente procédure du rôle de la cour et dire que la remise au rôle ne pourra être effectuée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
En tout état de cause,
Condamner la société Chroni à verser à la société Sofret la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Rouch ' société Warn avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Chroni demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter la société Sofret de sa demande de constat de la caducité de la déclaration d’appel en date du 14 décembre 2024, rectifiée par une seconde déclaration d’appel ;
Débouter la société Sofret de sa demande de radiation de la présente affaire du rôle de la cour ;
Condamner la société Sofret à payer à la société Chroni la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 4 février 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29 décembre 2023, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est établi que c’est sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable qu’une cour d’appel, dont l’arrêt doit être approuvé, prononce la caducité d’une déclaration d’appel après avoir constaté que l’appelant s’était borné, dans le délai prévu par l’article 911 précité, à signifier ses conclusions à l’intimé lui-même, alors que l’avocat de ce dernier avait, préalablement à cette signification, notifié sa constitution à l’avocat de l’appelant (2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-21.717, publié au Bulletin).
Au cas présent, il résulte de l’examen des pièces produites au débat que les conclusions d’appelant de la société Chroni ont bien été notifiées à l’avocat de la société Sofret dans les deux instances le 13 mars 2024, soit dans le délai de l’article 911 précité.
Par suite, la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel sera rejetée.
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du même code, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 de ce code.
Au cas d’espèce, la demande de la société Sofret a été présentée dans le délai de l’article 909 et, défaillant dans l’exécution du jugement, la société Chroni ne démontre ni que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
Succombant à l’incident, la société Chroni sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel ;
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle ;
Disons que, sous réserve de l’acquisition de la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle sera ordonnée sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la société Chroni aux dépens de l’incident ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la société Chroni et la condamnons à payer à la société Sofret la somme de 500 euros.
Ordonnance rendue par Ludovic JARIEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Alexandre DARJ, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 04 mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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