Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 3 avr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M6CX
N° Minute :
Notification le :
03 avril 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2026
Appel d’une ordonnance 26/143 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de VALENCE statuant en matière de soins sans consentement en date du 19 mars 2026 suivant déclaration d’appel reçue le 25 mars 2026
ENTRE :
APPELANTES :
Madame [A] [B],
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier DRÔME VIVARAIS
née le 11 Février 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Q] [S],
mandataire judiciaire MJPM
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Yann BURNICHON vice procureur placé près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 1er avril 2026,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 02 avril 2026 par Claire HOCHSTADTER, Vice-présidente placée, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 8 décembre 2025, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 03 avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Claire HOCHSTADTER et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [A] [B] a été admise en hospitalisation complète sous contrainte au centre hospitalier Drôme [Localité 5] sur décision du directeur de l’établissement le 10 mars 2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence sa curatrice.
Par ordonnance en date du 19 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Valence a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète concernant Mme [B].
Par courrier en date du 25 mars 2026 reçu au greffe de la cour d’appel de Grenoble le 26 mars, Mme [B] a fait appel de cette décision.
Le procureur général a requis la confirmation de l’ordonnance déférée par réquisitions écrites le 1er avril 2026.
A l’audience du 2 avril 2026, Mme [B] n’a pas souhaité être entendue. Son avocat a soulevé que le jugement ordonnant la curatelle de Mme [B] n’avait pas été fourni, ainsi que le fait que le dernier certificat médical, transmis à hauteur d’appel, n’était ni précis ni circonstancié.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R.3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon l’article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, l’ordonnance déférée a été portée à la connaissance de la personne hospitalisée le jour-même et son appel a été réceptionné le 26 mars par la cour d’appel, et l’appel est ainsi recevable.
Sur la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte
L’article L.3212-1 du code de la santé publique, dispose :
« I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. "
L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose que « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
En l’espèce, Mme [B] a été hospitalisée à la demande de sa curatrice, en urgence, et sur la base d’un certificat médical initial du docteur [G] qui mentionne :
— symptômes psychotiques aigüs avec grande désorganisation cognitive et comportementale,
— négociation voir refus systématique des traitements,
— les soins libres ne sont pas suffisants en raison de l’ambivalence de Mme [B] par rapport à ses traitements.
Selon le certificat de 24 heures du 11 mars 2026, le docteur [U] a constaté que la patiente :
— souffrait d’un trouble psychiatrique chronique marqué par une grande ambivalence vis-à-vis du traitement, elle reste persuadée qu’il ne changera rien dans son état,
— présente des angoisses et troubles du sommeil presque quotidien,
— présente une décompensation, n’a pas conscience de son trouble et ne peut consentir aux soins.
Selon le certificat médical de 72 heures du 13 mars 2026, le docteur [G] a constaté que les rechutes se multipliaient au domicile, avec des ruptures dans le traitement, qu’il était nécessaire de l’accompagner vers la prise de traitement sous la forme d’injection retard, que Mme [B] comprenait actuellement le changement de traitement et l’acceptait après rappel mais se montrait réticente, que le risque de rupture thérapeutique si la contrainte était levee était majeur.
Il ressort de l’avis du 16 mars 2026 que le docteur [U] a constaté que qu’elle restait très ambivalente vis-a-vis de tout. La mesure de contrainte a toute sa place devant la gravité de son trouble qui l’empêche de donner un consentement éclairé aux soins malgré la sou’rance que son trouble génére en elle et qui fragilise également son adhésion aux soin.
Le certificat médical du 31 mars 2026 du docteur [U] indique que les soins psychiatriques sans consentement sont à maintenir en hospitalisation complète.
Le médecin avait relevé que l’état médical de Mme [B] était compatible avec son audition par la cour d’appel, toutefois celle-ci a finalement décidé la veille qu’elle ne souhaitait pas s’y présenter pour être entendue.
Il sera relevé que le jugement prononçant la curatelle n’est en effet pas joint au dossier, néanmoins il n’existe aucune contestation, ni même de la part de Mme [B], sur le fait que Mme [S] soit bien sa curatrice, cet élément ne lui fait donc en tout état de cause pas grief, et ne saurait être retenu pour ordonner la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte.
Il ressort donc des premiers certificats médicaux que Mme [B] présente des symptômes psychotiques aigüs avec grande désorganisation cognitive et comportementale, et qu’elle refuse systématiquement de prendre son traitement lorsqu’elle n’est pas hospitalisée. Elle présente une grande ambivalence vis-à-vis de sa pathologie, estimant que son traitement ne permet en rien l’amélioration de son état. Par certificat médical du 31 mars, il est précisé que son état continue à nécessiter des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète. S’il ne peut qu’être relevé que ce certificat médical n’est en effet ni très détaillé ni circonstancié, il n’est pas en opposition avec ce qui avait été décrit auparavant, et Mme [B] a fait elle-même le choix de ne pas se déplacer à la cour d’appel, ne permettant ainsi pas au magistrat d’effectuer des constats sur son état qui seraient susceptibles de s’opposer à ce qui est décrit dans le dernier certificat médical.
C’est donc de manière appropriée que le magistrat de première instance a estimé au vu des éléments médicaux figurant dans le dossier, que la poursuite des soins par Mme [B] était nécessaire sous la forme d’une mesure d’hospitalisation complète.
Il convient donc de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Claire HOCHSTÄDTER, Vice-présidente placée, déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons la décision déférée et la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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