Infirmation 24 février 2026
Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 févr. 2026, n° 26/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00296 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUKE
Minute n°55
Ordonnance du mardi 24 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [Q]
né le 18 Juillet 1995 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, et de M. [R] [H] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [E] [B]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Catherine MENEGAIRE, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 24 février 2026 à 13 h 20
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 24 février 2026 à 16 h 55
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 février 2026 à 14 h 42 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [Q] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [M] [G] venant au soutien des intérêts de M. [Y] [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 février 2026 à 12H04 régularisé à 14 h 32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [Q], de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonnée par décision du Préfet du Nord le 17 février 2026, notifié à 15h25, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête en date du 20 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M.[Y] [Q], pour une durée de vingt-six jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 février 2026 à 14h42, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. pour une durée de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel de M. du 23 février 2026 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge selon lequel il ne s’est vu proposer qu’un repas par jour pendant 3 jours lorsqu’il était au LRA de [Localité 4], avant de rejoindre le CRA de [Localité 2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le fond
Il ressort des dispositions de l’article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 et de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles, après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.743-12 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
L’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme interdit aux Etats de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Selon l’article R.744-18 du même code 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.'
La cour constate que sur les feuilles de suivie de la rétention au LRA de [Localité 4] dans lequel M. [Y] [Q] a été maintenu du17 février 2026 au 20 février 2026, il est indiqué à la rubrique repas pour les 17, 18 et 19 février un seul horaire de repas et non un horaire pour trois repas ; que le 17 février 2026, il est mentionné un repas à 12h30, que le 18 février 2026 il est mentionné un repas à 20 h soit plus de 30 heures après le repas du 17 février 2026, que le 19 février 2026 il est mentionné un repas à 20h 15, soit 24 heures après le repas du 18 février 2026.
Ces conditions durant trois jours, dans lesquelles l’étranger n’a pas pu s’alimenter normalement, sont indignes et constituent une méconnaissance de ses droits élémentaires de telle manière que la procédure de rétention est de ce fait entâchée d’irrégularité.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise, d’ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative et de débouter l’Administration de sa demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Ordonne la mise en liberté immédiate de M. [Y] [Q].
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
la greffière
la conseillère
N° RG 26/00296 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUKE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 février 2026 :
— M. [Y] [Q]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Y] [Q]
— l’avocat de M. [E] [B]
— décision notifiée à M. [Y] [Q] le mardi 24 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [E] [B] et à Maître [G] [M] le mardi 24 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 24 février 2026
N° RG 26/00296 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUKE
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