Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 25/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
29/01/2026
ARRÊT N° 48/2026
N° RG 25/01277 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7CL
SG/KM
Décision déférée du 03 Avril 2025
Président du TJ de [Localité 9]
( 25/00051)
FOUQUET
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[T] [O]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean françois MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 30 mai 2018, M. [T] [O] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7].
Le 10 décembre 2023, la partie nord de I’immeuble s’est effondrée sur la voie publique entraînant une partie importante de la structure sur la route départementale [Adresse 2].
Saisi par la commune de Castelferrus, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise confiée par ordonnance du 13 décembre 2023 à M. [S] [U] lequel a conclu dans son rapport du 20 décembre 2023 à l’existence d’un péril grave et imminent justifiant que la maison reste fermée et sans accès.
Le 22 décembre 2023, le maire de la commune de [Localité 6] a pris un arrêté de mise en sécurité prescrivant la fermeture de la maison d’habitation, la déconstruction totale de la zone Nord et la réalisation de travaux conservatoires dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2024, la commune de [Localité 6], constatant la non-réalisation des travaux, a octroyé à M. [T] [O] un délai supplémentaire pour effectuer les travaux conservatoires en prorogeant le délai imparti au 2 février 2024 inclus, indiquant qu’à défaut, elle mandaterait une entreprise pour y procéder aux frais de l’intéressé.
Par actes des 25 et 26 janvier 2024, M. [T] [O] a fait assigner les vendeurs de son immeuble, la Communauté de communes Terres des Confluences, la commune de Castelferrus et son assureur la compagnie Groupama d’Oc, M. [H] [B] son voisin mitoyen et la compagnie MAAF Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Une ordonnance du 29 janvier 2024 a fait droit à sa demande et M. [S] [U] a été désigné en qualité d’expert. Celui-ci a établi un pré-rapport le 1er octobre 2024.
Par requête déposée au greffe le 31 octobre 2024, M. [T] [O] a sollicité l’autorisation d’assigner la compagnie Groupama d’Oc en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Montauban.
Une ordonnance du 5 novembre 2024 a fait droit à sa demande.
M. [O] a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban de condamner la compagnie Groupama d’Oc, assureur de la commune de Castelferrus, à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de provision ad litem afin de faire chiffrer les travaux réparatoires de l’ouvrage.
Par ordonnance du 28 novembre 2024 le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, son incompétence ayant été soulevée par la compagnie Groupama d’Oc qui a fait valoir qu’elle ne pouvait être condamnée en l’absence de reconnaissance de la responsabilité de son assurée par la juridiction administrative.
Par exploit du 27 février 2025, M. [T] [O] a fait assigner la SA Axa France Iard, son propre assureur multirisque habitation, devant le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes provisionnelles.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 avril 2025, le juge des référés a :
— condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [T] [O] par provision :
* 40 000 euros pour lui permettre de faire chiffrer les travaux réparatoires de l’ouvrage,
* 38 940 euros pour les travaux de démolition suite au sinistre,
* 15 618,78 euros pour le remboursement de la facture d’enlèvement des gravats,
* 19 800 euros correspondent à la provision au titre de la perte d’usage,
* 7 046,40 euros au titre du déménagement et des frais de gardiennage,
— condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [T] [O] 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 avril 2025, la SA Axa France IARD a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Axa France IARD, dans ses dernières conclusions en date du 18 avril 2025, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue sous le numéro de rôle 25/00051 le 3 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’elle a :
* condamné la société Axa France Iard à payer à M. [T] [O], par provision :
** 40 000 euros pour lui permettre de faire chiffrer les travaux réparatoires,
** 38 940 euros pour les travaux de démolition suite au sinistre,
** 15 618,78 euros pour le remboursement de la facture d’enlèvement des gravats,
** 19 800 euros correspondant à la provision pour perte d’usage,
** 7 046,40 euros au titre du déménagement et des frais de gardiennage,
* condamné la société Axa France Iard à payer à M. [T] [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté implicitement les demandes de la société Axa France Iard visant au rejet de l’ensemble des prétentions de M. [T] [O], à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700, alinéa 1er du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter M. [T] [O] de l’intégralité de ses prétentions contre la société Axa France Iard qui excèdent les pouvoirs du juge des référés,
— condamner M. [T] [O] aux dépens de première instance,
— condamner M. [T] [O] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros par application de l’article 700, alinéa 1er du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
y ajoutant,
— condamner M. [T] [O] aux dépens d’appel,
— condamner M. [T] [O] à payer à la société Axa France Iard la somme de 4 000 euros par application de l’article 700, alinéa 1er du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
M. [T] [O], dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2025, demande à la cour au visa des articles 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 3 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’elle a :
* condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [T] [O] par provision :
** 40 000 euros pour lui permettre de faire chiffrer les travaux réparatoires,
** 38 940 euros pour les travaux de démolition suite au sinistre,
** 15 618,78 euros pour le remboursement de la facture d’enlèvement des gravats,
** 19 800 euros correspondant à la provision pour perte d’usage,
** 7 046,40 euros au titre du déménagement et des frais de gardiennage,
* condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [T] [O] 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de la même façon et y rajoutant :
— condamner la SA Axa France Iard au paiement d’une somme provisionnelle de 40 000 euros pour permettre à M. [T] [O] de faire chiffrer les travaux réparatoires de l’ouvrage à l’identique,
— condamner la SA Axa France Iard au paiement d’une somme provisionnelle de 38 940 euros pour les travaux de démolition suite au sinistre,
— condamner la SA Axa France Iard au paiement de la somme de 15 618,78 euros correspondant au remboursement de la facture d’enlèvement des gravats,
— condamner la SA Axa France Iard au paiement de la somme de 19 800 euros correspondant à la provision au titre de la perte d’usage,
— condamner la SA Axa France Iard au paiement de la somme provisionnelle de 7 046,40 euros au titre du déménagement et des frais de gardiennage,
— débouter la SA Axa France Iard de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SA Axa France Iard au paiement d’une somme supplémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les sommes provisionnelles
Pour condamner la SA Axa France Iard à indemniser son assuré par provision, le premier juge a relevé que la garantie dégât des eaux était mobilisable pour les dommages consécutifs à un dégât des eaux dû à la faute d’un tiers identifié contre lequel la SA Axa France Iard pouvait exercer un recours. Il a également retenu qu’il résultait des constats consignés dans le pré-rapport de l’expert que le dimensionnement et l’entretien du réseau d’évacuation des eaux pluviales étaient à l’origine du dégât des eaux et que la possibilité pour Axa d’exercer un recours contre la commune lié au dimensionnement et à l’entretien des canalisations d’évacuation d’eau n’était donc pas sérieusement contestable.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise, la compagnie d’assurance appelante reproche en premier lieu au premier juge de ne pas avoir répondu à plusieurs des moyens qu’elle a soulevés devant lui concernant la garantie dégât des eaux qu’elle a consentie à M. [O] et dont elle estime qu’elle n’est pas mobilisable au regard du contenu des conditions générales. Elle s’appuie sur les éléments du pré-rapport de l’expert pour soutenir que le sinistre ne présente pas un caractère accidentel et qu’il n’est pas exclusivement imputable à la faute d’un tiers clairement identifié de sorte qu’elle puisse recouvrer les sommes dont elle a fait l’avance en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré. Elle ajoute que les dommages trouvent également leur origine dans l’humidité et les phénomènes de capillarité anciens affectant la maison de M. [O], lesquels pré-existaient à la souscription de sa garantie et en constituent des causes d’exclusion. Elle soutient que la demande de M. [O] de bénéficier de sa garantie, notamment au titre de frais accessoires, nécessite que soit tranché le fond du droit, ainsi qu’une appréciation des éléments de l’espèce qui ne relève que de l’office du juge du fond. Elle conteste devoir prendre en charge les frais consécutifs, les frais annexes et de démolition et déblaiement au regard des prescriptions des conditions générales du contrat et estime que l’indemnité allouée pour perte de jouissance ne correspond pas à la valeur locative du bâtiment sinistré.
La compagnie Axa soutient que la garantie responsabilité civile de la police souscrite auprès d’elle par l’intimé n’est pas non plus mobilisable, sa définition selon les conditions générales ne correspondant pas au sinistre survenu puisqu’elle ne couvre que les sinistres causés aux tiers par l’assuré, qui ne fait l’objet d’aucune réclamation d’un tiers en l’espèce.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, M. [O] se prévaut de la définition de la garantie dégât des eaux selon les conditions générales, ainsi que des éléments du pré-rapport de l’expert pour soutenir qu’un tiers est identifiable, ce qui permet à Axa d’exercer un recours, puisque la responsabilité de la commune de [Localité 6] a été mise en évidence par M. [U] en ce qu’un regard présente un défaut d’entretien majeur et un défaut d’étanchéité, de même que le réseau se trouvant [Adresse 10] qui présente également un défaut de conception. Il ajoute que le contrat d’assurance qu’il a souscrit auprès d’Axa s’applique notamment aux frais consécutifs et annexes ainsi qu’il est précisé aux conditions générales.
L’intimé se prévaut également de la garantie responsabilité civile vie privée en soulignant que les dommages affectent un mur mitoyen.
En réplique aux contestations de son assureur, M. [O] soutient qu’aucune exclusion commune à toutes les garanties n’a vocation à s’appliquer, dès lors que les dommages résultant d’un défaut d’entretien n’étaient pas connus de lui et que l’expert ne met pas en évidence l’existence d’un défaut d’entretien et de réparation qui lui serait imputable.
Il ajoute que l’exclusion relative à l’humidité et aux phénomènes de capillarité n’est pas applicable dès lors que les dommages sont la conséquence directe d’un sinistre garanti. Il conclut que la garantie s’applique dès lors que le pré-rapport de l’expert judiciaire met en évidence la faute d’un tiers identifié, à savoir la commune de [Localité 6] à laquelle est imputable un défaut d’entretien et que l’effondrement de son immeuble s’est produit de façon imprévue et inattendue et présente donc un caractère accidentel.
Il souligne que sa demande provisionnelle relève d’une situation d’urgence dans la mesure où sa maison est inaccessible ce qui le contraint, ainsi que sa mère, de vivre dans une caravane sur les lieux du sinistre.
Sur ce,
Selon l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, […] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En matière contractuelle, il découle de ces dispositions qu’il appartient à la partie qui réclame le paiement d’une provision de rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable qui n’aurait pas été exécutée ou aurait été mal exécutée à son égard.
En l’espèce et bien que les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil ne soient pas visées par les parties dans leurs écritures, il est acquis que l’instance engagée par M. [O] contre son assureur multirisque habitation a pour finalité l’exécution par ce dernier du contrat les liant, lequel repose sur une police d’assurance habitation '[Adresse 8]' ayant pris effet le 16 novembre 2018.
Dans le cadre de ce contrat, il est indiqué en en-tête de l’ensemble des garanties (page 17) que l’assuré en bénéficie pour les 'dommages accidentels causés directement aux biens assurés'.
Selon les conditions générales (pages 20 et suivantes), le dégât des eaux est garanti pour : 'Les dommages provoqués à l’intérieur des bâtiments assurés par les événements suivants : la fuite, la rupture ou le débordement des canalisations intérieures, des chêneaux, des gouttières […], les infiltrations au travers des façades hors sol et des murs extérieurs hors sol des bâtiments assurés’ ainsi que 'Dans les autres cas, les dommages subis par vos bâtiments, embellissements et aménagements immobiliers assurés, consécutifs à un dégât des eaux dû à la faute d’un tiers identifié et contre lequel nous pouvons exercer un recours'.
La maison dont M. [O] est propriétaire s’est partiellement effondrée sous l’effet, selon le pré-rapport de l’expert, d’un facteur majeur, à savoir l’eau.
M. [U] précise que le réseau d’évacuation des eaux pluviales s’est avéré défaillant. Il s’est adjoint M. [L], en qualité de sapiteur, pour effectuer une reconnaissance du réseau d’évacuation des eaux pluviales et de leurs observations effectuées sur place en toiture, il ressort que les eaux pluviales sont collectées dans un chéneau en bas de pente, lui-même collecté dans une descente d’eau pluviale qui se déverse dans un caniveau aérien se trouvant dans le fonds de M. [V], voisin mitoyen de M. [O], avant de rejoindre le regard situé dans le domaine public, le raccordement s’effectuant sous le muret de clôture par l’intermédiaire d’une tuile servant de coffrage. Le regard est encombré de feuilles et de gravats, il n’est pas étanche et du fait de son état, ne peut collecter les eaux pluviales pour lesquelles il est destiné. De plus, ce regard est raccordé à un caniveau de surface qui lui-même se déverse dans un autre regard communal. L’expert relève un défaut de conception majeur. Il ajoute qu’outre le défaut d’entretien majeur et le défaut d’étanchéité du regard, les eaux pluviales ne peuvent pas transiter dans un regard pour continuer dans un caniveau avant de se jeter dans le collecteur dédié. Il précise que le caniveau, au-delà de son incapacité à recueillir les eaux de toit, n’est pas adapté et qu’il est particulièrement colmaté de feuilles et de fines montrant un défaut d’entretien important. L’expert a également relevé sur les indications de M. [O] que le rez-de-chaussée de sa maison est plus bas que le niveau de la chaussée, sans pouvoir confirmer ou infirmer l’affirmation de celui-ci selon laquelle le niveau des trottoirs aurait été relevé avant 2009. Il souligne que selon les photographies auxquelles il a eu accès, un phénomène d’humidité est relevé et visible au niveau des parois de la maison depuis 2009.
Pour expliquer le phénomène d’effondrement survenu en décembre 2023, l’expert souligne que le réseau d’évacuation des eaux pluviales étant défaillant, l’eau collectée s’infiltre forcément dans l’infrastructure, que les parois de la maison n’ont pas pu résister à ces défaillances conjuguées dans le temps de par les matériaux qui les constituent, à savoir de la terre crue. À cela s’ajoute le défaut d’entretien aussi bien dans le domaine public que dans le domaine privé.
Selon M. [U], il est très difficile de déterminer la cause exclusive et/ou déterminante du sinistre, les désordres pouvant être un à un à l’origine du sinistre, comme la conjugaison de plusieurs d’entre eux. Il précise que cette maison baigne depuis très longtemps dans des conditions qui sont arrivées à la limite de la stabilité et de la solidité et que la terre crue dont est constitué le mur, les enduits de façade en ciment qui empêchent l’évapotraspiration, le défaut de coupure de capillarité, les parois enterrées partiellement et surtout les eaux qui ne sont pas évacuées sont à l’origine du sinistre. Il ajoute que concernant les réseaux sur le domaine public, les constatations ont montré des traces de réparations tout du moins non adaptées au-delà du fait que le réseau ne soit pas conforme.
Il conclut que les constituants, les dispositions constructives d’antan, la position enterrée des parois sont à classer dans des facteurs aggravants et que la défaillance perdure depuis fort longtemps, voire même avant l’acquisition du bien par M. [O].
Contenus dans un pré-rapport, ces éléments ne sont par définition pas définitifs et restent au jour où il a été établi soumis à la discussion des parties. Comme le souligne l’appelante, en l’état de ses opérations, l’expert a relevé que le dégât des eaux qui a entraîné l’effondrement partiel du bâtiment assuré présente une origine multifactorielle, dont il ne peut être éludé qu’elle se situe au moins pour partie dans l’ouvrage lui-même ou en partie privative n’appartenant pas à la puissance publique et donc à un tiers.
En outre, la compagnie Axa se prévaut d’une clause d’exclusion de sa garantie, aux termes de laquelle il est précisé dans ces mêmes conditions générales qu’outre les exclusions communes à toutes les garanties, l’assureur ne garantit pas au titre des dégâts des eaux : 'Les dommages qui ont pour origine l’humidité, la porosité, la condensation, les phénomènes de capillarité, lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un sinistre garanti ou lorsqu’ils résultent d’un manque manifeste de réparation'.
Les contestations opposées par Axa quant à la mobilisation du volet dégât des eaux de la police qu’elle a consentie à M. [O], imposent une analyse fine des conditions de mobilisation de la garantie afin de rechercher si le sinistre est accidentel et s’il trouve son origine dans la faute d’un tiers contre lequel l’assureur pourrait exercer un recours, ainsi que des clauses d’exclusion de la garantie. Une telle analyse n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés mais relève de l’appréciation du juge du fond.
S’agissant du volet responsabilité civile privée, il est précisé aux conditions générales (page 56) qu’il s’applique lorsque l’assuré a 'occasionné des dommages à un tiers qui met en cause [sa] responsabilité au moyen d’une réclamation', ce qui comme le fait observer la compagnie Axa n’est pas le cas en l’espèce puisque la présente instance ne résulte pas de l’action d’un tiers contre M. [O] en qualité d’assuré ou contre l’assureur en qualité de tiers lésé. Il est dès lors sérieusement contesté par Axa que ce volet de la police permettrait à M. [O] de la voir condamner à lui verser les sommes qu’il réclame.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré avec l’évidence exigée en référé que la police d’assurance consentie par la SA Axa France Iard à M. [T] [O] serait mobilisable. La décision entreprise doit en conséquence être infirmée en toutes ses dispositions et l’intimé être débouté de l’ensemble des ses demandes formées à l’encontre de l’appelante.
2. Sur les mesures accessoires
Partie perdant le procès, M. [O] supportera l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la compagnie Axa la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense et ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Déboute M. [T] [O] de l’ensemble des ses demandes formées à l’encontre de la SA Axa France Iard,
— Condamne M. [T] [O] aux dépens de première instance et d’appel,
— Rejette les demandes formées par la SA Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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