Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 27 mars 2026, n° 24/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 21 octobre 2024, N° 23/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02102 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4NJ
PN/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
21 Octobre 2024
(RG 23/00109 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [R] [I]
Maison d’arrêt de [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BÉTHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178-2025-001373 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M.[R] [I] a été engagé par la société [1] suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 novembre 2002 en qualité d’ouvrier impression,
La convention collective applicable est celle de la transformation des matières plastiques,
M.[R] [I] a été placé en détention provisoire du 9 avril 2021 au 8 avril 2023,
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 13 décembre 2022, M.[R] [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 22 décembre 2022,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 202, M.[R] [I] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 19 juillet 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financière de la rupture du contrat de travail,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 21 octobre 2024, lequel a :
— Dit et jugé que M.[R] [I] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice,
— Juge que la procédure de licenciement est régulière,
— Juge que le licenciement notifié le 27 décembre 2022 à M.[R] [I] est fondé sur une faute grave
En conséquence :
— Déboute M.[R] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne M.[R] [I] à payer à la société [1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M.[R] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance,
Vu l’appel formé par M.[R] [I] le 25 novembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M.[R] [I] transmises au greffe par voie électronique le 21 février 2025, et celles de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 27 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2025
M.[R] [I] demande :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Infirmer le Jugement rendu le 21 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Béthune
en ce qu’il :
— Dit que M.[R] [I] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice,
— Juge que la procédure de licenciement est régulière,
— Juge que le licenciement notifié le 27 décembre 2022 à M.[R] [I] est fondé sur une faute grave,
En conséquence,
— Déboute M.[R] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne Monsieur [R] [I] à verser à la SAS [1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M.[R] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— Déclarer le licenciement de M.[R] [I] abusif,
— Condamner la société [1] à payer à M.[R] [I] :
-2 579,67 euros bruts de dommages et intérêts en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
-5 159,34 euros bruts d’indemnité de préavis, outre celle de 515,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-15 263,07 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-39 984,89 euros au titre de l’indemnité prud’homale de licenciement,
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La société [1] demande de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BETHUNE le 21 octobre 2024 dans toutes ses dispositions,
— Débouter M.[R] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M.[R] [I] au paiement de la somme de 3 000,00 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Que pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée ;
Que la faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
Que devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu qu’en l’espèce le licenciement de M.[R] [I] est ainsi motivé :
« Nous avons été contraints d’engager à votre encontre une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’ au licenciement pour faute grave.
Nous vous avons convoqué, dans le respect de nos obligations légales, à un entretien préalable à toute décision qui s 'est déroulé le 22 décembre 2022 et au cours duquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous rappelons les faits qui nous ont conduits à cette mesure:
Suivant courrier du 10 novembre 2022, le centre des finances publiques nous a informés de la fin de votre détention depuis le 8 octobre dernier .
Vous ne nous avez pas informé de la date de la fin de votre détention et n’avez pas pris notre attache pour organiser votre retour au sein de notre société .
Nous vous avons donc adressé un courrier en date du 30 novembre 2022 par lequel nous vous demandions de bien vouloir justifier de vos absences et vous communiquions une date de visite Médicale de reprise .
Nous n’avons obtenu aucun retour de notre courrier .
Vous ne vous êtes par ailleurs pas présenté à votre visite de reprise auprès de la médecine du travail , programmée Le 9 décembre 2022 .
Vous n’avez pas prévenu ni justifié de vos absences et n’avez pas repris votre poste de travail.
En raison de votre non présentation à votre visite de reprise auprès de la médecine du travail ainsi que de l’absence de justification de vos absences depuis le 8 octobre 2022, votre maintien, même temporaire, dans vos fonctions est impossible.
Vos agissements constituent un manquement grave et caractérisé à vos obligations professionnelles .
Aussi , nous sommes aujourd’hui contraints de vous licencier pour faute grave.(') » ;
Attendu que dans un premier temps, M.[R] [I] conteste la validité de la rupture de son contrat de travail au motif que sachant qu’il était incarcéré, l’employeur se devait de lui notifier son licenciement non pas au domicile qu’il occupait avant son incarcération mais à l’adresse de la maison d’arrêt où il était détenu ;
Attendu cependant que dès lors que le salarié se trouve dans une situation domiciliaire nouvelle, il lui appartient d’en informer son employeur ;
Qu’il s’ensuit que l’on ne saurait reprocher à la société [1] d’avoir notifié les courriers afférents à la dernière adresse du salarié connue par l’employeur, d’autant que les courriers qu’il a été amené à envoyer à celui-ci ont été retournés « non réclamés » sans pour autant que M.[R] [I] justifié qu’il était dans l’impossibilité de les recevoir ;
Qu’en outre, les témoignages succins produits par l’appelant ne suffisent pas à démontrer qu’il avait avisé l’employeur de sa situation d’incarcération et de l’adresse de son lieu de détention;
Que dans ces conditions, les motifs avancés par le salarié pour contester ne sont pas de nature à remettre en cause la procédure de licenciement dont il a fait l’objet ;
Attendu que sur le fond, il apparaît que la société [1] a reçu un courrier de l’administration fiscale en date du 10 novembre faisant état de la libération probable de M.[R] [I] au 8 octobre 2022 ;
Que par courrier recommandé non réclamé du 30 novembre 2022, l’employeur a adressé au salarié , à son domicile avant incarcération , un courrier lui faisant part, de la fin de sa détention, en précisant qu’il ne s’était pas présenté sur son lieu de travail ;
Qu’il était mis en demeure de justifier les raisons de son absence, en l’invitant à se présenter à la médecine du travail le 9 décembre 2022 ;
Que cependant, M.[R] [I] n’a pas répondu à ce courrier, alors que de bonne foi, la société [1] pouvait conclure à sa libération
Que pour autant, M.[R] [I] n’a fait parvenir à la société [1] aucune réponse aux sollicitations de son employeur;
Qu’il n’est pas établi qu’à un moment ou à un autre, le salarié a avisé son employeur de la réalité de sa situation et surtout de son impossibilité de rejoindre son poste, en compris dans la perspective d’une libération ;
Qu’à aucun moment M.[R] [I] n’a signalé à son employeur qu’il avait l’intention de reprendre son travail, alors que compte tenu de sa date d’édition (31 décembre 2022) le certificat de présence du salarié à la maison d’arrêt d'[Localité 4] n’a pu être remis qu’après le licenciement litigieux ;
Que le silence de M.[R] [I], ayant eu pour effet de mettre l’employeur dans une situation complète d’expectative quant au motif de son absence, est constitutif d’un manquement d’une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien de son contrat de travail et justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis ni indemnité ;
Que le licenciement de M.[R] [I] pour fait grave se voit donc justifié ;
Qu’en conséquence, l’appelant sera débouté de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure
Attendu que dès lors que le salarié n’a pas avisé son employeur d’une nouvelle adresse, alors que :
— le courrier de convocation à entretien préalable est revenu « non réclamé », sans qu’il apparaisse que le logement n’était plus occupé du fait du salarié,
Que le fait que le salarié ait été incarcéré à la réception de la missive, sans qu’il soit démontré que le salarié ait fait part à son employeur d’une autre adresse d’envoi que celle de son précédant domicile n’est pas constitutif d’une irrégularité de procédure ;
Que M.[R] [I] sera donc débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a condamné M.[R] [I] au paiement de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[R] [I] aux dépens
VU l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau à cet égard,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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