Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 22/04398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2026
N° RG 22/04398 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4YU
[M] [O]
c/
[E] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (RG : 22/01105) suivant déclaration d’appel du 23 septembre 2022
APPELANT :
[M] [O]
né le 30 Août 1987 à MAROC
de nationalité Française
Profession : Magasinier
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[E] [X]
Exerçant sous l’enseigne HBH AUTO
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 31.10.22 délivré à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Le 2 février 2019, M. [M] [O] aurait acquis auprès de M. [E] [X] exerçant sous l’enseigne HBH Auto d’un véhicule de marque Citroën modèle C5, immatriculé 5516VK47, au prix de 2400 euros.
Des désordres seraient apparus rapidement après la vente et M. [O] aurait déposé à plusieurs reprises le véhicule chez son vendeur pour que soient effectuées des réparations.
Ces interventions n’ont pas permis de résoudre les problèmes et les contacts ont été rompus entre les parties.
Sur l’initiative de l’assurance protection juridique de M. [O], il a été procédé à une expertise amiable, le 1er octobre 2019.
L’expert a relevé un seul désordre au niveau d’un injecteur, constitué par une fuite de résidus de combustion. Il a ajouté que ce défaut pouvait entraîner des dégradations au moteur. Il a précisé que le désordre ' devait être présent ' lors de la vente. Le montant des travaux a été estimé à 1.536 euros sous réserve de démontage et de l’état du véhicule.
Plusieurs courriers adressés à M. [X], dont une mise en demeure de 'reprendre le véhicule et de solutionner la panne’ en date du 4 septembre 2020 sont restés sans réponse.
Une tentative de résolution amiable a donné lieu à un constat de carence, le 2 décembre 2020.
A la requête de M. [O], par ordonnance du 30 avril 2021, le juge des référés a désigné M. [R] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a conclu que plusieurs désordres et défaillances affectaient le véhicule dont la non-étanchéité des joints des injecteurs, l’introduction de gaz de combustion dans le circuit d’huile provoquant des dommages au turbocompresseur et le 'plantage’ du système informatique du véhicule. Il a affirmé que ces désordres étaient présents antérieurement à la vente de sorte que le véhicule était affecté d’un vice lors de sa vente et qu’il a été vendu dans un état impropre à sa destination. Il a évalué le coût des travaux de reprise sur le véhicule à la somme totale de 3.756,58 euros. Il a considéré que compte tenu de l’ensemble de ces désordres, il était préférable de ne pas procéder à la réparation du véhicule.
2. En lecture de ce rapport d’expertise, par acte du 19 avril 2022, M. [O] a assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente.
3. Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [O] de toutes ses demandes,
— condamné M. [O] aux entiers dépens.
4. M. [O] a relevé appel du jugement le 23 septembre 2022.
M. [X] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2022, M. [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil :
— infirmer la décision dont appel,
— juger de la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C5, immatriculé 5516VK47,
— condamner M. [X] à lui payer les sommes de :
— 2.400 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— 3.720 euros au titre du préjudice de jouissance ( 5 euros par jour du 1er octobre 2019 au jour du dépôt du rapport d’expertise pour le préjudice de jouissance),
— 1.464 euros au titre des frais divers du véhicule (frais d’assurance, frais de réparation),
— juger que M. [X] dispose d’un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à venir pour récupérer le véhicule. A l’expiration de ce délai, il sera fondé à remettre le véhicule à toute casse qu’il lui plaira,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire.
Il fait notamment valoir que :
— M. [X] a pratiqué 'la politique de la chaise vide’ et ne lui a pas communiqué de facture d’achat du véhicule litigieux. Toutefois, l’ensemble des pièces produites, la qualité de vendeur professionnel de M. [X] ainsi que l’absence de contestation de sa part sur le prix, suffisent à considérer que le jugement a fait une erreur de droit ou de fait en le déboutant aux motifs qu’il ne prouvait pas la réalité du prix de vente,
— sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, en sa qualité de professionnel de la vente de véhicule d’occasion, M. [X] est présumé connaître le vice de la chose. Aussi, au regard du rapport d’expertise judiciaire, du rapport d’expertise amiable et de l’échec de la médiation, la résolution de la vente doit être ordonnée avec restitution du prix de vente, remboursement des frais d’assurance, de frais divers sur le véhicule et indemnisation de son préjudice de jouissance pour une somme totale de 7.584 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
MOTIFS
5. Le tribunal a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes au motif qu’il ne versait au débat aucune facture d’achat du véhicule, ni davantage la preuve du paiement de son prix.
M. [O] fait valoir que son vendeur a pratiqué 'la politique de la chaise vide’et ne lui a pas communiqué de facture d’achat du véhicule litigieux. Toutefois, l’ensemble des pièces produites, démontre la qualité de vendeur professionnel de M. [X] ainsi que l’absence de contestation de sa part sur le prix, suffisent à considérer que le jugement a fait une erreur de droit ou de fait en le déboutant aux motifs qu’il ne prouvait pas la réalité du prix de vente. Par ailleurs, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, en sa qualité de professionnel de la vente de véhicule d’occasion, M. [X] est présumé connaître les vices de la chose. Aussi, au regard du rapport d’expertise judiciaire, du rapport d’expertise amiable et de l’échec de la médiation, la résolution de la vente doit être ordonnée avec restitution du prix de vente, remboursement des frais d’assurance, de frais divers sur le véhicule et indemnisation de son préjudice de jouissance pour une somme totale de 7.584 euros.
Sur ce
6. Il résulte des nouvelles pièces versées au débat par M. [O] devant la cour et notamment la déclaration de cession d’un véhicule ainsi que la carte grise barrée qui lui a été remise qu’il ne fait pas de doute que l’appelant a bien acquis le véhicule litigieux auprès de M. [X], nonobstant les modalités de règlement du prix de vente de celui-ci.
7. Par ailleurs aux termes de l’article 1641 du code civil : ' Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
8. En outre lorsque le vendeur est un professionnel, ce qui était le cas de M. [X], il est censé connaître l’existence de ces vices et il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
9. En l’espèce, l’appelant démontre que dés la vente il a constaté l’existence de désordres majeurs et que malgré les interventions de son vendeur, ils ont persisté.
L’expert judiciaire ainsi que l’expert amiable ont précisé que le désordre majeur, constitué par la non-étanchéité des joints des injecteurs et l’introduction de gaz de combustion dans le circuit d’huile provoquant des dommages au turbocompresseur existait lors de la vente.
10. Ce désordre est un vice majeur qui était inconnu de l’acheteur lors de la vente et qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
11. Dans ces conditions, M. [O] est fondé à solliciter la résolution judiciaire de la vente et la restitution à son profit du prix de celle-ci, soit la somme de 2400 euros.
12. L’acquéreur devra restituer à ses frais le véhicule litigieux au domicile du vendeur, une fois le prix de vente qui lui sera restitué.
13. Par ailleurs, M. [X] étant un professionnel de la vente de véhicule, et ainsi tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, dont les frais d’assurance dont l’appelant justifie à hauteur de 1352 euros, outre le préjudice de jouissance découlant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule à hauteur de 5 euros par jour depuis le 1er octobre 2019 et dans la limite de la demande présentée dans les dernières conclusions de l’appelant soit la somme de 3720 euros. Ce préjudice de jouissance compense les frais de location d’un autre véhicule qui ne peuvent dès lors être retenus.
14. Enfin, l’intimé succombant sera condamné aux entiers dépens d’instance, d’appel et de référé, et à verser à M. [X] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Prononce la résolution de la vente intervenue le 2 février 2019 du véhicule de marque Citroën, modèle C5 immatriculé 5516 VK 47 entre M. [E] [X] et M. [M] [O] ;
Condamne M. [E] [X] aux frais d’expertise judiciaire et aux dépens d’instance, d’appel et de référé;
Condamne M. [E] [X] à payer à M. [M] [O] la somme de 2400 euros au titre de la restitution du prix de la vente, celle de 1352 euros au titre des frais d’assurance, celle de 3720 euros au titre du préjudice de jouissance de l’acquéreur et celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que M. [M] [O] sera tenu de restituer le véhicule Citroën modèle C5 immatriculée 5516 VK 47 avec les documents administratifs afférents, après remboursement du prix de vente;
Déboute M. [O] de ses autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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