Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 21 mai 2026, n° 25/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 21/05/2026
*
* *
Minute Électronique
N° RG 25/00749 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAS3
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 23 Décembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [T] [V]
né le 05 Septembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Raphaël Ekwalla-Mathieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
SCI CNV
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas Minne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Thomas Bigot
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 3 mars 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 21/05/2026
***
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2024, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] a':
— Déclaré la demande en paiement formé par M. [V] au titre du trop-perçu du loyer prescrite pour la période de location antérieure au 20 octobre 2020';
— Condamné la SCI CNV à restituer à M. [V] la somme de 4004,14 euros au titre du trop-perçu de loyer pour la période de location du 20 octobre 2020 au 31 décembre 2022';
— Débouté M. [V] de sa demande de dommages intérêts du préjudice de jouissance';
— Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral';
— Débouté la SCI CNV de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— Débouté la SCI CNV de ses autres demandes';
— Condamné la SCI CNV a versé à M. [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner la SCI CNV aux dépens de l’instance';
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Le 5 février 2025, la société CNV a interjeté appel de ce jugement à deux reprises (RG 25/742 et RG 25/749).
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la jonction des procédures était ordonnée sous le numéro 25/749.
M. [V] a constitué avocat le 29 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
— Constater que la SCI CNV n’a pas exécuté le jugement du 23 décembre 2024, et qu’elle ne démontre pas que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter ce jugement';
En conséquence,
— Ordonner la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le RG n° 25/00749 ;
Juger que la SCI CNV ne pourra solliciter la réinscription qu’une fois qu’elle se sera acquitté des termes du jugement dont appel soit le versement à M. [V] des sommes suivantes :
'4 004,14 euros au titre du trop-perçu de loyer ;
'1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
— Condamner la SCI CNV au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la SCI CNV demande au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer la SCI CNV recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
— Débouter M. [V] de sa demande de radiation du rôle de l’appel interjeté le 5 février 2025,
— Condamner M. [V] à payer à la SCI CNV une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte des pièces produites que la SCI CNV, défenderesse à l’incident, justifie d’un résultat net comptable déficitaire pour les années 2022 à 2024 et disposer d’une trésorerie limitée (2155 euros au 31/12/2024). Il est ainsi établi que l’exécution immédiate et intégrale de la décision attaquée aurait des conséquences’manifestement excessives, tout comme le serait par ailleurs la vente du bien immobilier de la SCI CNV au regard du montant des condamnations mises à sa charge.
La demande de radiation pour inexécution du jugement sera rejetée en conséquence.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt au fond et les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. [V] sa demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire du rôle de la cour';
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu au fond';
Rejetons les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le Conseiller de la mise en état
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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