Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 16 avr. 2026, n° 26/05204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/05204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 février 2026, N° 18/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/05204 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM62P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Créteil – RG N° 18/00006
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Thomas REICHART, Greffier.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Madame [D] [P] exerçant l’activité d’infirmière libérale au [Adresse 1] sous le numéro de SIREN 533 949 368
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Richard ARBIB, avocat au barreau du VAL DE MARNE
DEMANDERESSE
à
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. FIDES PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [E] [J] [A], MANDATAIRE JUDICIAIRE ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [D] [P], nommée à ces fonctions par jugement du
Tribunal Judiciaire de Créteil en date du 9 février 2026
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Rodolphe MADER de la SELEURL MADER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 16/04/2026 :
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par un jugement du 24 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Mme [D] [P], fixé la date provisoire de cessation des paiements au 4 janvier 2018, désigné la SELARL FIDES en la personne de Maître [E] [W] [O], en qualité de mandataire judiciaire, Maître [C] [I] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire, la SCP Liber-Hara-Sejournant en qualité de commissaires-priseurs. Il a été ordonné la poursuite de l’activité et fixé la période d’observation à six mois expirant le 24 mars 2019.
Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal a ordonné la poursuite de la nouvelle période d’observation de six mois qui commencera à courir le 4 janvier 2017 (expirant le 4 juillet 2017).
Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal a prorogé de six mois la période d’observation à compter du 24 mars 2019 et expirant le 24 septembre 2019.
Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal a prorogé à titre exceptionnel la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 24 septembre 2019 et expirant le 24 mars 2020.
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal a arrêté et homologué le plan de redressement par continuation de Mme [D] [P], lequel prévoit que le passif sera réglé selon les modalités suivantes :
— Remboursement des frais de justice : comptant à l’arrêté du plan,
— Remboursement des créances inférieures à 500 euros à compter de l’arrêt du plan,
B Remboursement à 100% du montant des autres créances privilégiées et chirographaires sur 10 ans sans intérêts, dont les créances à échoir, payables par annuités constantes de 10%, la première échéance étant payable un an après la date de l’homologation du plan de redressement par le tribunal.
Le tribunal a également fixé la durée du plan à dix ans, désigné pendant cette période la SELARL FIDES en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Créteil un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce.
Par requête reçue au greffe le 3 juin 2024, Maître [W] [O] de la société FIDES a saisi le tribunal afin de statuer sur l’opportunité d’une résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Suivant jugement en date du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire a constaté le désistement de la société FIDES de sa requête en résolution du plan de redressement judiciaire de Mme [D] [P] tel que prévu par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 22 juin 2020,
Par requête reçue au greffe le 8 décembre 2025, Maître [W] [O] de la société FIDES a saisi le tribunal afin de statuer sur l’opportunité d’une résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, faisant valoir que le quatrième dividende d’un montant total de 43 694,32 euros, à échéance du 22 juin 2024, a été appelé par courrier du 5 décembre 2024, et que malgré sa relance en date du 29 janvier 2025, l’échéance n’a toujours pas été réglée.
Par jugement du 9 février 2026, le tribunal judiciaire de Créteil :
— Constate que Mme [D] [P] est dans l’impossibilité d’exécuter le plan arrêté par jugement du 22 juin 2020 ;
— Prononce la résolution du plan de redressement ;
— Fixe la date de cessation des paiements au 9 février 2026 ;
Par conséquent :
— Prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [D] [P] en application des règles du régime général, portant sur son patrimoine professionnel et personnel ;
— Désigne Mme Pascale Cariou en qualité de juge-commissaire et M. Jean-Dominique Luchini en qualité de juge-commissaire suppléant ;
— Désigne la SELARL Alemand & Nguyen en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser, le cas échéant, la prisée des éléments d’actif de Mme [D] [P] ;
— Désigne la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [E] [K], demeurant au [Adresse 5] à [Localité 4] (94), en qualité de liquidateur ;
— Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, soit le 9 février 2028 ;
— Rappelle aux créanciers qu’ils bénéficient d’un délai de deux mois pour effectuer leurs déclarations de créances à compter de la publication de la présente décision au BODACC, mais que les créanciers qui étaient soumis au plan de la procédure de redressement judiciaire sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et sûretés ;
— Dit qu’à la diligence du greffe, le présent jugement fera l’objet des avis et des mesures de publicité prévus aux articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce et sera en outre notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé conformément à l’article R. 641-6 du même code ;
— Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
— Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration formée par voie électronique le 17 février 2026, Mme [D] [P] a interjeté appel du jugement.
Par actes extrajudiciaires des 31 mars et 1er avril 2026, Mme [D] [P] a assigné la SELARL FIDES, le Conseil de l’Ordre des Infirmiers et le ministère public devant le président de la chambre désigné à cet effet aux fins de :
— La recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
L’y déclarant bien fondée :
— Arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, rendu le 9 février 2026 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
— Débouter toute partie de toute demande contraire ;
— Dire que les dépens suivront ceux de l’appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, Mme [D] [P] maintient ses demandes.
Mme [D] [P] expose être infirmière libérale ; l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé au moment du jugement, ni sa capacité financière actuelle à honorer un nouveau plan de redressement ; elle dispose d’un revenu mensuel d’environ 12 500 euros, d’un solde bancaire supérieur à 14 000 euros, et d’un actif immobilier mis en vente à 849 000 euros, ce qui rendrait viable le règlement du passif restant d’environ 305 860 euros ; elle a subi une incapacité médicale temporaire (2024 2025) qui a entraîné le défaut de paiement d’une annuité, suivie d’une reprise d’activité avec des revenus substantiels et d’un solde bancaire positif ; elle a souscrit des emprunts familiaux pour couvrir l’échéance impayée (65 541,48 euros) ; la cessation d’activité entraînerait la perte de la patientèle, la désorganisation du cabinet et la rupture des relations professionnelles ; sa réputation serait durablement atteinte, ce qui compliquerait toute reprise d’activité ultérieure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2026, la SELARL FIDES demande au président délégué de :
— Débouter Mme [D] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire dont appel ;
— Dire que les dépens suivront le sort de ceux de l’appel.
Elle expose que les moyens invoqués par l’appelante ne sont pas sérieux et sont contradictoires ;
le tribunal a déjà constaté l’état de cessation des paiements de Mme [D] [P], date fixée au 9 février 2026, ce qui rend tardive toute contestation au regard du non paiement de la quatrième annuité ; la cessation des paiements était caractérisée avant la date fixée par le tribunal en raison de la reconnaissance de l’impossibilité de payer le 4ème dividende antérieurement à son échéance ; elle a créé de nouvelles dettes postérieurement au plan ; l’ouverture d’un nouveau redressement judiciaire ne peut être envisagée après la résolution du plan, conformément à l’article L.631 20 du code de commerce, qui prévoit la liquidation judiciaire dès la constatation de la cessation des paiements pendant l’exécution du plan ; les liquidités prétendues par l’appelante (prêts de 65 541,48 euros) ne sont pas justifiées ; la pièce n° 7 censée attester le virement sur le compte CARPA n’a jamais été communiquée, comme le confirme l’email du 8 avril 2026 de l’avocat de la SELARL FIDES ; le bien immobilier déclaré en vente ne constitue pas un actif disponible, aucune offre concrète n’ayant été présentée à ce jour ; le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ne crée pas de conséquences manifestement excessives, puisqu’il ne prive pas l’appelante de la possibilité d’exercer une activité salariée ou d’être associée d’une société d’exercice libéral.
L’Ordre des infirmiers n’a pas comparu.
SUR CE
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l’effet de l’exécution provisoire sur la situation du débiteur.
L’article L. 631-20-1 du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable au litige, énonce :
« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. »
Ainsi, le tribunal doit constater qu’en cours de procédure, la débitrice est en état de cessation des paiements, cet état ne pouvant résulter de l’exigibilité anticipée des annuités suite à la résolution du plan.
La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l’année de la prescription de l’action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n’en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d’une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours. Il ne peut s’agir de créances devenues échues du fait de l’ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n’est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l’objet d’un moratoire exprès, elle n’est pas exigible.
La résolution d’un plan de redressement prononcée pour survenance de la cessation des paiements en cours d’exécution de ce plan, distincte de la résolution pour inexécution des engagements prévus au plan, n’est subordonnée qu’à la caractérisation de la cessation des paiements et oblige le tribunal qui prononce la résolution du plan à ouvrir la liquidation judiciaire.
En l’espèce, le liquidateur a reçu deux déclarations de créance, la première émanant de [U] d’un montant de 34 752,35 euros correspondant aux cotisations impayées de 2024 et 2025, à la régularisation des cotisations de 2025 et aux cotisations appelées pour 2026.
Le PRS du Val-de-Marne a déposé une déclaration de créance pour 86 544,41 euros dont il ressort que les créances échues postérieures au jugement d’homologation du plan sont les suivantes :
— Impôts sur les revenus de l’année 2022 : 16 818 euros ;
— Taxe foncière 2023 : 821 euros ;
— Contribution foncière des entreprises : 552,30 euros, soit un total de 18 191,30 euros.
Si Mme [D] [P] indique qu’elle conteste la créance de [U] qui ne fait pas l’objet d’un titre, elle n’allègue pas l’existence d’une instance en cours. Elle ne développe aucunement de moyens de contestation. Il en est de même de la créance des impôts.
Le passif exigible au jour du jugement s’élève donc à 52 943,65 euros.
Le 6 janvier 2026, Mme [D] [P] disposait de la somme de 14 226,69 euros sur son compte ouvert au Crédit Mutuel. Une somme de 15 000 euros est en cours de virement sur le compte CARPA de son avocate, sans que ne soit produit l’état du compte bancaire actualisé de l’appelante.
Le bien immobilier en cours de vente ne peut constituer un actif disponible.
Ainsi, les pièces produites ne démontrent pas que l’actif disponible soit supérieur au passif exigible, hors échéance échues du plan.
La preuve d’un moyen sérieux de réformation n’est donc pas rapportée.
La demande sera donc rejetée.
Les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de Mme [D] [P] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 février 2026 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Le Greffier
Le Président
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