Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 27 mai 2026, n° 25/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 9 janvier 2025, N° 24/00466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01412 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6DQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00466
Tribunal judiciaire de Dieppe du 9 janvier 2025
APPELANTE :
SCI [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée PAR Me Victoric BELLET, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me Valérie GAUSSEN, avocat au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne le 16 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 4 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 9 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 mai 2026 pour permettre à la Sci [V] de produire une copie lisible et complète de sa pièce n°3.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la Sci [V] a fait assigner
M. [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Dieppe en remboursement d’une somme indue de 6 600 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2025, le tribunal a :
— débouté la Sci [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la Sci [V] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 15 avril 2025, la Sci [V] a formé un appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2025 et signifiées à M. [B] le 21 juillet 2025, la Sci [V] demande de voir en application des articles 1103 et suivants, 1302, et 1302-1 du code civil :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 9 janvier 2025 en ce qu’il a débouté la Sci [V] de l’intégralité de ses demandes et condamné la Sci [V] aux entiers dépens,
— statuant à nouveau, condamner M. [B] à lui payer la somme de 6 600 euros en remboursement de la somme indument perçue par lui et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle expose que, par devis du 6 mai 2020, elle a confié à la Sas Dmj bâtiment, dirigée par M. [B], la réalisation de travaux d’agrandissement de l’immeuble dont elle est propriétaire situé [Adresse 3].
Elle ajoute que, conformément à la demande de M. [B], elle lui a versé un acompte de 6 600 euros le 8 février 2021 par chèque n°1368534 libellé à son ordre personnel, et non pas à l’ordre de la Sas Dmj bâtiment ; qu’un acompte de
6 600 euros a été versé à cette dernière par virement en octobre 2021 et un autre de 12 778,75 euros par virement en décembre 2021 ; que la somme totale de
25 978,75 euros a été réglée.
Elle précise que seule la dalle a été coulée et que M. [B] a cessé toute intervention sur le chantier malgré ses relances ; que ces travaux sont affectés de malfaçons ; que, malgré ses mises en demeure, les acomptes versés ne lui ont pas été restitués.
Elle fait valoir que l’encaissement à titre personnel par M. [B] du premier acompte par chèque n’aurait pas dû avoir lieu puisque son cocontractant n’était pas celui-ci, mais la Sas Dmj bâtiment, de sorte que ce paiement n’était pas dû.
Elle indique qu’en cause d’appel, elle apporte la preuve de cet encaissement par la production de ses relevés de comptes de février 2021.
M. [B], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 juin 2025 à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures de l’appelante ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 janvier 2026.
Par soit-transmis du 4 mai 2026, le greffier a demandé à l’avocat de l’appelante d’adresser sans délai une copie lisible et complète (page 1 indiquant les cocontractants manquante) de la pièce n°3 visée dans son dossier.
Par courrier notifié par le rpva le 13 mai 2026, Me [C] a adressé une copie d’une facture 'ACOMPTE 2' établie par la Sas Dmj bâtiment le 25 novembre 2021 au nom de M. ou Mme [N] d’un montant de 12 718,75 euros TTC et une copie plus lisible de la page 2/2 du devis '[N]' en date du 6 mai 2020 d’un montant de 33 086,87 euros TTC.
MOTIFS
Sur la demande de paiement d’un indu de 6 600 euros
L’article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
En outre, l’origine de la créance d’indu étant le fait juridique du paiement, la créance d’indu contre le bénéficiaire d’un chèque trouve son origine, non dans l’émission du chèque, mais dans son encaissement.
En l’espèce, la Sci [V] justifie au moyen des pièces suivantes que ses gérants et associés M. et Mme [N] ont conclu un marché de travaux avec la Sas Dmj bâtiment, dirigée par son président M. [B], selon devis du 6 mai 2020 approuvé le 8 février 2021 :
— un extrait Pappers du registre national des entreprises de la Sci [V] du 11 mars 2024,
— un extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés de la Sas Dmj bâtiment du 17 octobre 2023,
— une copie de la page 2/2 du devis du 6 mai 2020 de 33 086,87 euros TTC, portant la mention 'Bon pour Accord le 08/02/2021', suivie d’une signature similaire à celle apposée sur le chèque n°138534 établi à la même date du 8 février 2021,
— un procès-verbal de constat dressé le 4 septembre 2023 par Me [Q], commissaire de justice, mandatée par la Sci [V], laquelle lui a déclaré qu’elle était propriétaire d’une demeure située [Adresse 4] à FRESNOY FOLNY (76660), qu’elle souhaitait y adosser un agrandissement, que pour y procéder, elle avait eu recours aux services de la Sas Dmj bâtiment, et que 'suivant devis accepté et signé en date du 06 mai 2020 pour un montant total TTC de 33 086.87 €uros ci-après textuellement reproduit, il était prévu que l’entreprise réalise les travaux suivants’ parmi lesquels figuraient ceux mentionnés à la page 2/2 précitée.
Elle prouve également qu’un chèque n°138534 de 6 600 euros libellé à [Localité 3] le 8 février 2021 à l’ordre de M. [B] et tiré sur le compte à la Bnp paribas de
M. ou Mme [N], domiciliés au siège de la Sci à Belloy en France (95270), a été encaissé le 12 février 2021, selon le relevé de compte-chèques du 6 février au 6 mars 2021.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’aucune dette entre la Sci [V] et
M. [B], en son nom personnel, n’a justifié le paiement de ce chèque au bénéfice de ce dernier.
En conséquence, la Sci [V], tireur de ce chèque payé, est fondée à exercer l’action en répétition contre M. [B] pour son montant indu de 6 600 euros. Ce dernier sera condamné à lui verser cette somme.
La décision contraire du tribunal sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner aussi au paiement à la Sci [V] de la somme de
3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [W] [B] à payer à la Sci [V] la somme de 6 600 euros qu’elle lui a indûment versée et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [B] aux dépens.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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