Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 févr. 2025, n° 23/15225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 17 juillet 2023, N° 2022F00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15225 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHQF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2023 – tribunal de commerce de Melun – RG n° 2022F00099
APPELANTS
Monsieur [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [L] [B] [N] née [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 456 504 851 ayant son siège social [Adresse 2] et son siège central [Adresse 6], en vertu d’un traité de fusion du 15 juin 2022
[Adresse 3]
[Localité 7]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINITRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 septembre 2023 M. [R] [N] et Mme [L]-[B] [G] son épouse, ont ensemble interjeté appel du jugement en date du 17 juillet 2023 par lequel le tribunal de commerce de Melun saisi par voie d’assignation en date du 6 janvier 2022 délivrée à la requête de la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société Générale, statuant ainsi :
'REJETTE la demande de nullité de l’assignation,
DEBOUTE les consorts [N] de l’ensemble de leurs prétentions,
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [N] [L], à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 27.761,25 euros T.T.C. au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intéréts au taux légal à compter du 13 janvier 2021,
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [N] [L], à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 35.501,30 euros T.T.C. au titre du prét de 45.000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,85 % à compter du 13 janvier 2021,
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [N] [L], à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 153.286,76 euros T.T.C., soit 50 % de l’encourt, au titre du prêt de 375.000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter du 13 janvier 2021,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [N] [L] à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 1.500 euros T.T.C. sur 1e fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [N] [L] en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 89,66 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 12 novembre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 juin 2024, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles L. 341-4 et L. 332-1 du Code de la Consommation
Vu l’article 1147 du Code Civil,
Vu l’article L. 341-6 du Code de la Consommation
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier
Vu la jurisprudence
Vu les pièces et motifs exposés
M. [R] [N] et Mme [B] [N] née [G] sollicitent de la Cour qu’il lui plaise de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et en leurs prétentions
— débouter la SOCIETE GENERALE de son appel incident, infondé,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
ET STATUANT A NOUVEAU
À titre principal,
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD de l’ensemble de ses demandes qui sont mal fondées.
JUGER que la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD ne peut se prévaloir des actes de caution signés par Monsieur [R] [N] et Madame [L] [N] en application des articles L. 341-4 applicable à la cause, devenu L. 332-1 du Code de la Consommation
À titre subsidiaire et reconventionnel,
JUGER que la SA CREDIT DU NORD aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité envers Monsieur [R] [N] et Madame [L] [N] pour manquement à ses obligations de mise en garde et de conseil.
CONDAMNER en conséquence la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD à verser la somme de 215 549,31 €, outre les intérêts à compter du 13 janvier 2021
ORDONNER la compensation de la somme accordée à titre de dommages et intérêts avec les condamnations qui seraient prononcées au profit de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de SA CREDIT DU NORD en exécution des engagements de caution.
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts.
À titre infiniment subsidiaire :
ACCORDER à Monsieur [R] [N] et Madame [L] [N] les plus larges délais de paiement afin de pouvoir s’acquitter des sommes qui seraient le cas échéant mises à leur charge.
En tout état de cause :
Débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes,
Condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [L] [N], chacun, la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD aux entiers paiement des entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 5 août 2024, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1134 ancien et 2298 du code civil applicables
Il est demandé à la Cour d’Appel de PARIS de :
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de MELUN en toutes ses dispositions, à l’exception de la prescription de la mise en garde.
Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur la prescription de la mise en garde.
Juger que la demande de Monsieur et Madame [N] au titre de la mise en garde est prescrite.
À tout le moins,
Confirmer le jugement sur le débouté de la demande de mise en garde soulevée par les consorts [N].
Condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
A) La proportionnalité du cautionnement s’appréciera donc en l’espèce :
' Au 2 juillet 2015, jour de l’engagement de caution solidaire pris par MMme [N] solidairement entre eux en garantie du prêt d’un montant de 375 000 euros qui sera consenti le 10 juillet 2015 par la société Crédit du Nord à la société [R] [N] Holding en vue de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de salle de sport. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 243 750 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 9 ans. MMme [N] ont renoncé au bénéfice de discussion ;
' Puis, considération faite du premier engagement, au 23 janvier 2016, jour de l’engagement de caution solidaire pris par MMme [N] solidairement entre eux en garantie du prêt d’un montant de 45 000 euros consenti le même jour par la société Crédit du Nord à la société [R] [N] Holding en vue de financer des travaux d’aménagement et installation. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 58 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 72 mois. MMme [N] ont renoncé au bénéfice de discussion ;
' Enfin, au 26 octobre 2016, jour de l’engagement de caution solidaire pris par MMme [N] solidairement entre eux en garantie de tous engagements de la société [R] [N] Holding envers la société Crédit du Nord. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 32 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 10 ans. MMme [N] ont renoncé au bénéfice de discussion.
La preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
À ces fins probatoires MMme [N] produisent comme éléments contemporains de la signature de leurs engagements :
— Leur avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2016 dont il ressort que le couple n’est pas imposable, M. [N] n’ayant aucun revenu et Mme [N] ayant perçu des salaires pour un montant de 31 090 euros et autres revenus salariaux de 443 euros, et également, que MMme [N] ont perçu 672 euros de revenus de capitaux mobiliers, et ont défiscalisé à hauteur de la somme de 1 949 euros de revenus fonciers nets ;
— Leur avis d’impôt 2015 sur les revenus de l’année 2014 dont il ressort que Mme [N] a perçu des salaires pour un montant de 31 862 euros et M. [N] 11 743 euros au titre d’ 'autres revenus salariaux’ et 18 232 euros au titre de 'revenus des locations meublées non professionnelles', et que MMme [N] ont perçu 3 505 euros de revenus de capitaux mobiliers ;
— Le tableau d’amortissement du prêt immobilier ayant permis de financer l’acquisition de leur résidence principale, d’une durée initiale de 216 mois, courant à partir du 5 octobre 2011 ainsi que le contrat de rachat d’un prêt antérieur relatif à une résidence à usage locatif et le tableau d’amortissement entrant en application à cette même date, outre le contrat de prêt portant sur un appartement neuf à usage locatif et le tableau d’amortissement entrant en application au 5 novembre de la même année.
Sur le premier cautionnement, du 2 juillet 2015
La Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord verse aux débats, en pièce 1, un document intitulé 'Fiche de renseignements de solvabilité personne physique', daté du 4 mai 2015, dont il n’est pas contesté qu’il se rapporte à l’engagement de caution présentement querellé, rempli et signé par MMme [N] qui ont tous deux certifié l’exactitude des renseignements qu’il contient.
Il ressort de cette fiche patrimoniale que MMme [N] ont déclaré :
— Être mariés, sous le régime de la communauté universelle, et avoir deux enfants à charge ;
— Qu’ils sont propriétaires de trois biens immobiliers estimés à 460 000, 100 000, et 195 000 euros ;
— Que M. [N] n’exerce pas de profession, tandis que Mme [N] est juriste gestionnaire depuis janvier 2013 au sein de la société Siège Numéricable à [Localité 10] ; que M. [N] qui ne touche pas de salaire vit de ses économies et du produit, à hauteur d’un monant de 15 000 euros environ par an, de ses actions détenues dans la société Accor, et que Mme [N] perçoit 27 000 euros de revenus nets professionnels ;
— Que le couple supporte la charge du remboursement de trois prêts immobiliers en cours (échéances au 5 septembre 2029, 5 septembre 2036, 5 octobre 2031) contractés tous trois auprès du CIF-IDF, dont un pour le financement de leur résidence principale et les autres dans le cadre d’investissements locatifs, sur lesquels il reste dû 315 116 euros, 78 016 euros, 152 846 euros, et représentant une charge de remboursement annuelle de 20 808 euros, 5 760 euros et 13 464 euros, outre TVA, ainsi que d’un crédit voiture à échéance en juin 2015 ;
— Qu’aucun engagement de caution n’a été antérieurement souscrit.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que, comme au cas présent, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante ne serait n’est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d’une autre réalité.
Au vu de ces éléments il apparait que l’engagement de caution de MMme [N] donné à hauteur de la somme de 243 750 euros était manifestement disproportionné au moment de sa signature au regard du niveau de leurs revenus et patrimoine rapportés à leurs charges :
La valeur nette de leurs trois biens immobiliers s’établit sur la base de leur valeur vénale diminuée du 'restant dû', l’ensemble tel qu’il est déclaré dans la fiche patrimoniale remplie par la caution, et non, comme le soutiennent MMme [N], sur la base du coût total du crédit (ce qui les amène à conclure à une valeur nulle). Ainsi, et comme jugé par le tribunal, cette valeur nette totale s’élève à 209 022 euros [460 000 + 100 000 + 196 000] ' [315 116 + 78 016 + 152 846].
Toutefois, pour considérer que l’engagement n’est pas disproportionné, le tribunal a relevé que MMme [N] disposent de revenus de 42 000 euros par an, mais a omis de prendre en compte leur passif, tenant essentiellement aux charges de remboursement de trois crédits en cours, pour un montant annuel total de 40 032 euros [20 808 + 5 760 + 13 464].
Il importe de souligner que même à retenir un niveau de revenus de MMme [N] légèrement supérieur à ceux mentionnés dans la fiche patrimoniale, tel qu’il résulte de leur avis d’imposition ou encore les dividendes que M. [N] a perçu occasionnellement, ces revenus complémentaires ne permettraient pas de combler le différentiel existant entre le montant du cautionnement de 243 750 euros et la valeur nette du patrimoine immobilier de MMme [N], de 209 022 euros, soit 34 728 euros, et partant, d’effacer la disproportion manifeste ainsi mise en évidence.
Sur le deuxième cautionnement, du 23 janvier 2016
La Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord verse aux débats, en pièce 8, un document intitulé 'Fiche de renseignements de solvabilité personne physique', daté du 7 janvier 2016, contemporain de l’engagement de caution présentement querellé, signé par MMme [N] qui l’un et l’autre ont certifié l’exactitude des renseignements qu’il contient.
Il ressort de cette fiche patrimoniale que MMme [N] ont déclaré :
— Être mariés, sous le régime de la communauté universelle, et avoir deux enfants à charge ;
— Qu’ils sont propriétaires de trois biens immobiliers estimés à 460 000, 100 000, et 195 000 euros ;
— Que M. [N] est gérant non salarié (de la salle de sport [11]) depuis juillet 2015 tandis que Mme [N] est juriste gestionnaire depuis janvier 2013 au sein de la société Siège numéricable à [Localité 10] ; que M. [N] qui ne touche pas de salaire vit de ses économies et du produit, à hauteur d’un monant de 15 000 euros environ par an, de ses actions détenues dans la société Accor, et que Mme [N] perçoit 27 000 euros de revenus nets professionnels ;
— Que le couple supporte la charge du remboursement de trois prêts immobiliers en cours (échéances au 5 septembre 2029, 5 septembre 2036, 5 octobre 2031) contractés tous trois auprès du CIF-IDF, dont un pour le financement de leur résidence principale et les autres dans le cadre d’investissements locatifs, sur lesquels il reste dû 315 116 euros, 78 016 euros, 152 846 euros, et représentant une charge de remboursement annuelle de 20 808 euros, 5 760 euros et 13 464 euros, outre TVA, ainsi que d’un crédit BNP à échéance en septembre 2016 représentant une charge annuelle de remboursement de 1213 euros ;
— Qu’aucun engagement de caution n’a été antérieurement souscrit.
Sur ce dernier point cependant, il y a lieu de prendre en considération, au rang de l’endettement des cautions, l’engagement précédent contracté le 2 juillet 2015, consenti au profit de la même banque, et cela quand bien même MMme [N] ont omis de le mentionner dans la fiche patrimoniale qu’ils ont remplie le 7 janvier 2016.
Ainsi, avec la signature de ce nouvel engagement de caution leur endettement est passé à 302 250 euros, alors que leurs ressources et patrimoine n’ont pas augmenté au cours de la période de six mois écoulée depuis le premier cautionnement.
Il sera fait observer que les prêts ayant servi au financement de l’acquisition des trois biens immobiliers sont réputé amortis dans l’intervalle à hauteur de six échéances mensuelles, alors que la fiche n’a pas été réactualisée sur ce point.
Il s’ensuit que ce cautionnement du 23 janvier 2016 au jour de sa signature est lui aussi manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de MMme [N] compte tenu de leur endettement et charges.
Sur le troisème cautionnement, du 26 octobre 2016
La Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord verse aux débats, en pièce 11, un document intitulé 'Fiche de renseignements de solvabilité personne physique', daté du 26 octobre 2016, exactement contemporain de l’engagement de caution présentement querellé, signé par MMme [N] qui l’un et l’autre ont certifié l’exactitude des renseignements qu’il contient.
Il ressort de cette fiche patrimoniale que MMme [N] ont déclaré :
— Être mariés, sous le régime de la communauté universelle, et avoir deux enfants à charge ;
— Qu’ils sont propriétaires de trois biens immobiliers estimés à 460 000, 100 000, et 195 000 euros ;
— Que M. [N] est 'gérant, DDH’ tandis que Mme [N] est juriste gestionnaire depuis janvier 2013 au sein de la société Siège numéricable à [Localité 10] ; Mme [N] perçoit 27 000 euros de revenus nets professionnels – aucune indication ne figure concernant les revenus de M. [N] ;
— Que le couple supporte la charge du remboursement de trois prêts immobiliers en cours (échéances au 5 septembre 2029, 5 septembre 2036, 5 octobre 2031) contractés tous trois auprès du CIF-IDF, dont un pour le financement de leur résidence principale et les autres dans le cadre d’investissements locatifs, sur lesquels il reste dû 282 301 euros, 74 289 euros, et 141 926 euros, et représentant une charge de remboursement annuelle de 20 808 euros, 5 760 euros et 13 464 euros ;
— Qu’aucun engagement de caution n’a été antérieurement souscrit.
Comme précemment indiqué il y a lieu à cet égard, de prendre en considération,au rang de l’endettement des cautions, les engagements précédents contractés le 2 juillet 2015 puis le 23 janvier 2016 pour un montant total de 302 250 euros pour avoir été consentis au profit de la même banque, et quand bien même MMme [N] ont omis de les mentionner dans la fiche patrimoniale qu’ils ont remplie le 26 octobre 2016.
Ainsi, avec la signature de ce nouvel engagement de caution leur endettement est passé à 334 750 euros, alors que leurs ressources et patrimoine n’ont pas augmenté au cours de la période de neuf mois écoulée depuis le premier cautionnement.
Il s’ensuit que ce cautionnement du 26 octobre 2016 au jour de sa signature est lui aussi manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de MMme [N] compte tenu de leur endettement et charges.
B) Néanmoins, l’article L. 341-4 du code de la consommation exclut de décharger la caution dans la mesure où le patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée lui permet de faire face à ses obligations.
L’assignation étant en date du 6 janvier 2022 c’est à ce jour qu’il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation, et il convient de rappeler que la somme alors réclamée à MMme [N], hors intérêts est de 216 549,31 euros (153 286,76 euros au titre du prêt de 375 000 euros + 35 501,30 euros au titre du prêt de 45 000 euros + 27 761,25 euros au titre du compte courant).
C’est alors au prêteur qu’il revient de faire la démonstration de ce que la caution est présentement en capacité de faire face à son obligation en s’acquittant de ladite somme.
À cet égard la Société Générale, fait observer à partir des pièces adverses :
' qu’en 2016 le patrimoine résiduel de MMme [N] était de 256 484 euros et que cette valeur n’a pu qu’augmenter puisque les crédits ont été progressivement remboursés ;
' que MMme [N] sont totalement taisants sur leur situation actuelle, cela alors que M. [N] à ce jour dispose encore de deux mandats de gérance (SARL Kenzi Coffee et SAS Roma) et que Mme [N], juriste de profession, ne produit pas le moindre justificatif concernant sa situation professionnelle – en sorte qu’il leur est fait 'sommation de produire les pièces afférentes à leur situation actuelle'.
MMme [N] entendent répliquer à l’argumentaire adverse s’agissant de leurs revenus et exposent qu’au jour de leur mise en demeure, le 17 novembre 2020 ' mais pas au jour de l’assignation, qui constitue la date à laquelle leurs biens et revenus doivent être appréciés :
— M. [N] était sans emploi et sans revenus salariés, tel que cela ressort de l’avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020 et de l’avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 (pièces 14 et 14.1) et justifie être au RSA depuis la liquidation de la société DDH en produisant les attestations de paiement CAF des années 2020, 2021, 2022, 2023 – et d’ailleurs telle est encore sa situation au jour des conclusions ; la société Kenzi Coffee est radiée(pièces 25 et 25.1) et la société Roma, déficitaire, ne génère aucun revenu (pièces 26 à 28) ;
— Mme [N] occupe la fonction d’attachée territoriale auprès du département de Seine et Marne (depuis janvier 2024), justifie d’un salaire mensuel moyen de 2 750 euros ; elle a établi un tableau mettant en évidence des charges mensuelles incompressibles atteignant 2 298 euros.
Ceci étant, MMme [N] ne contestent pas être toujours propriétaires de trois biens immobiliers, n’allèguent d’aucune perte de valeur marchande, et il résulte des tableaux d’amortissement qu’ils versent aux débats (pièces 17.1, 18.1, 19.1) qu’au jour de l’assignation du 6 janvier 2022 le capital restant dû au titre des prêts afférents était de 187 428 euros (soit un amortissement de 115 646 euros depuis le premier cautionnement du 2 juillet 2015 date à laquelle il était de 303 074 euros), de 60 597 euros (soit un amortissement de 16 696 euros depuis le premier cautionnement du 2 juillet 2015 date à laquelle il était de 77 293 euros), et que s’agissant du troisième prêt (est manquante la page du tableau d’amortissement correspondante) le prêt a été amorti sur six ans et six mois d’échéances de 1 122,28 euros chacune. Il s’ensuit que comme souligné par la banque la valeur nette du patrimoine de MMme [N] qui au 2 juillet 2015 était de 209 022 euros s’est accrue par le fait de l’amortissement des prêts – à hauteur de 115 646 euros + 16 696 euros + 87 516 euros, en sorte que leur patrimoine leur permettait de s’acquitter des sommes réclamées par la banque au jour de l’assignation du 6 janvier 2022, soit 216 549,31 euros hors intérêts, et peu important, dès lors, le niveau modeste des revenus du couple au titre de l’année 2021.
Par conséquent le jugement est confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à leur égard.
Sur le défaut d’information à caution
Le tribunal a débouté MMme [N] de leur demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts, formée au visa de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984, soutenant que la banque n’a pas respecté son obligation d’information, au motif que ce texte est abrogé depuis le 1er janvier 2001. À hauteur d’appel MMme [N] concluent au visa, notamment, de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
En droit, en réalité le fondement d’une demande de déchéance pour défaut d’information annuelle à caution résidait alors dans l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier. Désormais il y a lieu d’appliquer les dispositions nouvelles de l’article 2302 du code civil tel qu’issu de la réforme du droit des sûretés, conformément à l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 selon lequel les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et en cette matière s’appliquent y compris aux cautionnements constitués antérieurement.
L’article 2302 nouveau du code civil dispose :'Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information'. Cet article se poursuit ainsi : 'Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous les mêmes sanctions, de rappeler à la personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée (…)'.
Le nouvel article du code civil reprend ainsi les prévisions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les principes dégagés jusqu’ici par la jurisprudence restant applicables.
Ainsi, si aucune forme n’est exigée de la banque pour l’envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle, dont on rappellera qu’elle pèse sur l’établissement bancaire jusqu’à l’extinction de la dette.
En l’espèce la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord ne produit pas la moindre pièce dont il ressortirait qu’elle a respecté ce devoir d’information.
Par conséquent, il convient de retenir que la banque doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts et pénalités échus conformément aux prévisions de l’article 2302 nouveau du code civil, à partir du 1er avril 2016 en ce qui concerne les cautionnements du 2 juillet 2015, et du 1er avril 2017 en ce qui concerne les cautionnements de 2016.
Le jugement déféré est par conséquent réformé en ce qui concerne le quantum de la condamnation, étant à déduire de ces sommes les intérêts échus, conformément aux dispositions de l’article 2302 du code civil.
Ainsi, au vu des pièces produites et notamment de la déclaration de créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société [R] [N] Holding qui permet de s’assurer de la créance exclusivement en capital eu égard à la déchéance des intérêts prononcés, il y a lieu de condamner solidairement MMme [N] à payer à la banque les sommes suivantes :
— 33 314,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021 au titre du prêt de 45 000 euros,
— 147 541,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021 représentant 50 % de l’encours en capital au titre du prêt de 375 000 euros,
— le solde débiteur du compte courant de 27 761,25 euros mais sous déduction des intérêts et pénalités portées audit compte depuis le 26 octobre 2017.
En outre il y a lieu de dire que les condamnations prononcées à l’encontre de MMme [N] ne pourront excéder la limite maximale de leurs engagements de cautions, soit les sommes, respectivement, de 32 500 euros, 58 500 euros, et 243 750 euros.
Sur la responsabilité de la banque
1- La Société Générale reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur la prescription des demandes de MMme [N] au titre du devoir de mise en garde, et sollicitant de la cour l’infirmation du jugement entrepris, lui demande de 'Juger que la demande de Monsieur et Madame [N] au titre de la mise en garde est prescrite.'
Il convient de de rappeler que la recherche de la responsabilité de la banque par
les débiteurs poursuivis constitue une défense au fond et qu’aucune prescription n’est donc encourrue.
La fin de non recevoir soulevée par la Société Générale doit donc être rejetée.
2- Il est de principe que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie, lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du concours garanti, lequel résulte de l’inadéquation de ce concours aux capacités financières de l’emprunteur.
Le tribunal dans le jugement déféré a considéré, au vu notamment des fonctions de chef entreprise de M. [N] et de la profession de juriste de Mme [N], qu’ils avaient tous deux la qualité de cautions averties.
Les époux [N] ne démontrent pas que les prêts, destinés à l’acqusition du fonds de commerce et à des travaux excédaient les capacités contributives prévisibles de la société DDH ni que l’opération était vouée dès l’origine à l’échec alors que ladite société a fait l’objet d’un plan de continuation et que la liquidation judiciaire n’a été prononcée que le 15 juin 2020 en fixant la date de cessation des paiements au 2 janvier 2020 soit plus de quattre années après l’octroi des concours.
C’est à juste titre que le tribunal a considéré, au regard du caractère non complexe des prêts de financement accordés et de l’expérience professionelle de M. [N] qui avait déjà été gérant d’une sarl Kenzi Coffee et d’une société par action Roma – peu important l’inactivité de celles-ci depuis un certain temps- et dont le curriculum vitae montre qu’il qu’il revendique des compétences en management puisqu’il avait, au sein d’un précédent emploi dans la groupe Accord, la responsabilité d’accompagner le développement en franchise de plusieurs dizaines d’hôtels à l’enseigne Ibis Style, qu’il avait la qualité d’emprunteur averti, de sorte que la banque n’était pas débitrice d’une obligation de mise en garde à son égard.
Si Mme [N] souligne qu’elle n’était pas associée de la société emprunteuse, elle ne démontre pas plus le caractère excessif du crédit accordé à celle-ci et, s’agissant de ses propres capacités financières de caution, c’est, encore une fois, compte tenu également du caractère non complexe des crédits accrodés et de sa qualité professionelle de 'juriste gestionaire ' au sein de la société Numéricable à juste titre que le tribunal l’a considérée comme
En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que MMme [N] étaient en capacité de s’acquitter des sommes réclamées par la banque lorsqu’ils ont été assignés en paiement, de sorte que le préjudice issu d’un manquement d ela banque à une obligation de msie en garde, c’est à dire le risque de ne pouvoir faire face à leurs obligations, ne s’est pas réalisé.
Il est à noter que les opérations garanties ne présentaient aucune complexité, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’apporter d’explications particulières à la caution, et surtout, que l’expérience professionnelle de chacun des époux [N] leur permettait de comprendre le sens et la portée de leur engagement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a été jugé qu’aucun devoir de mise en garde n’était dû à la caution.
Sur la demande de délais de paiement
À titre ' infiniment plus subsidiaire’ MMme [N] demandent à la cour de leur accorder 'les plus larges délais de paiement afin de pouvoir s’acquitter des sommes qui seraient le cas échéant mises à leur charge et leur permettre d’imputer les paiements sur le capital restant dû'.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Le tribunal a débouté MMme [N] de leur demande subsidiaire de délais de paiement au motif qu’ils n’ont procédé à aucun règlement depuis les mises en demeure, qu’ils ne formulent aucune proposition de règlement et qu’il ne justifient pas de leurs revenus et patrimoines actuels.
Force est de constater qu’à hauteur de cour la situation est inchangée, du moins en ce qui concerne l’absence de tout règlement depuis les mises en demeure, et qu’aucune proposition de règlement n’est finalisée.
Le jugement déféré est donc confirmé, de ce chef.
*****
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [N] qui échouent pour l’essentiel de leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la Société Générale formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la Société Générale ;
RÉFORME le jugement déféré s’agissant du quantum des condamnations prononcées à l’encontre de M. [R] [N] et Mme [L]-[B] [G] épouse [N],
et statuant à nouveau :
CONDAMNE solidairement M. [R] [N] et Mme [L]-[B] [G] épouse [N] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord les sommes suivantes :
— 33 314,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021 au titre du prêt de 45 000 euros,
— 147 541,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021 représentant 50 % de l’encours en capital au titre du prêt de 375 000 euros,
— le solde débiteur du compte courant de 27 761,25 euros mais sous déduction des intérêts et pénalités portées audit compte depuis le 26 octobre 2017.
DIT que ce ces condamnations sont pononcées dans la limite des engagements de caution de M. [R] [N] et Mme [L]-[B] [G] épouse [N], soit respectivement, les sommes de 58 500 euros, 243 750 euros, et 32 500 euros ;
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE in solidum M. [R] [N] et Mme [L]-[B] [G] épouse [N] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [R] [N] et Mme [L]-[B] [G] épouse [N] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [R] [N] et Mme [L]-[B] [G] épouse [N] aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
Le greffier Le président
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