Désistement 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 mai 2026, n° 23/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 12 décembre 2023, N° 23/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
26 MAI 2026
Arrêt n°
SD/NB/NS
Dossier N° RG 23/01938 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDLK
[D] [B]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DE L'[Localité 1], SAS [1], S.A.R.L. [2]
ordonnance au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 12 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00106
Arrêt rendu ce VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Stéphane DESCORSIERS, président
Mme Karine VALLEE, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Marlène BERTHET, greffier lors des débats et de Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anicet LECATRE , avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 16 février 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 31 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [B] le 28 août 2014 alors qu’il était mis à disposition de la société [1] résultait d’une faute inexcusable de la SAS [3], ayant pour nom commercial [2], son employeur, et a notamment ordonné une expertise médicale pour évaluer son préjudice.
Par jugement du 4 avril 2022, rectifié par jugement du 6 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a fixé l’indemnisation revenant à M. [B].
Par requête déposée le 10 mars 2023, M. [B] a sollicité l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent découlant de cet accident du travail.
Par ordonnance contradictoire du 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— déclare la demande de M. [D] [B] en réparation du déficit fonctionnel permanent irrecevable,
— constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance,
— dit que le demandeur conserve la charge de ses dépens.
L’ordonnance a été notifiée à M. [B] à une date qui ne ressort pas du dossier. M. [B] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 16 février 2026 à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
A l’audience du 16 février 2026, le conseil de M. [B] s’est désisté de son appel.
Les conseils de la CPAM de l'[Localité 1], de la société [2] et de la société [1] ont accepté le désistement de l’appelant.
La société [1] a maintenu sa demande de condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de M. [B] a déclaré qu’il s’opposait à cette demande.
MOTIFS
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l’audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l’intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel.
En l’espèce, en l’absence de demandes incidentes formées par les intimées avant le désistement d’appel, il y a lieu de constater le désistement de l’appel formé par M. [B] et, en application combinée des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de dire qu’il supportera les dépens d’appel.
La société [1] ayant exposé des frais en appel, son conseil s’étant constitué le 18 juin 2024 et ayant déposé des conclusions avant le désistement de M. [B], il sera fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Constate le désistement de Monsieur [D] [B] de son appel relevé à l’encontre de l’ordonnance n° 23-00617 du 12 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
— Dit que ce désistement met fin à l’instance d’appel et emporte dessaisissement de la cour,
— Condamne Monsieur [D] [B] aux dépens d’appel,
— Condamne Monsieur [D] [B] à payer et à porter à la société [1] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 26 mai 2026 à [Localité 5].
Le greffier, Le président,
S. LASNIER S. DESCORSIERS
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