Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 2 mai 2025, n° 18/10150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 3 avril 2018, N° 17-01736/B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, la CIPAV |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 2 mai 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10150 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KDW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01736/B
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [S] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821, Mme [R] [O] [P] (Co-gérant de la société) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 28 mars 2025, prorogé au 2 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la Cipav), aux droits de laquelle vient l’Urssaf d’Île-de-France (l’Urssaf), d’un jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à [S] [N] (le cotisant).
EXPOSE DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 3 août 2016, le cotisant a formé opposition devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à une contrainte établie le 27 juin 2016, et signifiée le 29 juillet 2016, par le directeur de la Cipav au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2014, pour un montant total de 8'420,21'euros (11'810,25'euros au titre des cotisations + 2'874,21'euros au titre des majorations de retard ' 6'264,25'euros au titre d’un acompte).
Par jugement en date du 3 avril 2018 le tribunal a':
— 'Déclaré recevable et bien-fondée l’opposition formée par le cotisant';
— 'Annulé la contrainte émise le 27 juin 2016 par la Cipav à l’encontre du cotisant pour son entier montant de 8'420,21'euros représentant les cotisations et majorations de retard des différents régimes de retraite au titre de la période courant le 1er avril 2010 au 31 décembre 2014';
— 'Débouté la Cipav de sa demande de condamnation au titre des frais de signification';
— 'Débouté la Cipav de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
— 'Rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, était exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu’au regard des éléments du dossier, le cotisant était redevable de 5'542'euros de cotisations obligatoires auprès de la caisse au titre de la période courante du 1er avril 2010 au 31 décembre 2014. Néanmoins, le tribunal a jugé que, même s’il ne pouvait être fait grief à la caisse d’avoir adressé les mises en demeure à la dernière adresse connue du cotisant à qui il appartenait de l’informer du changement de sa situation dans les plus brefs délais et même si le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure n’affectait pas en elle-même la validité de la contrainte, la contrainte en cause qui ne contenait pas de précisions suffisantes quant à la nature des cotisations, aux sommes réclamées et aux périodes concernées, ne permettait pas au cotisant d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à son destinataire mais non datée qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 16 août 2018.
L’Urssaf est venue au droit de la Cipav le 1er janvier 2023.
Par ses conclusions écrites et développées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, l’Urssaf demande à la cour, au visa des articles L.'642-1 et suivants, L.'244-9, et L.'142-1 du code de la sécurité sociale, 641 et 642 du code de procédure civile, des dispositions des statuts de la Cipav et du décret n°'79-262 du 21 mars 1979, de':
— 'Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 3 avril 2018 en ce qu’il a annulé la contrainte du 27 juin 2016';
— 'Valider la contrainte du 27 juin 2016 en son entier montant, délivrée au cotisant pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 à hauteur de 8'420,21'euros représentant les cotisations (5'546'') et les majorations de retard (2'074,21'')';
— 'En tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires';
— 'Condamner le cotisant à verser à la Cipav la somme de 500'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager';
— 'Condamner le cotisant au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.'133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Par conclusions écrites et développées oralement à l’audience par son conseil, le cotisant demande à la cour, au visa des articles L.'244-2, R.'244-1 et R.'133-1 du code de la sécurité sociale, de':
Sur la nullité de la contrainte,
— 'Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la contrainte car elle n’a pas permis au cotisant de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation du fait des nombreuses divergences entre la MED, la lettre de contrainte et la signification de contrainte de sorte que la contrainte dont opposition n’est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu’elle n’a pas permis au cotisant d’avoir une connaissance exacte de la nature et de la cause de son obligation';
Y ajoutant,
— 'Annuler la contrainte portant sur les années 2010 à 2013 (sic) en ce que la mise en demeure du 20 décembre 2013 a été adressée à une mauvaise adresse alors que la caisse avait connaissance de l’adresse du cotisant et en ce qu’elle a été adressée à un cotisant qui ne correspond pas à son nom ce qui explique les problèmes de réception, comme n’étant pas sous-tendue par une MED valide';
— 'Annuler la contrainte pourtant sur les années 2014 et 2015 (sic) en ce que la mise en demeure du 29 octobre 2015 a été adressée à une mauvaise adresse alors que la caisse avait connaissance de l’adresse du cotisant, en ce qu’elle a été adressée à un cotisant qui ne correspond pas à son nom ce qui explique les problèmes de réception et en ce que l’AR ne comporte aucune mention de date, permettant de s’assurer de l’effectivité de sa première présentation par le facteur et de la date de cette présentation, comme n’étant pas, au vu de ce qui précède, sous-tendue par une MED valide';
— 'Condamner reconventionnellement l’Urssaf venant aux droits de la Cipav à lui rembourser les acomptes versés indûment qui s’établissent ainsi que le reconnaît la caisse à la somme de 6'264,25'euros';
Subsidiairement,
— 'Réduire la contrainte à la somme de 0'euro';
— 'Condamner reconventionnellement l’Urssaf venant aux droits de la Cipav à lui rembourser le trop-perçu de cotisations qui s’établit, selon les guides Cipav des années en litige tels que recensés par le TASS, à 422,25'euros ou selon les calculs de la caisse à 718,25'euros';
En tout état de cause,
— 'Constater la faute de l’Urssaf venant aux droits de la Cipav résultant notamment de l’absence de régularisation des cotisations de retraite complémentaire';
— 'Constater l’existence d’un préjudice résultant pour le cotisant du stress causé par cette situation';
— 'Constater l’existence d’un lien entre la faute de la caisse et le préjudice subi';
— 'Condamner l’Urssaf venant aux droits de la Cipav à lui verser une somme de 5'000'euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil':
— 'Condamner l’Urssaf venant aux droits de la Cipav à lui verser une somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Condamner l’Urssaf venant aux droits de la Cipav en tous les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 29 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues avant de les déposer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’absence de mise en demeure
Moyens des parties
En substance, le cotisant critique les deux mises en demeure invoquées par l’Urssaf aux motifs essentiels qu’il ne les a jamais reçues puisqu’elles ont été adressées d’une part à un nom qui n’est pas le sien et d’autre part à une adresse qui n’était plus la sienne, alors que la caisse avait connaissance de sa nouvelle adresse.
L’Urssaf répond que la Cipav a adressé les mises en demeure à la dernière adresse connue du cotisant, de sorte qu’aucun reproche ne pouvait lui être fait. L’Urssaf rappelle que les mises en demeure envoyées par un créancier conservent leur validité quel que soit leur mode de délivrance, d’autant qu’au cas d’espèce l’accusé de réception porte la mention'« défaut d’accès ou d’adressage'» et non pas «'destinataire inconnu à l’adresse'». En tout état de cause, il appartient au cotisant d’informer la caisse de tout changement d’adresse. L’Urssaf conteste le fait que la Cipav connaissait la nouvelle adresse du cotisant et se prévaut d’une enquête diligentée le 19 février 2013 pour établir qu’elle ne connaissait que l’adresse à laquelle les mises en demeure ont été envoyées, et que ce n’est qu’en 2016 à l’occasion d’une nouvelle enquête qu’elle avait été informée de la nouvelle adresse de l’intéressé. [T]
Réponse de la cour
En application de l’article L.'244-2 du code de la sécurité sociale, pour être valable, une contrainte doit être précédée d’une mise en demeure, elle-même demeurée sans effet pendant un mois, étant rappelé qu’une contrainte non frappée d’opposition constitue un titre exécutoire emportant tous les effets d’un jugement.
L’article 3 de l’arrêté du 11 juillet 1950 relatif aux imprimés à mettre en service pour l’immatriculation de la sécurité sociale des employeurs et travailleurs indépendants, dispose que':
«'Tout employeur ou travailleur indépendant est tenu d’indiquer aux organismes visés à l’article 1er, au moyen du bulletin modificatif modèle S. I. 209, annexé au présent arrêté, délivré par l’un de ces organismes, les changements intervenus dans la situation ou l’activité de son établissement ou de son entreprise, telles que': cession de l’entreprise, cessation ou changement d’activité, location, mise en gérance libre, etc.'»
Il résulte du premier de ces textes que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée d’une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Selon le dernier de ces textes, tout employeur ou travailleur indépendant a l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement les changements intervenus dans sa situation (Cass., Civ. 2e, 2 juin 2022, n°'19-15.669).
Il s’ensuit, de jurisprudence ancienne et constante, qu’un débiteur ne peut, pour contester la valeur de la mise en demeure, se prévaloir d’un changement d’adresse dont il n’a pas fait état auprès de l’organisme social (Cass. Soc., 21 février 1978, Bull. Civ. V n°'128'; Cass. Soc., 8 février 1996, n°'552D': RJS 4/96 n°'449), sauf, éventuellement, à prouver la date à laquelle l’organisme social avait eu connaissance de la nouvelle adresse (Cass. Soc., 11 avril 1996, n°'1807, PB': Bull. Civ. V n°'156).
Au cas d’espèce, les deux mises en demeure des 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015 précédant la contrainte litigieuse ont été adressées à M. [S] [S] [N] [Adresse 5].
Les deux mises en demeure, présentées les 27 décembre 2013 et 3 novembre 2015 à l’adresse indiquée, ont été retournées à l’expéditeur avec la mention «'Défaut d’accès ou d’adressage'» (pièces n°'1 et 2 des productions de l’Urssaf).
Si le cotisant soutient que la Cipav connaissait sa nouvelle adresse [Adresse 6] à [Localité 4], il ne verse au débat aucun document à l’appui de son allégation et se borne en réalité à lui reprocher de ne pas avoir recherché sa nouvelle adresse. Au contraire, la Cipav démontre par ses pièces (n°'17 et 18) qu’elle a recherché en vain l’adresse de l’intéressé et ne l’avait trouvée qu’en 2016.
Il s’ensuit que le cotisant n’avait pas informé, ni cherché à informer, la caisse de son changement d’adresse préalablement à l’envoi des mises en demeure et que l’envoi des mises en demeure à la dernière adresse connue est valable.
Ensuite, si le cotisant soutient que l’adressage était erroné en raison d’une identité différente de la sienne, la cour relève que la seule répétition de son prénom ne constitue ni une erreur ni une difficulté empêchant les services postaux de présenter le pli à son destinataire, d’autant que le motif indiqué par la Poste est «'Défaut d’accès ou d’adressage'» et non «'Destinataire inconnu à l’adresse'».
Enfin, l’absence alléguée de date figurant sur l’AR de la mise en demeure du 29 octobre 2015 est sans fondement, d’une part la lettre recommandée a été expédiée le 29 octobre 2015 comme l’établit le timbre imprimé sur l’AR, d’autre part l’AR porte expressément la mention «'distribué le 03/11/2011'» apposée par le postier.
Dans ces conditions, les moyens du cotisant soulevés à l’encontre des deux mises en demeure sont inopérants.
— Sur la motivation des mises en demeure, contrainte et signification de contrainte
Moyens des parties
Le cotisant soutient en premier lieu que la contrainte est nulle comme ne pouvant pas être valablement sous-tendue par les deux mises en demeure, lesquelles ne sont pas valides dès lors qu’elles n’ont pas été reçues et ont été adressées à une autre personne que lui. En second lieu, le cotisant soutient que le code de la sécurité sociale impose aux caisses de respecter un formalisme strict dans le cadre de leur procédure de recouvrement au nom d’un principe fondamental reconnu de tous': le redevable, c’est-à-dire le cotisant, doit être en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. La doctrine considère que l’appréciation de cette connaissance procède d’une lecture combinée de la mise en demeure et de la contrainte, de sorte que ce formalisme doit être respecté aussi bien lors de l’envoi de la contrainte que de celui de la mise en demeure préalable. Le cotisant ajoute que l’exigence de motivation de la contrainte et de la mise en 'uvre est fondamentale car elle participe du droit à l’information des cotisants quant à un système de calcul de cotisation complexe et de la possibilité d’exercer rationnellement son droit de contester.
En particulier, le cotisant se prévaut de l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 3 novembre 2016, n°'15-20.433, qui est venu poser une exigence de motivation autonome de la contrainte par rapport à la mise en demeure en précisant que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Il soutient également que par arrêt du 9 février 2017, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a précisé que la mise en demeure et la contrainte délivrée à la suite de celle-ci restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Le cotisant relève que si par arrêt du 12 juillet 2018, la Cour de cassation avait décidé que la motivation de la seule mise en demeure suffisait pour la validité de la contrainte, la tendance jurisprudentielle et doctrinale actuelle visait à exiger une toujours plus grande motivation des actes émanant des caisses, ce qu’ont repris des cours d’appel y compris celle de Paris. Ensuite, le cotisant soutient que lorsque des contradictions existent, comme c’est le cas d’espèce, entre la ou les mises en demeure et la contrainte, les juridictions retiennent fermement que la contrainte doit alors être annulée comme n’ayant pas permis au cotisant de comprendre la nature, la cause et l’étendue de sonobligation. Le cotisant ajoute que l’information qui doit figurer sur la mise en demeure comme sur la contrainte concerne cumulativement': la ventilation selon le type de cotisations (cotisations au régime de base, cotisations au régime complémentaire et cotisations invalidité-décès)'; pour les cotisations au régime de base, la ventilation entre cotisations provisionnelles et cotisations régularisées'; la précision des années auxquelles ces cotisations se rapportent.
Le cotisant relève qu’au cas d’espèce, les mises en demeure faisaient figurer des montants exorbitants incompréhensibles et qu’aucun acompte n’y figurait alors que la contrainte en fait apparaître une et que les cotisations figurent en un global sans détail entre les différents types de cotisations ni ventilation par année. Il ajoute que les lignes «'régularisation'» qui figurent sont incompréhensibles en l’absence de la moindre explication tant dans les mises en demeure que dans la contrainte. Enfin, si les deux mises en demeure portent sur un total de plus de 50'000'euros, la contrainte, en retenant un acompte d’un peu plus de 6'000'euros, vise une somme pour la même période de près de 12'000'euros. Avec de telles divergences entre les mises en demeure et la contrainte, le cotisant conclut qu’il est impossible de considérer que cette dernière a été correctement motivée.
L’Urssaf réplique que dès lors que le cotisant peut avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, soit de manière directe, soit de manière indirecte, la contrainte est valide. Au cas d’espèce, l’Urssaf relève que la contrainte fait expressément référence aux mises en demeure adressées préalablement au cotisant et comporte la mention de la période concernée par la contrainte, la nature (cotisations, majorations de retard) et le montant des cotisations et majorations de retard. L’Urssaf explique que la différence de montant entre les mises en demeure et la contrainte est parfaitement logique dans la mesure où le cotisant a déclaré ses revenus en cours de procédure, les cotisations ayant ainsi été régularisées. Au surplus, le fait que les sommes ne coïncident pas n’est pas un motif de nullité, aucun texte légal n’exigeant une concordance parfaite entre la somme indiquée par la mise en demeure et celle indiquée dans la contrainte.
Réponse de la cour
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass., 2e Civ., 9 février 2017, n°'16-12.189).
Est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Cass., 2e Civ., 20 septembre 2018, n°'17-11.151).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Cass., 2e Civ., 12 juillet 2018, n°'17-19.796).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (Cass., 2e Civ., 12 février 2015, n°'13-27.102). Dans ce cas, pour apprécier la régularité de la procédure de recouvrement, il convient de procéder à l’examen comparé des mentions portées sur la contrainte et la mise en demeure à laquelle elle se réfère.
En l’espèce, il est énoncé et non contesté que le cotisant a été affilié à la Cipav à compter du 1er avril 2010 du fait de son activité libérale de conseil conformément aux dispositions des articles R.'641-1,11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la Cipav. À ce titre il était donc redevable des cotisations dues au titre des trois régimes obligatoires des professions libérales': assurance vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité-décès.
La Cipav a adressé au cotisant une mise en demeure du 20 décembre 2013, «'présentée'» le 27 décembre 2013 et retournée à l’expéditeur avec la mention «'Défaut d’accès ou d’adressage'» (pièce n°'1 des productions de l’Urssaf), portant mention de la période d’exigibilité des années 2010, 2011 et 2012 et détaillant pour le régime de base, les cotisations provisionnelles et les régularisations en tranche 1 et 2, les majorations de retard pour chaque tranche, pour le régime complémentaire, les cotisations et les majorations, et pour l’invalidité-décès les cotisations et les majorations, pour chaque année, pour un total dû de 25'763,76'euros.
La Cipav a adressé au cotisant une seconde mise en demeure du 29 octobre 2015, «'distribuée'» le 3 novembre 2015 et retournée à l’expéditeur avec la mention «'Défaut d’accès ou d’adressage'» (pièce n°'2 des productions de l’Urssaf), portant mention de la période d’exigibilité des années 2013 et 2014 et détaillant pour le régime de base, les cotisations provisionnelles et les régularisations en tranche 1 et 2, les majorations de retard pour chaque tranche, pour le régime complémentaire, les cotisations et les majorations, et pour l’invalidité-décès les cotisations et les majorations, pour chaque année, pour un total dû de 25'814,79'euros.
La contrainte du 27 juin 2016 (pièce n°'3 des productions de l’Urssaf) vise la période d’exigibilité du 1er avril 2010 au 31 décembre 2014, fait apparaître les cotisations, majorations de retard et déductions, le montant de 8'420,21'euros, avec mention des cotisations pour 11'810,25'euros, des majorations de retard pour 2'874,21'euros et des déductions d’acomptes pour 6'264,25'euros. De plus la contrainte fait expressément référence aux mises en demeure des 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015.
La contrainte qui fait donc référence aux deux mises en demeure antérieures détaillant précisément pour chacune des périodes le montant des sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard et qui fait apparaître la nature des sommes dues en cotisations et majorations de retard, les acomptes en déduction et le total des sommes dues pour la période d’exigibilité a mis le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, même si le montant des mises en demeure et celui de la contrainte sont différents, dès lors qu’il apparaît que les mises en demeure portent sur des taxations d’office d’un montant supérieur qui ont fait ensuite l’objet d’une régularisation à la baisse lorsque les revenus réels du cotisant ont été connus, ainsi que le soutient, sans être contredite sur ce point, l’Urssaf (pièce n°'3 des productions de l’Urssaf), étant rappelé qu’il appartient au cotisant de déclarer ses revenus chaque année en temps utile et qu’une taxation d’office ne peut être corrigée que sur la base des revenus réels du cotisant.
Par ailleurs, le cotisant n’établit pas, ni même ne cherche même pas à établir, la date à laquelle il a communiqué ses revenus réels des années en cause à la caisse.
L’acte de signification de la contrainte en date du 29 juillet 2016, suivant procès-verbal de remise en étude, fait mention de la contrainte rendue par le directeur de l’organisme le 27 juin 2016, de sa référence et de ce qu’il en été laissé copie au cotisant. Cet acte fait état au titre des causes de la créance, des cotisations des années 2010/2011/2012/2013/2014 et des majorations des années 2010/2011/2012/2013/2014 pour un montant total 14'870,01'euros ramené, après déduction d’un crédit de 6'264,25'euros, à la somme de 8'605,76'euros comprenant le coût de l’acte et de l’article 444-31 du code de commerce (pièce n°'4 des productions de l’Urssaf).
L’acte de signification comporte donc un détail permettant de justifier la différence de sommes entre la contrainte et la signification de la contrainte, et fait bien mention de cotisations et de majorations de retard dues après déduction d’un «'crédit'» correspondant exactement aux acomptes de la contrainte, correspondant à la régularisation du compte après la production des revenus réels, et ajout des frais et coût de l’acte de signification.
C’est donc en vain que le cotisant se prévaut de l’arrêt de la 2e chambre de la Cour de cassation du 3 novembre 2016, n°'15-20.433 qui avait dit que la motivation de la mise en demeure adressée aux cotisants ne dispensait pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décernait ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. En effet, la Cour de cassation, a jugé ensuite, dans une situation similaire au cas d’espèce, que la référence dans la contrainte à une mise en demeure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués suffit pour que le cotisant puisse connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sans que la caisse soit également obligée de motiver de manière autonome la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations (Cass., 2e Civ., 12 juillet 2018, n°'17-19.796), le défaut de réception effective par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affectant ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (Cass., 2e Civ., 12 juillet 2018, n°'17-23.034'; Cass., 2e Civ., 24 janvier 2019, n°'17-28.437).
Il résulte de ce qui précède que le cotisant ne saurait utilement se prévaloir de l’absence alléguée de motivation des mises en demeure, de la contrainte et de l’acte de signification de la contrainte, aux motifs essentiels de la non-réception des mises en demeure, de la divergence des montants des mises en demeure et de la contrainte et de l’absence de ventilation dans la contrainte, pour obtenir l’annulation de la contrainte, contrairement à ce que le tribunal a retenu.
— Sur la validation de la contrainte
Moyens des parties
Le cotisant fait valoir que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu, en particulier s’agissant des cotisations calculées à titre provisionnel. Le cotisant fait valoir que ses revenus définitifs au titre des années 2010 à 2014 sont connus et s’établissent à 0'euro chaque année dès lors qu’il ne s’est jamais versé de revenus de gérant. Le cotisant soutient que la caisse refuse, en s’appuyant sur ses statuts, de procéder à une régularisation à la baisse des cotisations de retraite complémentaire et que ce refus s’analyse comme une faute ouvrant droit à des dommages-intérêts.
Le cotisant explique que le montant total des cotisations dues pour les 5 années concernées, sur la base d’un revenu de 0 euro, est, comme l’a retenu le premier juge, de 5'842'euros. Le cotisant observe toutefois que l’Urssaf retient dans ses conclusions un chiffre inférieur, à savoir 5'546'euros, somme que retiendra la cour le cas échéant. Néanmoins, le cotisant reproche à l’Urssaf d’oublier de déduire de cette somme les acomptes versés et répertoriés comme tels tant dans la lettre de contrainte que dans la signification de contrainte qui s’établissent à la somme de 6'264,25'euros, de sorte que la caisse est redevable envers lui d’un trop-perçu de 718,25'euros calculé sur la base du montant réclamé aujourd’hui par l’Urssaf. Il en conclut que la contrainte n’aurait jamais dû être décernée et que le trop-perçu aurait dû lui être remboursé depuis plus de dix ans. Le cotisant ajoute que les majorations sont toujours rémissibles après apurement du principal et qu’il n’y a pas lieu de statuer aujourd’hui sur ce point.
L’Urssaf développe dans ses écritures, par année en cause, le détail des cotisations appelées et restant dues. L’Urssaf fait valoir que l’assuré qui prétend avoir réglé la somme de 6'264,25'euros de cotisations, de sorte que le montant des cotisations définitives régularisées étant de 5'546'euros, il serait créancier d’un trop-versé de 718,25'euros, ne verse au débat aucune pièce permettant de justifier d’un tel paiement. L’Urssaf rappelle qu’il n’appartient pas à l’auteur de la contrainte d’apporter la preuve de son bien-fondé mais au cotisant qui fait opposition à la contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition. L’Urssaf explique que si pour tenter de se justifier le cotisant indique que la contrainte fait apparaître un acompte de 6'264,25'euros, en réalité il ne s’agit pas d’un acompte mais d’une régularisation créditrice en faveur de l’adhérent une fois ses revenus définitifs connus et que les régularisations créditrices apparaissent expressément sur la synthèse des encaissements du cotisant versée en pièce n°'19. L’Urssaf relève que le cotisant n’a effectué qu’un seul versement le 13 avril 2016 à hauteur de 262'euros qui a été imputé au régime de base 2010 et 2011.
L’Urssaf ajoute que les cotisations appelées sont obligatoires et que le défaut de paiement dans les délais fixés entraîne l’application automatique de majorations de retard. L’Urssaf rappelle qu’après paiement de la contrainte et des frais, le cotisant peut former une demande de remise des majorations de retard accompagnée de pièces justificatives. Elle rappelle également qu’une juridiction ne peut à l’occasion d’une opposition à contrainte statuer directement sur une demande de remise de majorations de retard, laquelle doit être préalablement soumise à la commission de recours amiable. Enfin, elle ajoute que la juridiction ne peut accorder des délais de paiement aux débiteurs de cotisations, hors cas de force majeure dûment constaté, l’octroi de ceux-ci étant de la compétence exclusive du directeur de l’organisme.
Réponse de la cour
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (2e Civ., 19 décembre 2013, n°'12-28.075'; Soc., 9 décembre 1993, n°'91-11.402).
Il est constant que le cotisant ne conteste pas son affiliation à la Cipav et en conséquence son obligation de s’acquitter des cotisations relevant des trois régimes d’assurance sociale gérés par cette caisse. Il ne conteste pas davantage que sur la base d’un revenu réel déclaré à 0 euro, il est redevable au titre des années en cause de la somme de 5'842'euros. Il réclame en revanche un trop-perçu de 718,25'euros calculé par déduction de l’acompte figurant dans la contrainte.
Toutefois, s’il soutient avoir acquitté des cotisations en s’appuyant sur l’apparition sur la contrainte de la mention d’un acompte, le cotisant ne le démontre cependant pas par ses productions. En effet, l’acompte apparaissant sur la contrainte n’est en réalité qu’une régularisation de la taxation d’office opérée à la suite de la communication par le cotisant de ses revenus réels à la caisse et ne correspond pas à une somme réellement payée par le cotisant préalablement à l’émission de la contrainte comme le démontre l’Urssaf dans ses productions (sa pièce n°'19).
De plus, l’Urssaf fournit à ses écritures d’appel, pour chacune des années concernées, un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 du régime de base, des cotisations du régime complémentaire et des cotisations du régime invalidité-décès restant dues, pour ces mêmes années, objet de la contrainte dont le caractère infondé pour son montant régularisé après production par le cotisant auprès des services de la caisse de ses revenus réels, déclarés pour chaque année à 0 euro, n’est ni allégué ni démontré.
Même si le cotisant reproche à l’Urssaf de ne pas avoir régularisé les cotisations appelées sur la base de ses revenus réels, en particulier les cotisations du régime complémentaire, l’Urssaf démontre au contraire par ses productions que les cotisations ont été correctement régularisées sur la base des revenus réels, nonobstant les statuts de la Cipav qui n’ont pas été appliqués en l’espèce.
Ensuite, il importe peu que le cotisant reconnaisse que le montant des cotisations dues soit de 5'842'euros dès lors que l’Urssaf fixe à 5'546'euros le montant total des cotisations dues pour ces années, soit un montant inférieur au montant des cotisations dues non contestées.
Enfin, les cotisations n’ayant pas été réglées par le cotisant, c’est à bon droit que l’Urssaf réclame le paiement de majorations de retard dont le montant n’est pas discuté par le cotisant.
Il s’ensuit que la contrainte du 27 juin 2016 sera validée pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 pour le montant de 8'420,21'euros représentant la somme de 5'546'euros au titre des cotisations et de 2'874,21'euros au titre des majorations de retard.
— Sur le préjudice moral du cotisant
Moyens des parties
Le cotisant soutient qu’il y a lieu d’indemniser son préjudice moral dès lors qu’il s’est trouvé pris dans la valse comptable de la caisse qui, «'non contente d’avoir établi deux mises en demeure pour un montant supérieur à 50'000'euros qu’elle a envoyées n’importe où puis a signifié une contrainte pour plus de 8'000'euros ne demande plus aujourd’hui que 5'546'euros en ''oubliant'' de comptabiliser les acomptes pourtant mentionnés dans la contrainte'». Il fait valoir que seules les condamnations à indemniser de façon importante les préjudices moraux causés et les frais irrépétibles pourront conduire la Cipav à un peu plus d’attention dans la gestion de ses dossiers car ses erreurs sont massives, récurrentes et touchent de très nombreuses personnes.
Il invoque également qu’il est de jurisprudence constante que, même en l’absence de faute, une caisse de cotisations de retraite peut voir sa responsabilité mise en 'uvre dès lors que le cotisant est victime d’un préjudice anormal et spécial, lequel peut s’apparenter à un préjudice moral.
En raison des nombreuses fautes dans la gestion de son dossier lui causant un préjudice particulier, le cotisant soutient qu’il convient de condamner l’Urssaf sur le fondement de l’article 1240 du code civil à lui payer 5'000'euros à titre de dommages-intérêts afin d’indemniser son préjudice tiré des erreurs répétées dans la gestion de son dossier par la Cipav, de sa lenteur à corriger ses erreurs et de la situation incompréhensible dans laquelle elle l’a placé.
L’Urssaf ne répond pas à ces moyens.
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d’espèce, le cotisant n’ayant pas déclaré à la caisse son changement d’adresse ni ses revenus réels en temps utile est malvenu de reprocher à cette dernière de lui avoir adressé des mises en demeure sur la base de taxations d’office à la seule adresse qu’elle connaissait, puis d’avoir régularisé les montants réclamés sur la base des revenus déclarés diminuant ainsi le montant des cotisations réellement dues. Contrairement à ce que soutient le cotisant, l’Urssaf a démontré avoir régularisé les cotisations appelées au titre du régime de la retraite complémentaire. Par ailleurs, les mises en demeure et la contrainte étant valides et le montant en cotisations définitives, lesquelles sont obligatoires, dues par le cotisant étant exact et validé par la cour, ce dernier échoue à démontrer une quelconque faute imputable à la caisse qui serait à l’origine d’un quelconque préjudice.
La demande en dommages-intérêts du cotisant sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
L’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse. En conséquence, le cotisant sera condamné à payer à l’Urssaf la somme de 500'euros.
Le cotisant, succombant en appel, comme tel tenu aux dépens d’appel, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et par ailleurs sera condamné au paiement des frais de recouvrement de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable';
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
ET STATUANT À NOUVEAU,
VALIDE la contrainte du 27 juin 2016 délivrée à [S] [N] pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 à hauteur de 8'420,21'euros représentant la somme de 5'546'euros au titre des cotisations et de 2'874,21'euros au titre des majorations de retard';
CONDAMNE [S] [N] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte';
Déboute [S] [N] de ses demandes en remboursement de la somme de 6'264,25'euros au titre des acomptes, subsidiairement en paiement des sommes de 422,25'euros ou 718,25'euros au titre d’un trop-perçu, en réduction de la contrainte à la somme de 0 euro, en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE [S] [N] à payer à l’Urssaf Île-de-France la somme de 500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE [S] [N] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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