Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 avr. 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 novembre 2024, N° 24/01361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7AK
Ordonnance de référé (N° 24/01361)
rendue le 26 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [A] [J]
née le 19 août 1975 à [Localité 1]
Monsieur [M] [B]
né le 18 août 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Adrien Mompeyssin, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
INTIMÉE
La SCI les Muchots
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 04 novembre 2025 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 octobre 2025
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [J] et Mme [A] [B] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré B [Cadastre 1] et [Cadastre 2], comportant deux immeubles d’habitation et un jardin.
Cet immeuble jouxte la propriété de la SCI des Muchots composée des parcelles B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
La 02 juin 2022, la SCI [Adresse 4] a déposé un permis de construire portant sur la construction d’un entrepôt et de bureaux sur 3010 m² et ses places de stationnement sur les parcelles B [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées sur la commune de Marquette lez Lille et sur la parcelle B [Cadastre 7] située sur la commune de Saint André.
Le permis de construire a été délivré par les deux communes les 03 et 09 août 2022.
M. [B] et Mme [J] ont formé un recours gracieux contre les permis de construire.
Le 27 janvier 2023, M. [B] et Mme [J] ont formé deux recours contre les deux arrêtés de permis de construire devant le tribunal administratif de Lille et ont formé deux recours en référé suspension.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le recours en suspension a été rejeté par le tribunal administratif. Le Conseil d’Etat a confirmé cette décision.
La procédure au fond est toujours pendante devant les juridictions administratives.
Les travaux de construction ont débuté en mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, Mme [J] et M. [B] ont fait assigner la SCI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille sollicitant la suspension des travaux sous astreinte, la désignation d’un expert et la condamnation de la SCI à leur verser une somme à titre d’indemnité de procédure.
Par ordonnance du 26 novembre 2024,le juge des référés a :
— Rejeté l’exception d’incompétence ;
— Ecarté les moyens relevant de la compétence du juge administratif concernant la régularité de la procédure de délivrance des permis de construire et la légalité desdits permis ;
— Rejeté la demande tendant à une interruption temporaire des travaux et la demande d’astreinte qui en est l’accessoire ;
— Rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
— Condamné M. [M] [B] et Mme [A] [J] à verser 2 000 euros (deux mille euros) de dommages et intérêts à la S C.I. [Adresse 4] pour procédure abusive ;
— Condamné M [B] et Mme [J] aux dépens ;
— Condamné M [M] [B] et Mme [A] [J] à verser à la S C I [Adresse 4] 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de M. [M] [B] et Mme [A] [J] au titre des frais irrépétibles .
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 janvier 2025, M. [B] et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 08 octobre 2025, M. [B] et Mme [J] demandent à la cour, au visa de l’art 145 du code de procédure civile, de :
— Réformer l’ordonnance du 26 novembre 2024 en ce qu’elle a :
Rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
Condamné M. [B] et Mme [J] à verser 2 000 euros de dommages et intérêts à la SCI Les Muchots pour procédure abusive;
Condamné M. [B] et Mme [J] aux dépens;
Condamné M [B] et Mme [J] à verser à la SCI Les Muchots 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejeté la demande de M. [B] et Mme [J] au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau,
DESIGNER tel expert avec pour mission de :
1° Se rendre sur place,
2° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’II estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3° Visiter les lieux,
4° Examiner la conformité des travaux aux permis de construire obtenus par le SCI LES MUCHOTS
5° Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer l’impact de la construction sur la situation des époux [B] et [E] préjudices subis,
6° indiquer et évoluer les démarches et travaux éventuellement nécessaires a la régularisation et chiffrer, le cas échéant, le coût de ces travaux.
DIRE que l’expert commis établira un pré-rapport puis un rapport définitif, le Déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de Procédure Civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission,
FIXER Ia provision a consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
DEBOUTER la SCI LES MUCHOTS de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER la SCI LES MUCHOTS à verser à M. [B] et Mme [J] épouse [B] Ia somme de 6 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaires de justice.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la SCI les Muchots demande à la cour de :
' DEBOUTER les Epoux [B] de leur appel principal et de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Faisant droit à l’appel incident de la SCI LES MUCHOTS,
' REFORMER l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a :
o Condamné M.[M] [B] et Mme [A] [J] à verser 2 000 euros de dommages et intérêts à la SCI Les Muchots pour procédure abusive ;
Statuant de nouveau de ce chef ;
' CONDAMNER, les Epoux [B] à verser la somme 10.000,00 euros à parfaire à la société LES MUCHOTS en raison du caractère abusif de leurs recours,
En tout état de cause ;
' CONDAMNER, les Epoux [B] à verser la somme 5000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER les Epoux [B] aux entiers frais et dépens
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de leurs conclusions, les appelants limitent leur appel à la demande d’expertise in futurum et aux condamnations prononcées au titre de la procédure abusive.
Sur la demande d’expertise
M. [B] et Mme [J] exposent que les travaux sont achevés ; que néanmoins, les constructions réalisées ne sont pas conformes au permis de construire. Ils ajoutent qu’ils justifient de ce que les bâtiments modifient leur environnement et leur causent un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage que les éléments produits justifient bien d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
La SCI soutient que les actions engagées par M. et Mme [B] revêtent un caractère abusif, elle rappelle que l’immeuble est situé en zone d’activité permettant les constructions de locaux professionnels. Elle fait valoir que les appelants ont été déboutés de leurs actions engagées devant les juridictions administratives qu’ils ne développent aucun moyen sérieux à l’appui de leur demande d’expertise qu’en effet, les constructions ont été achevées et ont reçu un certificat de conformité. Elle ajoute que les appelants ne justifient pas plus d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
****
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Une expertise avant tout procès ne peut être ordonnée que s’il est justifié d’un intérêt légitime à ce que la mesure soit ordonnée, c’est-à-dire qu’il doit être justifié de l’existence d’un litige potentiel qui ne soit pas manifestement voué à l’échec, la mesure doit être utile et pertinente et améliorer la situation probatoire des parties.
L’appréciation du motif légitime qu’ a une partie n’implique pas de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Le premier juge a rejeté la demande d’expertise au motif que les travaux n’étaient pas achevés, de sorte qu’il n’était pas possible d’apprécier la conformité des constructions au permis de construire, ni d’apprécier les conséquences pour le voisinage des constructions.
A ce jour les constructions sont achevées, ce qui justifie la limitation des prétentions des appelants.
M. [J] et Mme [B] soutiennent que la responsabilité de la SCI est susceptible d’être recherchée en raison de la non-conformité des constructions au permis de construire et en raison des pertes de vue et d’ensoleillement causés.
La recevabilité de l’action s’apprécie à la date de l’introduction de l’instance, quant au motif sérieux, il s’apprécie au jour où le juge statue ; une demande d’expertise pouvant devenir sans objet en cours d’instance (3ème Civ, 15 décembre 2004, n°03-13.647).
En l’espèce, la SCI produit les permis de construire accordés pour la construction de l’immeuble et le certificat de conformité des ouvrages achevés (sa pièce 19), attestant, contrairement à ce que soutiennent les appelants que les ouvrages construits respectent les prescriptions du permis de construire.
La circonstance qu’un permis de construire modificatif ait été sollicité et accordé ne constitue pas la preuve d’une non-conformité mais la seule adaptation de l’autorisation de construire à certaines contraintes de construction ; en l’espèce, la réalisation d’un poste de transformation de 4x4m qui ne constitue pas une modification majeure du permis de construire, mais un simple complément.
En toute hypothèse, au vu des documents, des plans de cadastres, des dossiers de permis de construire produits, il n’est pas justifié d’une modification des ouvrages ni d’une non-conformité de ceux-ci, en sorte que ne se trouve pas justifié un potentiel litige en rapport avec la non-conformité des ouvrages réalisés.
S’agissant des préjudices causés par les bâtiments construits qui seraient, selon les appelants susceptibles de constituer un trouble de voisinage, les appelants produisent diverses photographies prises avant et après les constructions, montrant l’implantation du bâtiment, montrant la vue depuis la maison avant et après la construction. Sont également produits, les plans cadastraux et les plans de permis de construire permettant d’apprécier la distance entre les bâtiments.
Quant aux pertes d’ensoleillement, il n’apparaît pas qu’une expertise soit utile et nécessaire pour les démontrer. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas justifié qu’une mesure d’expertise serait pertinente et de nature à améliorer la situation probatoire des parties, en sorte qu’ il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure sollicitée.
Sur l’abus de procédure
Les appelants contestent toute faute ou mauvaise foi, ils font valoir que la demande de suspension des travaux était justifiée puisque les immeubles n’étaient pas achevés et qu’une procédure était pendante devant le tribunal administratif. Ils ajoutent qu’en cause d’appel ils justifient de leurs prétentions à obtenir la désignation d’un expert. Ils rappellent à toutes fins que le prix d’achat de l’immeuble (840 000 euros) est lié à sa situation en limite de campagne.
La SCI soutient que l’abus de droit est patent, M [B] et Mme [J] ayant multiplié les procédures inutiles puisqu’ils ont notamment contesté la validité du permis de construire devant le juge civil après avoir été débouté de leurs prétentions par le tribunal administratif.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé le réparer.
M. [B] et Mme [J] ont été déboutés de leur demande de suspension des travaux par le tribunal administratif puis le Conseil d’Etat statuant en référé, les deux juridictions ayant relevé qu’ils ne développaient aucun moyen de nature à remettre en cause la légalité du permis de construire, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge saisi d’une demande de suspension des travaux, sans que soit démontré une non-conformité des ouvrages en cours de construction a considéré que M. [B] et Mme [J] avaient commis un abus dans l’exercice de leur droit d’agir en justice, leur action étant manifestement vouée à l’échec, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle les a condamnés au titre de la procédure abusive.
En revanche, en appel, M. [B] et Mme [J] ont abandonné leurs prétentions relatives à la suspension des travaux limitant leur appel à une demande d’expertise. Eu égard aux moyens soulevés et aux pièces communiquées et malgré le rejet des demandes, il apparaît qu’il n’est pas démontré de faute dans l’exercice de leur droit à recours, le premier juge ayant rejeté la demande d’expertise au motif de l’inachèvement des travaux. En conséquence, l’appel incident sera rejeté et l’ordonnance confirmée en ce qu’elle a condamné M. [B] et Mme [J] à payer une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant, M. [B] et Mme [J] seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [B] et Mme [A] [J] aux dépens d’appel,
Condamne M. [M] [B] et Mme [A] [J] à payer à la SCI les Muchots une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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