Confirmation 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 6 janv. 2026, n° 25/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 3 février 2025, N° 2024-30521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [6]
C/
[S]
copie exécutoire
le 06 janvier 2026
à
Me GONCALVES
Me DAIME
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 06 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/01682 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKYZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 03 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 2024-30521)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [6] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Amandine GONCALVES de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Steven RIOCHE, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Sandra DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 janvier 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [S], né le 16 juillet 2002, a été embauché à compter du 21 novembre 2022 jusqu’au 2 août 2024 dans le cadre de plusieurs contrats d’intérim pour la société [6], établis auprès de la société de travail temporaire [5] [Localité 4].
La société [7] emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Demandant la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 9 octobre 2024.
Par jugement du 3 février 2025, le conseil a :
— requalifié les contrats d’intérim de M. [S] en contrat à durée indéterminée, à compter du 21 novembre 2022 ;
— jugé que la rupture du contrat de travail de M. [S] était un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne des salaires de M. [S] à 2 559,57 euros brut ;
— condamné la société [7] à payer à M. [S] les sommes de :
— 2 559,57 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 313,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 231,35 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 066,49 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 559,57 euros net à titre d’indemnité de requalification de contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les condamnations à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 20024, date de réception par la société [7] de sa convocation devant le bureau de jugement et les condamnations à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du jugement, soit le 3 février 2025 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la société [7] aux entiers dépens.
La société [7], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2025, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— juger que les contrats de mission de M. [S] n’ont pas excédé la durée maximale de dix-huit mois ;
— juger que les contrats de mission de M. [S] n’ont pas été renouvelés plus de deux fois ;
— juger que chaque contrat de mission de M. [S] a été conclu au titre d’un accroissement temporaire d’activité ;
En conséquence,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [S], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2025, demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société [6] à lui verser les sommes suivantes :
— 5 119,14 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société [6] de toutes ses demandes.
II est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
M. [S] soutient que l’employeur se contente de produire des documents unilatéraux sans le moindre élément comptable, sans information sur l’activité au niveau de l’entreprise ni élément de comparaison avec la période antérieure au tout premier contrat, de sorte qu’il ne démontre pas un accroissement de l’activité et son caractère temporaire. Par ailleurs, il expose que les contrats ont été renouvelés 26 fois pour accroissement temporaire d’activité, soit bien plus que le nombre autorisé et que la durée maximale des contrats cumulés a été dépassée.
La société [6] réplique que les contrats d’intérim non successifs sont conformes à la durée maximale applicable, et que le nombre de contrats, 11 en incluant les renouvellements, n’excède pas la limite maximale permise. S’agissant du recours aux contrats de mission, elle indique produire un décompte précis des retards de production permettant d’en mesurer l’évolution, que ces retards constituent un motif d’accroissement temporaire d’activité justifiant le recours à un contrat de mission. Outre les retards de production, elle ajoute avoir connu un accroissement de son activité compte-tenu de la suppression d’une allocation auprès d’un client, de l’augmentation de ses commandes à destination de la Chine, et de l’anticipation des fermetures de l’entreprise.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L.'1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée ' mission et seulement dans les cas suivants, notamment :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Selon les articles L. 1251-6 et D. 1251-1, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée ' mission pour certains des emplois en relevant lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats de mission successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que le recours à l’utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu’il est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En vertu de l’article L. 1251-41 du même code, si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Selon l’article L. 1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, les contrats de mission ont été conclus au motif d’un accroissement temporaire d’activité et font état des missions confiées au salarié consistant à l’occupation du poste de monteur pour l’assemblage des pièces mécaniques sur la chaine de production, ou, pour l’un de ces contrats, du poste d’opérateur kitting consistant à l’approvisionnement de la chaine de production soit des postes d’ouvrier de production.
Il est observé que l’ensemble des contrats conclus à compter du 21 novembre 2022 se succèdent sans interruption ou, à tout le moins, avec des interruptions de très courte durée n’excédant pas quelques jours et qui, pour la plupart d’entre elles, sont couvertes par des périodes de souplesse.
Si la société évoque une période interstitielle du 29 novembre 2022 au 1er janvier 2023, elle produit pourtant le contrat de renouvellement de la première mission mentionnant la poursuite de la relation jusqu’au 28 décembre 2022 avec une période de souplesse jusqu’au 4 janvier 2023.
Il est effectivement constaté une succession de contrats de mission à compter du 21 novembre 2022 qui a pris fin au terme du dernier contrat, soit le 2 août 2024.
Or, le contrat conclu le 21 novembre 2022 mentionne un besoin ponctuel lié à un retard de production de plus de 900 moteurs.
Les graphiques que la société a elle-même réalisés se limitent à présenter, pour les années 2022 à 2024, la quantité de moteurs faisant l’objet d’un retard de production chaque semaine, et ne sont corroborés par aucun autre document extérieur démontrant qu’elle ne disposait pas, au moment de l’embauche, de personnel suffisant permettant d’envisager un accroissement temporaire d’activité sur la période concernée.
De plus, la communication de ces seules données ne permet pas de déduire que ces retards auraient pour cause un accroissement de l’activité à défaut de communication d’éléments précis sur les volumes de production et leur augmentation concomitamment à l’embauche de M. [S].
Enfin, même à considérer les graphiques produits par la société comme probants, ils montrent en réalité une situation pouvant être analysée comme structurelle sur l’intégralité de l’année 2022, compte-tenu du niveau des retards enregistrés sur le premier semestre 2022, supérieur à celui observé en novembre 2022, et qui, malgré une baisse au début du second semestre, s’est poursuivie jusqu’à l’embauche du salarié.
En conséquence, la société ne démontre pas un surcroît temporaire d’activité, tel que visé dans le contrat de mission, de sorte que les contrats de mission successifs doivent être requalifiés.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le salarié, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a requalifié les contrats d’intérim de M.'[S] en contrat à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2022.
Il sera alloué à M. [S] la somme exactement évaluée par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité de requalification dont la décision sera donc confirmée sur ce point.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par un employeur ne peut intervenir qu’à la suite d’une notification d’une lettre de licenciement, dont l’absence rend celui-ci nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la relation contractuelle se trouve requalifiée en un seul contrat à durée indéterminée. Cette requalification en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat de travail temporaire les règles relatives à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat à durée indéterminée a pris fin à l’échéance de la dernière mission, soit le 2 août 2024, dès lors que ce n’est qu’à l’issue du dernier contrat de mission au sein de la société [6] qu’aucun nouveau contrat de mission n’a été régularisé par M. [S], et que la société utilisatrice a définitivement cessé de lui fournir du travail et de lui payer un salaire.
La non reconduction des contrats d’intérim le 2 août 2024 constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à cette date, en l’absence de respect de la procédure de licenciement.
La rupture de la relation de travail le 2 août 2024 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] est fondé à obtenir la condamnation de la société [6] à lui régler l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que l’indemnité de licenciement, qui ne sont pas spécifiquement contestés à titre subsidiaire par l’une ou l’autre partie.
M. [S] est également fondé à demander la réparation du préjudice résultant de la rupture sans cause réelle et sérieuse et lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, le salarié est en droit de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier, soit le 21 novembre 2022.
La cour retient que M. [S] ayant au jour du licenciement une ancienneté d’une année complète, il est en droit d’obtenir en vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, entre un et deux mois de salaires bruts dès lors que la société emploie plus de 11 salariés, et cela en sus des indemnités de rupture.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, du montant de la rémunération de M. [S], de son âge pour être né le 16 juillet 2002, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de l’absence de tout élément communiqué quant à sa situation professionnelle postérieure à la rupture, le conseil a justement évalué le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi en lui allouant la somme de 2 559,57 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
3/ Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation
Le conseil a justement rappelé que les créances à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement, et les condamnations à caractère indemnitaire à compter de la date de mise à disposition du jugement, et a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société [6], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel, et à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La demande de la société fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] à payer à M. [S] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette la demande de la société [6] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Conseil constitutionnel ·
- Motivation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Privation de liberté ·
- Fins de non-recevoir ·
- Liberté
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Notaire ·
- Notification ·
- Aliéner ·
- Cadastre ·
- Droit de préemption ·
- Vente ·
- Référence ·
- Identification ·
- Électronique ·
- Intention
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Saisie ·
- Plan ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dette ·
- Responsable ·
- Administrateur ·
- Tiers détenteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Classification ·
- Salarié ·
- Intéressement ·
- Titre ·
- Prime d'ancienneté ·
- Rappel de salaire ·
- Technique ·
- Industriel ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Adresses ·
- Océan indien ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Mer ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Cabinet ·
- Révocation ·
- Clôture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Comparution ·
- Salarié agricole ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Décision implicite ·
- Procédure civile ·
- Écrit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Île-de-france ·
- Licenciement ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Assignation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Procédure civile ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Montant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Procédé fiable ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Contamination ·
- Virus ·
- Hépatite ·
- Transfusion sanguine ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Produit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Recours contentieux ·
- Fraudes ·
- Prime ·
- Bouc ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Activité
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Donations ·
- Action paulienne ·
- Comptable ·
- Saisie sur salaire ·
- Hypothèque ·
- Administration fiscale ·
- Public ·
- Usufruit ·
- Adresses ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.