Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 23/03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 7 avril 2023, N° 19/05205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, LA SAS [ 1 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03186 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZTS
SAS [1]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/05205
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 juin 2017, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge, au titre tableau n°98 des maladies professionnelles, la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' déclarée le 27 mai 2016 par Mme [H] [F], salariée au sein de la SAS [1] (la société) en tant qu’opératrice de production.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 28 février 2018.
Par décision du 16 mars 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [F] évalué à 40 % à compter du 1er mars 2018.
Le 7 mai 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Loire-Atlantique.
Par jugement partiellement avant dire droit du 8 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
— déclaré la société recevable en son recours ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 13 octobre 2022 ;
— invité la caisse à lui faire parvenir ainsi qu’à la société d’ici au 1er septembre 2022 les explications de son médecin-conseil sur le sens de l’expression 'séquelles de hernie discale compressive à type de syndrome de la queue de cheval’ en indiquant si pour ce praticien Mme [F] est atteinte du syndrome de la queue de cheval, ou si elle présente des séquelles d’une hernie discale compressive distincte du syndrome de la queue de cheval, mais néanmoins proches de celles que l’on observe en présence de ce syndrome ;
— réservé les dépens.
Par jugement du 7 avril 2023, après avis du docteur [A], médecin consultant désigné par le tribunal, le tribunal a :
— dit que c’est à bon droit que la caisse a fixé à 40 % le taux d’IPP attribué à Mme [F] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 27 mai 2016 ;
— confirmé en conséquence la décision de la caisse en date du 16 mars 2018 attribuant à Mme [F] à compter du 1er mars 2018 un taux d’IPP de 40 % à la suite de sa maladie professionnelle du 27 mai 2016 ;
— déclaré cette décision opposable à la société ;
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [A] seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 11 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 janvier 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la dire recevable en son recours ;
— l’y dire bien fondée ;
A titre principal,
— de constater que les séquelles n’ont donc pas fait l’objet d’un examen complet et conforme au barème, au moment de la consolidation ;
Par conséquent,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de lui déclarer inopposable la décision attribuant un taux d’IPP de 40 % à Mme [F] au titre de sa maladie professionnelle du 27 mai 2016 ;
A titre subsidiaire,
— de constater que le taux d’IPP de 40 % attribué à Mme [F] à la suite de sa maladie professionnelle a été surévalué ;
Par conséquent,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au médecin de son choix, afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à Mme [F] au titre de sa maladie professionnelle du 27 mai 2016.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 février 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société et confirmé la juste évaluation du taux d’incapacité de 40 % attribué à Mme [F] à compter du 1er mars 2018, des suites de sa maladie professionnelle du 27 mai 2016 ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société en l’absence d’éléments médicaux permettant de la justifier ;
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
S’agissant du rachis dorso-lombaire, le chapitre 3.2 du barème précité prévoit :
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 3] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
Par ailleurs, le chapitre 4.2.3 relatif aux séquelles propres à l’atteinte médullaire indique s’agissant du syndrome de la queue de cheval :
'L’examen neurologique doit être spécialement attentif et minutieux. Le médecin non spécialiste aura avantage à prendre l’avis d’un neurologue.
1° Il existe une anesthésie en selle plus ou moins développée ;
2° L’atrophie musculaire est précoce et accentuée, les troubles sphinctériens et génitaux importants ;
3° Les réflexes achilléens sont abolis, les rotuliens parfois également ;
4° Les troubles moteurs manquent souvent : lorsqu’il existe une paraplégie, elle est de type radiculo-névritique, c’est-à-dire flasque et en général dissociée.
— Syndrome plus ou moins accentué, selon les troubles sphinctériens et génitaux : 30 à 50
(A ce taux s’ajoute l’incapacité résultant des troubles parétiques éventuellement associés, sans que la somme puisse dépasser 100 %)'.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 40 % de Mme [F] a été fixé au regard des éléments suivants :
'Séquelles de hernie discale compressive à type de syndrome de la queue de cheval : troubles vésicaux sphinctériens'.
Le docteur [Q], médecin conseil, dans sa note du 23 août 2022 (pièce n°4 de la caisse) est venu préciser qu’au vu rapport du médecin conseil qui a examiné Mme [F], il existe des séquelles de hernie discale compressive à l’origine à l’origine d’un tableau de 'syndrome de la queue de cheval’ (le 'à type’ étant à interpréter 'comme’ ou 'proche').
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [L], lequel estime qu’il lui est impossible de fixer le taux d’IPP de Mme [F] en l’absence de bilan urodynamique contemporain de la consolidation.
Il est possible de retenir à la lecture du rapport du docteur [L] que le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de Mme [F] :
'L’examen clinique est pratiqué 3 semaines avant la consolidation, soit le 07.02.2018 et nous met en présence d’une femme d'1m64 pour 55kg (mariée, 2 enfants de 12 et 8 ans).
A l’inspection :
— Persistance d’un syndrome rachidien,
— Douleur et raideur
— DDS à 30 cm (elle dit que la veille, elle a fait un peu plus de ménage)
— Pas de Lasègue.
Ex périnéal : cf le CR du Dr [C] (rééducation neurologie) du 19 mai 2016 '.
Le docteur [L] conclut ainsi :
'Nous sommes sur une lombosciatique opérée avec un syndrome de la queue de cheval important qui, malheureusement, à la date de la consolidation, n’a pas été investigué.
Le seul bilan urodynamique à notre disposition date du 19.05.2016 alors que la consolidation interviendra près de 2 ans plus tard, le 28.02.2018.
Nous savons que les syndromes de la queue de cheval évoluent en une amélioration sur une période que l’on peut estimer à trois ans, date à laquelle une consolidation peut être acceptée.
La consolidation du 28.02.2018 est bien entendu trop précoce.
Devant l’absence d’un nouveau bilan urodynamique contemporain de la consolidation, nous sommes dans l’impossibilité de fixer un taux d’IPP'.
Le docteur [J], médecin consultant désigné par le tribunal, a indiqué que l’examen clinique de Mme [F] met en évidence un syndrome de la queue de cheval ; qu’il s’agit de séquelles d’une hernie discale compressive ; que cette pathologie ne peut pas évoluer, ni en amélioration, ni en aggravation ; que Mme [F] se trouve atteinte, de ce fait, de troubles vésicaux, sexuels, sphinctériens et périnéaux ; que compte tenu des dispositions du chapitre 4.2.3 du guide-barème selon lesquelles un tel syndrome plus ou moins accentué entraîne, selon les troubles sphinctériens, un taux d’IPP compris entre 30 % et 50 % ; qu’il y a lieu de reconnaître à Mme [F] un taux d’IPP de 40 %.
Il ressort du dossier les éléments chronologiques suivants :
— le 12 septembre 2015, Mme [F] appelle les urgences, une IRM est réalisée et met en évidence une hernie discale opérée le jour-même ;
— les suites sont compliquées par la persistance d’une vessie neurologique ; Mme [F] réalise 6 auto sondages par jour outre la nécessité d’une évacuation manuelle des selles ; elle présente des troubles sexuels ;
— le premier bilan urodynamique du 8 octobre 2015 montre une vessie a-contractile ;
— le compte rendu du 31 décembre 2015 du docteur [S] [G] qui a opéré Mme [F] en septembre 2015 mentionne :
« … j’ai été amené à opérer en urgence le 12.09.2015 Mme [F] d’un syndrome complet de la queue de cheval, en rapport avec une volumineuse hernie discale L5/S1 exclue. Le syndrome était pratiquement complet et il était apparu la veille suite à un effort de soulèvement … actuellement, Mme [F] garde une anesthésie périnéale. Elle pratique un auto-sondage régulier et l’évacuation manuelle des selles. Un bilan urodynamique a été réalisé récemment, montrant une vessie neurologique complète. Il sera bien sûr impossible de juger de l’importance de séquelles avant un minimum de plusieurs mois, voire d’un an (…) ".
— le second bilan urodynamique du 19 mai 2016 est réalisé pour des troubles vésico-sphinctériens en rapport avec un syndrome de la queue de cheval ; l’examen met en évidence la persistance d’une vessie a-contractile et une insuffisance sphinctérienne avec poursuite des auto sondages.
Il apparaît ainsi que Mme [F] a réalisé deux bilans urodynamiques postérieurement à son opération, le dernier étant intervenu huit mois après celle-ci, démontrant des séquelles identiques.
L’affirmation du docteur [L] selon laquelle 'Nous savons que les syndromes de la queue de cheval évoluent en une amélioration sur une période que l’on peut estimer à trois ans, date à laquelle une consolidation peut être acceptée’ n’est pas documentée et est en contradiction avec l’avis du chirurgien qui envisage une stabilisation des séquelles quelques mois après l’opération, ce que confirme le docteur [J].
Dès lors, il importe peu que, pour apprécier les séquelles de Mme [F] en 2018, le médecin conseil ait renvoyé au bilan urologique de 2016 s’agissant des séquelles périnéales qui sont demeurées constantes, le dossier étant suffisamment documenté par ailleurs.
Les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont retenu que si l’avis d’un neurologue est préconisé par le barème, celui-ci n’est pas obligatoire.
Les pièces soumises aux débats sont suffisantes pour trancher le litige de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Le médecin conseil, qui a pratiqué un examen physique de l’assurée, a pris connaissance de l’intégralité de son dossier médical et a tenu compte des séquelles constatées, de son âge à la date de consolidation ainsi que de l’incidence professionnelle, dans les limites du barème au regard des importantes séquelles décrites qui ne sont pas contestables.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de Mme [F] à 40 %.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social de [Localité 4] du 7 avril 2023 (RG n°19/05205) dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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