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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 8 juin 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU LUNDI 08 JUIN 2026
N° de Minute :72/26
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWLC
DEMANDEUR :
S.A.S.U. LE BROUTTEUX
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [B]
né le 06 Août 1937 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Muriel LACOINTE,
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Avril 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le huit Juin deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 février 2014, M. [R] [B], a donné à bail commercial à la société le Broutteux un immeuble à usage de commerce, débit de boissons, brasserie et restaurant, situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour y exercer une activité sous l’enseigne « Au Broutteux ».
Suivant avenant du 30 juin 2015, M. [B] a en sus donné à bail au profit de la même société l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Après avoir fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire par acte du 2 décembre 2024, M. [R] [B] a fait assigner la société le Broutteux par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la condamner au paiement de l’arriéré.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a:
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant M. [R] [B] et la S.A.S. Le Broutteux concernant les locaux situés au n°[Adresse 3] et au n°[Adresse 4] à [Localité 1] (Nord) depuis le 2 janvier 2025 ;
— Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. Le Broutteux et de tout occupant de son chef des lieux situés au n°[Adresse 3] et au n°[Adresse 4] à [Localité 1] (Nord);
— Autorisé au besoin M. [R] [B] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en 'uvre de l’expulsion ;
— Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Fixé, à compter du 3 janvier 2025, le montant mensuel de la provision au profit de M. [R] [B] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. Le Broutteux au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.S. Le Broutteux à payer à M. [R] [B] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamné la S.A.S. Le Broutteux à payer à M. [R] [B] 41 257 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, 2ème trimestre 2025 inclus;
— Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— Rejetée la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement ;
— Condamné la S.A.S. Le Broutteux aux dépens ;
— Condamné la S.A.S. Le Broutteux à payer à M. [R] [B] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration d’appel du 18 décembre 2025, la SASU le Broutteux a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte du 18 décembre 2025, la SASU Le Broutteux a fait assigner M. [R] [B] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
L’affaire, radiée par décision du 9 mars 2026 en absence des parties à l’audience, la présente procédure étant orale, a été réinscrite et retenue à l’audience du 27 avril 2026.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2026, la société le Broutteux demande au premier président de:
— prendre acte qu’il accepte la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribuanl judiciaire de Lille du 4 novembre 2025,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 4 novembre 2025,
— condamner M. [R] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a réglé la condamnation et dispose d’une trésorerie suffisante lui permettant d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire, qu’il subsiste une contestation sérieuse sur le décompte des loyers restant dus et que l’expulsion emporterait la perte de son fonds de commerce et le licenciement des 26 salariés, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive. Elle ajoute que face à cette situation, M. [B] a accepté l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions en réponse n°2, M. [R] [B] demande au premier président de :
— lui donner acte de son accord pour l’arrêt de l’exécution provisoire,
— débouter la SASU Le Broutteux de ses autres demandes.
Il indique que des règlements sont intervenus postérieurement au commandement et à l’assignation, ce qu’elle n’avait pas comptabilisé, de sorte qu’au jour des plaidoiries, la société le Broutteux était à jour de ses paiements, et accepte l’arrêt de l’exécution provisoire tout en précisant ne pas renoncer à se prévaloir de la clause résolutoire.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte des écritures des parties qu’elles se sont accordées pour que l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée soit ordonné, le bailleur précisant que la société le Broutteux était à jour de ses paiements lors de l’audience de plaidoirie, de sorte que le moyen tiré de la possibilité d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire apparaît suffisamment sérieux pour être discuté devant la cour d’appel, la perte du fonds de commerce risquant en outre d’entrainer le licenciement du personnel.
L’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée sera en conséquence ordonné.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne en accord avec les parties, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le greffier La présidente
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