Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 déc. 2024, n° 24/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Condom, 10 novembre 2023, N° 11-23-000047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, SA CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
ARRÊT DU
04 Décembre 2024
JYS / NC
— --------------------
N° RG 24/00066
N° Portalis DBVO-V-B7I -DF2K
— --------------------
SA CA CONSUMER FINANCE
C/
[S] [M]
— -----------------
GROSSE le
à Me VIVIER
ARRÊT n° 24-337
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA CA CONSUMER FINANCE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS Evry 542 097 522
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Jérôme MARFAING-DIDIER, SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Condom en date du 10 novembre 2023, RG 11-23-000047
D’une part,
ET :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5] (Maroc)
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Le 29 novembre 2021, [S] [M], domicilié à [Localité 7] (Gers) a emprunté 12 000 euros à la SA Consumer Finance (Sofinco) au taux de 3,49 % l’an remboursables en 36 mensualités de 394,03 euros, assurance comprise. Il a défailli dans les remboursements et a été mis en demeure le 20 septembre 2022 de payer 1 758,02 euros de mensualités de retard par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 29 suivant ; il a reçu la déchéance du terme le 12 octobre 2022 de payer 12 039,42 euros de solde du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 14 suivant, vainement.
Suivant acte introductif d’instance du 9 mai 2023, la SA Consumer Finance a fait assigner [S] [M] devant le tribunal de proximité de Condom en constatation de la déchéance du terme sur le fondement des articles 311-11 et suivants du code de la consommation et 1134 ancien du code civil et pour être condamné principalement à payer 12 026,03 euros et les intérêts contractuels depuis l’arrêté de compte du 10 janvier 2023.
Par jugement du 10 novembre 2023 réputé contradictoire, le tribunal a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— débouté la SA Consumer Finance de ses demandes en paiement du capital restant dû majoré des intérêts au taux contractuel et en dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Consumer Finance aux dépens.
Pour débouter au principal, le tribunal a jugé que la créance n’est pas justifiée par un historique du compte de crédit.
Pour déchoir des intérêts, le tribunal a jugé que la prêteuse n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe, la SA Consumer Finance a fait appel de tous les chefs de dispositif, sauf la validité de la déchéance du terme, le 22 janvier 2024 ; elle a intimé [S] [M].
Selon conclusions visées au greffe le 4 avril 2024, Me Vivier pour la SA Consumer Finance demande, en infirmant et jugeant à nouveau, de :
— condamner [S] [M] à payer, principalement sans délai 12 026,03 euros et les intérêts contractuels depuis le 10 janvier 2023, subsidiairement 10 500,82 euros et les intérêts légaux depuis le 20 septembre 2022 et, en tout état de cause, payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que [S] [M] a renseigné la fiche d’information et elle lui a demandé des précisions qu’il a apportées par courrier et fait valoir qu’elle a justifié de son décompte à la notification de la déchéance du terme,
[S] [M], auquel l’appelante a fait signifier, le 28 mars 2024 en Etude sa déclaration d’appel et le 11 avril 2024 en Etude, ses conclusions, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt par défaut.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure le 4 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 311-24 du code de la consommation dispose :
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Au principal, la société de crédit verse au débat la justification que [S] [M] a été mis en demeure pour la somme de 1 758,02 euros de mensualités impayées jusqu’à septembre 2020, que le décompte de sa créance est bien de 10 947,99 euros en principal et 213,75 euros en assurance au 10 janvier 2023 outre 864,29 euros de clause pénale, soit 12 026,03 euros. En considération de la survenance précoce de la défaillance, la totalité de l’indemnité est justifiée.
A l’accessoire, la société de crédit justifie qu’à la signature, l’emprunteur a déclaré des ressources d’un salaire de 2 000 euros mensuels et des charges de 350 euros de remboursement de crédits immobilier et mobilier (autos), mensuels, dont charge de logement comprise. La charge du crédit ne dépasse pas la capacité d’endettement de l’emprunteur. Les intérêts contractuels sont justifiés.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement et, statuant à nouveau,
Condamne [S] [M] à payer à la SA Consumer Finance 12 023,03 euros et les intérêts au taux annuel de 3,49 % à compter du 10 janvier 2023,
Condamne [S] [M] aux entiers dépens et à payer à la SA Consumer Finance 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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