Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 13 juin 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 30
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTGK
Juge des libertés et de la détention d'[Localité 2]
27 mai 2025
[B]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] ([Localité 2])
ARS PACA – PREFET DE [Localité 5]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 JUIN 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Véronique PELLISSIER, Greffier,
APPELANT :
Mme [G] [B] épouse [R]
née le 16 Juin 1974 à [Localité 3]
de nationalité Malienne
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4]
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
assistée de Me Priscilla COQUELLE, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] ([Localité 2])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
ARS PACA – PREFET DE [Localité 5]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
A l’issue des débats à l’audience du 12 juin 2025 et en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties ont été informées que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Vu l’ordonnance rendue le 27 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme [G] [B] épouse [R] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [G] [B] épouse [R] par lettre datée du 27 mai 2025 (cachet de la poste illisible) et reçu à la cour d’appel le 4 juin 2025,
Vu la présence de Me Priscilla COQUELLE, avocat de Mme [G] [B] épouse [R], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 6 juin 2025.
Vu le certificat médical initial du 27 mai 2025,
Vu l’arrêté municipal du 17 mai 2025 ordonnant l’hospitalisation complète de Mme [B] ep. [R] sous contrainte,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 mai 2025 admettant Mme [B] ep. [R] en hospitalisation complète sous contrainte, notifiée à Mme [B] ep. [R], le jour même,
Vu le certificat médical des 24 heures établi le 18 mai 2025,
Vu le certificat médical des 72 heures établi le 19 mai 2025,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du 19 mai 2025
Vu l’avis motivé en date du 23 mai 2025,
Vu l’ordonnance en date du 27 mai 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon maintenant cette mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté par Mme [B] ep. [R] reçu le 4 juin 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 6 juin 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé du 10 juin 2025,
Vu l’audience en date du 12 juin 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à’l'article L. 3222-1'qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à’l'article L. 3222-5':
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de’l'article L. 3211-2-2';
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à’l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.'»
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [B] ep. [R] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4] sans son consentement et sur décision du préfet de [Localité 5] le 19 mai 2025, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi le 17 mai 2025 et de l’arrêté municipal en date du 17 mai 2025 établissant que Mme [B] ep. [R] présentait des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public. Mme [B] ep. [R] a été arrêtée par les services de police alors qu’elle se trouvait sur la voie publique dans un état délirant dans le cadre d’une décompensation psychotique, en rupture de traitement.
Le certificat médical dit des 24 heures a relevé de graves troubles du comportement, des explications délirantes, des hallucinations auditives sans conscience de sa maladie. Le risque d’hétéro-agressivité est qualifié d’élevé.
Le certificat médical des 72 heures a relevé un délire de persécution, des hallucinations et un déni de ses troubles.
L’avis motivé établi le 23 mai 2025 a constaté la persistance de ces troubles, un déni de sa pathologie et un risque de mise en danger d’elle-même ou de tiers.
Par ordonnance en date du 27 mai 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
Mme [B] ep. [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juin 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 6 juin 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé en date du 10 juin 2025 a relevé que Mme [B] ep. [R] était calme mais que persistaient des éléments délirants à thème de persécution et une adhésion totale au délire. Mme [B] ep. [R] est ambivalente quant à la poursuite du traitement et refuse la mise en place d’un traitement retard. Elle est dans le déni de sa pathologie.
A l’audience, Mme [B] ep. [R] a déclaré qu’elle était dépourvue de ressources, n’avait plus rien à manger, qu’elle ne percevait plus le RSA et était endettée à l’égard d’EDF et de son bailleur social, qu’elle avait envoyé des mails à tout le monde car elle était coiffeuse et victime de discrimination, qu’elle n’était pas opposée à un traitement médicamenteux mais refusait les injections, qu’elle était locataire d’un appartement à [Localité 2] et avait une fille, ainsi que deux petits-enfants, qui pouvait l’aider.
Le représentant de l’Etat n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de Mme [B] ep. [R] relève que Mme [B] ep. [R] vit bien son hospitalisation et n’est pas opposée aux médicaments. Elle est favorable à un suivi par le docteur [K], qui la suit. Elle soulève que l’avis motivé en date du 10 juin 2025 fait état d’une amélioration de l’état de Mme [B] ep. [R] et ne caractérise pas les éléments nécessaires au maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Elle soulève que Mme [B] ep. [R] n’a pas été informée de son admission en hospitalisation complète sous contrainte.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Sur la notification à Mme [B] ep. [R] de son admission en hospitalisation complète sous contrainte':
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Cette procédure contradictoire préalable n’est pas applicable à la décision d’admission en soins psychiatriques (1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n°20-14.611).
En l’espèce, l’arrêté préfectoral en date du 19 mai 2025 d’admission en hospitalisation complète sous contrainte a été notifié le jour même à Mme [B] ep. [R], qui a signé la notification. Cette dernière n’établit en outre aucune atteinte à ses droits du fait du défaut allégué de notification.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.'
Sur l’insuffisante motivation de l’avis motivé en date du 10 juin 2025':
L’avis motivé en date du 10 juin 2025 rappelle que Mme [B] ep. [R] a été interpelée par les services de police délirant sur la voie publique dans le cadre d’une décompensation psychotique en rupture de traitement. Si cet avis a relevé que Mme [B] ep. [R] était calme, il est également constaté mais que persistaient des éléments délirants à thème de persécution et une adhésion totale au délire. Mme [B] ep. [R] est ambivalente quant à la poursuite du traitement et refuse la mise en place d’un traitement retard. Elle est dans le déni de sa pathologie. Il conclut au maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
Si cet avis motivé tient compte de l’évolution du comportement de Mme [B] ep. [R] depuis son admission, il caractérise néanmoins des troubles du comportement compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l’ordre public dans la mesure où il rappelle les conditions d’interpellation de Mme [B] ep. [R] et souligne la persistance de ses troubles et des éléments délirants, associée à une adhésion totale au délire.
Les conditions prescrites par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique sont remplies.
La procédure relative à l’hospitalisation complète et à la réintégration de Mme [B] ep. [R] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de Mme [B] ep. [R] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [G] [B] épouse [R] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 27 Mai 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 13 Juin 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
(L'[Localité 1] PACA – Préfet de [Localité 5],)
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00530 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTGK /[B]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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