Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 25 nov. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 février 2025, N° 24/01474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00582
N° Portalis DBVM-V-B7J-MSQT
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/01474)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 février 2025
suivant déclaration d’appel du 14 février 2025
APPELANTE :
Mme [Z] [P]
née le 04 mai 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me TRIQUET-DUMOULIN
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARTTEK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, M. Pourret conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée (SARL) Arttek s’est vue confier par Mme [Z] [P] une partie des travaux d’agrandissement de sa maison d’habitation par l’ajout d’une extension en ossature bois.
La société Arttek a adressé à Mme [P] une première facture en date du 1er septembre 2021 d’un montant de 42 440,20 € TTC au titre de la réalisation de travaux laquelle a été intégralement réglée le 7 septembre 2021.
Le 29 juin 2022, la société Arttek a transmis une deuxième facture à Mme [P] d’un montant de 11 675,62 € TTC.
En dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées par courrier en date du 5 septembre et 9 novembre 2022, Mme [P] n’a pas réglé le montant de cette deuxième facture.
Le 27 mars 2023, un expert mandaté par Mme [P] a déposé un rapport d’expertise amiable non-contradictoire.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la société Arttek a fait assigner Mme [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir sa condamnation à lui verser à titre provisionnel le montant de la deuxième facture.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
condamné Mme [P] à payer à la société Arttek une provision de 11 675,62 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022, date de la mise en demeure,
condamné Mme [P] à payer à la société Arttek la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [P] aux dépens,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration en date du 14 février 2025, Mme [P] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, Mme [P] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté,
infirmer l’ordonnance de référé du 6 février 2025 en ce qu’elle :
l’a condamnée à payer à la société Arttek une provision de 11 375,62 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022, date de la mise en demeure,
l’a condamnée à payer à la société Arttek la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux entiers dépens,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
constater que le demande de provision formulée par la société Arttek se heurte à une contestation sérieuse,
En conséquence,
déclarer cette demande irrecevable,
débouter la société Arttek de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Arttek à lui payer la somme de 3 000 € pour avoir engagé à son encontre la présente procédure de manière abusive,
condamner la société Arttek à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Arttek, succombant, aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
Elle fait valoir que :
il existe une contestation sérieuse à la demande de provision résultant des non-façons et malfaçons ;
la somme de 42 440,20 € correspondant à la facture du 1er septembre 2021 a été réglée alors que les prestations qu’elle mentionne n’ont pas été intégralement réalisées ou l’ont été imparfaitement tel que cela ressort du rapport d’expertise amiable mais également d’un devis et d’une facture d’intervention d’une autre entreprise ;
la seconde facture en date du 29 juin 2022 adressée alors que le chantier était abandonné depuis un an contient des prestations non réalisées ; elle ne fait d’ailleurs suite à aucun devis, aucun accord et aucun travail réalisé ;
elle a été contrainte d’engager des frais importants pour la reprise de l’étanchéité du toit, la réalisation de travaux de zinguerie ou encore pour débarrasser le chantier ;
la mauvaise foi de la société Arttek justifie de lui allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société Arttek demande à la cour de :
juger recevables mais non fondées les demandes de Mme [P] ;
confirmer l’ordonnance rendue le 6 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a :
condamné Mme [P] à lui payer une provision de 11 375,62 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022, date de la mise en demeure,
condamné Mme [Z] [P] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Z] [P] aux entiers dépens,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
et ainsi,
juger recevables et bien fondées son action,
juger que Mme [P] a accepté les travaux, dont elle a suivi le chantier personnellement en qualité de maître d''uvre,
juger que Mme [P] n’a pas dénoncé l’abandon de chantier,
juger qu’elle ne l’a pas mis en demeure de reprendre ses ouvrages,
juger que les désordres allégués étaient visibles en cours de chantier,
juger que les sommes dues sont supérieures à la retenue de garantie légale,
rejeter les demandes de Mme [P],
condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que :
l’obligation de payer cette facture n’est pas sérieusement contestable dès lors que Mme [P] n’a jamais émis la moindre contestation en dépit des différents rappels ou mises en demeure qui lui ont été adressées ;
Mme [P] qui assurait elle-même la maîtrise d''uvre du chantier était parfaitement informée de son avancement, des travaux en cours de réalisation, des matériaux choisis et elle a accepté de régler l’intégralité de la première facture ;
elle ne rapporte pas la preuve que les travaux réalisés ne sont pas conformes à ceux facturés ;
le rapport d’expertise amiable a été réalisé de manière non contradictoire ; en tout état de cause Mme [P] lui a seulement dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2022 une mauvaise pente de toit et l’absence de mise en 'uvre des bandeaux de rive à l’exclusion de tout autre désordre, malfaçons ou non façon ;
les désordres visibles non réservés sont purgés ; les difficultés relevées par l’expert amiable sont contestées ;
les travaux facturés le 29 juin 2022 ont bien été réalisés, sauf l’habillage des linteaux et jambages car elle restait dans l’attente du choix des couleurs par le maître de l’ouvrage ; les désordres relatifs à la maçonnerie ne lui sont pas imputables ;
la maître d’ouvrage n’a jamais mis en demeure de reprendre des désordres et a assumé de faire intervenir d’autres entreprises à ses risques périls ;
la retenue est largement supérieure à la somme de 5% au titre de la retenue de garantie ;
en l’absence de mise en demeure relative à d’éventuelles difficultés, la mise en 'uvre d’une procédure judiciaire n’est pas fautive.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [P] a confié à la société Arttek la réalisation de travaux d’extension de sa maison d’habitation.
Si un devis en date du 12 janvier 2021 est versé aux débats, Mme [P] fait valoir qu’il ne lui a été transmis qu’en juin 2021 et qu’en tout état de cause, il n’a pas été accepté. Au demeurant, il apparaît à la lecture des courriels échangés entre les parties ainsi que de l’aveu du maître de l’ouvrage dans ses écritures que sur cette période et encore en juillet 2021 les matériaux ou travaux à réaliser évoluaient ou étaient précisés, si bien que ce devis ne peut être retenu comme matérialisant d’une quelconque manière un accord des parties sur les prestations à réaliser, les matériaux fournis et encore sur le prix.
Une première facture (situation n°1) a été adressée en date du 1er septembre 2021 pour un montant de 42 208,20 € TTC laquelle a été intégralement réglée le 7 septembre 2021 puis une seconde facture (situation n°2) a été émise pour un montant de 11 675,62 € TTC le 29 juin 2022 objet de la procédure devant le juge des référés en l’absence de règlement même partiel.
Pour s’opposer au paiement de cette seconde facture, Mme [P] fait tout d’abord valoir qu’elle mentionne des prestations qui n’ont jamais été réalisées.
Or, la société Arttek admet seulement que les prestations relatives à la zinguerie n’ont effectivement pas été accomplies en l’absence de choix des matériaux par la cliente. Pour le surplus, elle affirme au contraire que les travaux ont bien été effectués et surtout il ressort des propres pièces du maître de l’ouvrage (pièce n°6 annotée et pièce n°7) que tel a bien été le cas, même si Mme [P] soutient que des finitions n’ont pas été achevées, qu’elle n’a pas pu choisir les matériaux ou encore que la pose du placo fourni n’a pas été réalisée dans les faits par la partie adverse.
Ensuite, Mme [P] allègue l’existence de désordres relatifs aux travaux ayant fait l’objet de la première facture de situation intégralement réglée.
Cependant, pour démontrer l’existence de tels désordres elle produit un rapport d’expertise sommaire non contradictoire qu’elle a commandé, lequel n’est pas du tout corroboré par d’autres pièces pour la plupart de ces désordres évoqués. Pour le surplus, la production de devis et factures pour des travaux de reprises ou d’ajout est insuffisante pour caractériser des manquements imputables à la société Arttek.
Enfin, il est indifférent que cette seconde facture n’ait pas été précédée d’un devis lequel n’est pas une condition de validité du contrat d’entreprise.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de retenir une contestation sérieuse sur le poste zinguerie pour un montant total de 3 524,40 € TTC ainsi que sur la somme de 5% du montant total des travaux eu égard aux finitions ou prestations non achevées, soit 2 529,58 € comme l’admet implicitement la société Arttek qui reproche au maître de l’ouvrage d’avoir effectué une retenue supérieure à la proportion légalement admise en matière de retenue de garantie.
En revanche, pour le surplus, soit la somme de 5 621,64 € TTC l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Infirmant l’ordonnance déférée, Mme [P] est condamnée à verser à la société Arttek la somme provisionnelle de 5 621,64 € TTC au titre d’une partie de la facture du 29 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe le montant de la provision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [P] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société Arttek dans l’exercice de son droit d’agir en justice alors que celle-ci obtient partiellement gain de cause.
Confirmant l’ordonnance déférée, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P], succombant partiellement, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre de condamner Mme [P] à payer à la société Arttek la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Pour le surplus, les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a condamné Mme [P] à payer à la société Arttek une provision de 11 375,62 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022, date de la mise en demeure,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [P] à payer à la société Arttek la somme provisionnelle de 5 621,64 € TTC au titre d’une partie de la facture du 29 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ,
Condamne Mme [P] à payer à la société Arttek la somme 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne Mme [P] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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