Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 24 janvier 2022, N° 21/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1447/25
N° RG 24/01465 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUQ3
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
24 Janvier 2022
(RG 21/00026 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. AU BOULOT DE MICK
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mme [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 29 août 2025 au 26 septembre 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] a été engagée par la SARL Au Boulot de Mick, devenue la SARL Au Boulot de Mick [Localité 6], pour une durée indéterminée à compter du 30 août 2010, en qualité de vendeuse.
Le 1er janvier 2013, le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à la SASU Au Boulot de Mick, pour qu’elle exerce les fonctions de responsable des vendeuses au sein des trois sociétés exploitant sous l’enseigne 'Au Boulot de Mick’ gérées par cette société holding.
Par lettre du 14 juin 2019, Mme [M] a été convoquée pour le 26 juin suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 5 juillet 2019, la société Au Boulot de Mick a notifié à Mme [M] son licenciement pour motif économique.
Le 29 août 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Cambrai a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Au Boulot de Mick à payer à Mme [M] les sommes de:
— 16 137,45 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 586,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 358,60 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 2 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Au Boulot de Mick aux dépens.
La société Au Boulot de Mick a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2022.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire.
Par courrier du 27 juin 2024, le conseil de la société Au Boulot de Mick a sollicité la réinscription de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022, la société Au Boulot de Mick demande à la cour d’infirmer le jugement, excepté en ce qu’il a débouté Mme [M] du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau, de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2022, Mme [M], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés afférente, de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de condamner la société Au Boulot de Mick à lui payer les sommes suivantes :
— 45 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8 000,00 euros à titre d’indemnité pour non-respect des critères d’ordre ;
— 20 000,00 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral ;
— 10 000,00 euros à titre d’indemnité pour discrimination fondée sur la situation de famille ;
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour motif économique
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
(…)
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour motif économique du 5 juillet 2019 est ainsi libellée:
'Vous êtes salariée de notre holding qui gère les sociétés exploitant sous l’enseigne 'au boulot de Mick'.
La situation du groupe a connu une dégradation sensible de ses résultats.
En effet, le dernier exercice clos fait apparaître un résultat négatif de 22 829 € contre 91 717€ pour l’exercice précédent.
La dégradation représente plus de 114 000 €.
Le résultat courant avant impôts passe lui de 89 971 € à – 31 449 €.
Une telle dégradation nous a amenés à réfléchir aux mesures qui pouvaient être prises afin de l’enrayer.
Outre les mesures commerciales, nous sommes amenés à devoir restructurer l’organisation de la holding qui vous emploie au regard des indicateurs financiers de plus en plus mauvais.
Nous avons été informés, le 15 mars 2019, par la banque de France que la cotation de l’entreprise au regard de l’ensemble de ses éléments comptables était classée 'H5+' ce qui correspond à une côte de crédit insuffisante pour obtenir de manière sereine des concours financiers qui nous permettraient de prendre des mesures d’investissement afin de redresser la situation.
Il a par ailleurs été proposé à certains collaborateurs comme au président de la SAS une diminution de rémunération.
Ces mesures, bien qu’appliquées, se révèlent également insuffisantes.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de supprimer votre poste de la holding'.
La lettre de licenciement évoque une dégradation de la situation économique au niveau du groupe, lequel est formé par la SASU Au Boulot de Mick, société holding, et ses trois filiales: l’EURL Au Boulot de Mick [Localité 6], la SARL Au Boulot de Mick Hénin et l’EURL Au Boulot de Mick [Localité 5].
Il n’est pas soutenu que la société holding, qui appliquait la convention collective nationale de la restauration rapide, relèverait d’un secteur d’activité distinct de celui de ces filiales.
Il convient donc de retenir que l’ensemble des sociétés du groupe relève du même secteur d’activité et que le motif économique du licenciement doit être apprécié au niveau de ce groupe.
Pour établir l’existence de difficultés au niveau du groupe, l’appelante se borne à produire les bilan et compte de résultat consolidés au niveau du groupe pour l’exercice courant du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, documents qui confirment la dégradation du résultat net mentionnée dans la lettre de licenciement.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour vérifier l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement prononcé le 5 juillet 2019.
L’employeur ne communique aucun élément susceptible d’établir que les difficultés constatées une année auparavant, ont perduré au cours de l’exercice suivant, qui a pris fin le 31 juillet 2019, alors que le seul compte de résultat transmis pour l’exercice courant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, celui de la société employeur, la SASU Au Boulot de Mick, témoigne, au moins pour cette société, d’une nette amélioration de la situation (hausse de 70% du chiffre d’affaires, hausse de 170% du résultat net).
La cotation délivrée par la Banque de France le 15 mars 2019, qui révèle que la société présente une capacité 'assez faible’ à honorer ses engagements financiers ne saurait suffire à démontrer les difficultés alléguées alors que la note attribuée '5+' s’avère être une note moyenne (entre correcte et faible) sur une échelle comptant 12 niveaux (de l’excellence à l’ouverture d’une procédure collective) qui ne révèle pas une situation financière critique.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’existence de difficultés économiques au jour du licenciement n’est pas établie.
Dès lors, le licenciement s’avère dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au moment de la rupture, Mme [M], âgée de 39 ans, comptait 8 années entières d’ancienneté.
Sa rémunération s’élevait à 1 793 euros.
Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi jusqu’en septembre 2020.
L’intimée qui, dans le dispositif de ces conclusions, ne demande pas que son licenciement soit déclaré nul, et qui prétend au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Elle ne développe aucun moyen de droit permettant d’écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer, par réformation du jugement déféré, son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 14 000 euros.
La lettre de licenciement du 5 juillet 2019 indique que la salariée est dispensée d’exécuter son préavis. Les fiches de paie des mois de juillet à septembre 2019 enseignent que Mme [M] a été rémunérée pendant la période de deux mois correspondant au préavis.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, Mme [M] doit être déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis (et de sa demande d’indemnité de congés payés afférente).
La société Au Boulot de Mick employant moins de onze salariés, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre
Lorsque le licenciement d’un salarié prononcé pour un motif économique est dépourvu de cause économique, il ne peut être alloué au salarié, en plus de l’indemnité fixée à ce titre pour réparer l’intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages et intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements.
Le licenciement de Mme [M] ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, l’intimée est mal fondée à réclamer, outre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée, des dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre.
Par confirmation du jugement déféré, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Mme [M] soutient que M. [E], son ex-compagnon, a cherché à lui nuire après s’être marié en 2018. Il fait valoir que la société Au Boulot de Mick a amputé son salaire de 269 euros à compter du mois de janvier 2019, a exigé la restitution du véhicule de fonction, lui a retiré une partie de ses tâches et a cherché à obtenir sa démission sous contrainte, avant de finalement procéder à son licenciement. Elle ajoute que ses conditions de travail se sont dégradées en raison d’une mise à l’écart et de l’attitude dénigrante du président de la société, M. [E].
Les parties conviennent que Mme [M] et M. [E] ont vécu en concubinage.
Il ressort des pièces versées au dossier que le couple, qui a eu un enfant en 2011, s’est séparé en 2013. M. [E] s’est remarié en 2018.
Les pièces versées au dossier par l’une et l’autre des parties montrent que la dégradation des relations professionnelles courant 2019 est concomitante à l’émergence d’un conflit relevant de leur vie privée.
La lecture des bulletins de salaire enseigne qu’à compter du mois de janvier 2019, l’employeur n’a plus attribué 25 titres-restaurant à Mme [M] et qu’il a, en outre, opéré, à compter du mois de février 2019, une retenue d’un montant de 269 euros par mois. Par courrier du 5 avril 2019, la salariée a dénoncé cette situation et demandé une régularisation.
Mme [M] produit l’attestation de M. [X], ancien responsable qualité de la société, qui déclare avoir reçu, en janvier 2019, un appel téléphonique de l’employeur qui l’informait de sa décision de supprimer certains avantages 'dans le seul but de nuire à [G] [M] pour l’écoeurer et la pousser vers la sortie’ et l’assurait d’une régularisation dès que celle-ci aurait quitté la société.
De plus, par courrier du 15 mai 2019, la société Au Boulot de Mick a exigé de Mme [M] la restitution du véhicule mis à sa disposition.
Il ressort du courrier de Mme [M] en date du 17 juin 2019 et de l’attestation de M. [B], directeur au sein de la société Au Boulot de Mick que l’employeur a pris l’initiative de proposer une rupture conventionnelle à la salariée le 8 juin 2019, que cette démarche n’a pas abouti faute d’accord concernant le montant de l’indemnité de rupture.
Enfin, le 5 juillet 2019, la société Au Boulot de Mick a rompu le contrat de travail.
Ces décisions successives étaient de nature à compromettre l’avenir professionnel de Mme [M] au sein de la société.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La société Au Boulot de Mick n’établit pas l’existence d’un trop perçu, en matière de tickets-restaurants, par la seule production d’un tableau (pièce 12). Elle n’apporte aucune justification aux données qui y sont mentionnées. Elle ne démontre pas que les droits de Mme [M] ont été surévalués au cours des années 2013 à 2018.
Il s’ensuit que la retenue opérée à compter du mois de février 2019 n’apparaît pas justifiée.
Par ailleurs, l’employeur ne justifie nullement la décision, dans le même temps, de supprimer cet avantage à compter du mois de janvier 2019.
La régularisation partielle (l’absence d’attribution des tickets restaurants pour les mois de janvier à avril 2019 n’ayant pas été concernée par cette régularisation) opérée fin mai 2019 tend à confirmer le caractère injustifié des décisions litigieuses.
Alors que les mentions portées sur les fiches de paie indiquent que le véhicule mis à disposition de Mme [M] par la société constitue un avantage en nature, l’appelante ne justifie aucunement sa décision de demander la restitution de ce véhicule. Elle ne démontre pas l’allégation contenue dans le courrier du 15 mai 2019 selon lequel cet avantage était abusif et l’usage du véhicule uniquement d’ordre privé.
Par ailleurs, l’intimée ne justifie pas la proposition d’une rupture conventionnelle.
Enfin, il a été jugé que le licenciement pour motif économique était mal fondé.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’employeur échoue à démontrer que les décisions défavorables à Mme [M], de nature à compromettre son avenir professionnel au sein de la société, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
La cour retient donc que Mme [M] a subi des agissements de harcèlement moral.
Par infirmation du jugement déféré, il convient d’évaluer son préjudice résultant de ces agissements, qui se sont échelonnés sur 6 mois, à la somme de 3 000 euros.
Sur l’allégation de discrimination
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment de sa situation de famille.
L’article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les avantages consentis par la société Au Boulot de Mick à Mme [M] (organisation des temps de travail, véhicule, tickets-restaurants …) étaient en lien avec la situation familiale de cette dernière (ex-compagne de M. [E] et surtout mère du fils de celui-ci). Un message électronique rédigé par M. [E] (à l’occasion d’une discussion portant sur la suppression des tickets-restaurants) résume la situation : 'je te donne le confort que je me suis décider de donner pour toi et [U]'.
Dès lors, la suppression de plusieurs de ces avantages jusqu’à la rupture finalement prononcée du contrat de travail, concomitantes à un vif conflit concernant le paiement d’une pension alimentaire, puis la garde même de l’enfant, laisse supposer l’existence d’une discrimination en raison de la situation de familles.
L’employeur, qui dans ses écritures met encore en balance les décisions de l’employeur et les actions de Mme [M] en sa qualité de mère et d’ex-compagne, alors que les difficultés d’ordre privé n’ont nullement à interférer dans les relations professionnelles, ne justifie pas les décisions litigieuses susvisées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dès lors, la cour retient que Mme [M] a été victime d’une discrimination en raison de sa situation de famille.
Par infirmation du jugement déféré, il convient d’évaluer le préjudice de Mme [M] résultant de cette discrimination, qui atteint sa qualité de mère et d’ex-compagne, distinct du préjudice résultant du harcèlement moral, à la somme de 3 000 euros.
Sur les autres demandes
Mme [M] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, laquelle apparaît couvrir, en vertu de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, tous les frais relatifs à l’instance.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [M] de sa demande d’indemnité pour non-respect des critères d’ordre,
— condamné la société Au Boulot de Mick à payer à Mme [M] la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Au Boulot de Mick à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— 14 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
Déboute Mme [M] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande d’indemnité de congés payés afférente,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité pour frais de procédure formées en cause d’appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel, lesquels sont régis par la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Frédéric BURNIER, Conseiller
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