Infirmation 23 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 nov. 2024, n° 24/08801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/08801 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAMS
Nom du ressortissant :
[N] [R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[R]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 23 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [N] [R]
né le 17 Août 1996 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Novembre 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 septembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [N] [R] né le 17 août 1996 à [Localité 3] en Tunisie dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée et notifiée à l’intéressé le 1er avril 2024 par le préfet de l’Eure.
[N] [R] avait déjà fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français qui lui avaient été successivement notifiées les 11 janvier 2018, 5 jullet 2022 et 9 mars 2023.
Par ordonnance du 26 septembre 2024 confirmée en appel le 28 septembre 2024 et par ordonnance du 22 octobre 2024 également confirmée en appel le 24 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [R] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 20 novembre 2024 à 15 heures 04, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 novembre 2024 à 13 heures 30, a déclaré la requête en prolongation recevable, la procédure diligentée à l’encontre de [N] [R] régulière mais a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge a estimé d’une part qu’il n’est pas établi que la délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes devait intervenir à bref délai. D’autre part, le juge a considéré qu’il n’est pas établi que [N] [R] représente une menace grave à l’ordre public, la Préfecture ne produisant au soutien de sa requête qu’un rapport d’identification dactyloscopique avec quatre signalisations entre 2018 et 2024 sans établir l’existence de poursuites, l’extrait du fichier des personnes recherchées ne faisant par ailleurs état que d’une mesure de composition pénale notfiée le 6 mai 2024 lui ayant interdit d’entrer en contact et de se présenter au domicile de sa compagne pendant 6 mois, interdiction qui a pris fin.
Le 21 novembre 2024 à 15h30, la Préfecture du Rhône par l’intermédiaire de son conseil a interjeté appel de cette ordonnance dont il a demandé l’infirmation et sollicitant de la cour que soit ordonné la prolongation de la rétention administrative dans les termes de sa requête.
Le 21 novembre 2024 à 16h22, le Ministère public a interjeté appel de cette ordonnance dont il a demandé l’infirmation sollicitant en outre l’effet suspensif.
Par ordonnance du 22 novembre 2024 à 12h00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 novembre 2024 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l’audience du 23 novembre 2024, [N] [R] a comparu assisté de son avocat.
Le Ministère public reprend les termes de sa déclaration d’appel, demande l’infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours. En ce sens, il fait valoir :
— que d’une part, [N] [R] représente une menace pour l’ordre public telle que mentionnée à l’article L.742-5 du CESEDA dès lors qu’il est défavorablement connu à de multiples reprises par les services de police notamment pour des faits de violences conjugales habituelles sur conjointe à trois reprises et a été condamné :
— le 5 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise à une ordonnance pénale à hauteur de 350 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis du 9 mars 2023,
— le 26 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 3 mois d’emprisonnement assortis du sursis pour des faits de violences conjugales commises à Jouy le Moutier dans le Val d’Oise le 4 juillet 2022 étant précisé en outre qu’il ne s’est pas rendu à l’audience de jugement, la décision ayant dû être signifiée à Parquet.
— que d’autre part, [N] [R] a fourni un acte de naissance tunisien et une copie de passeport et que donc, les perspectives d’éloignement sont réelles.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, rejoint les réquisitions du Ministère Public tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
L 'autorité administrative estime que la personne retenue représente une menace pour l’ordre public dans la mesure où il adopte manifestement un comportement dangereux dans un contexte inquiétant de violences conjugales. En outre, s’il est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, il n’y a aucune diffculté d’identification le concernant avec notamment la transmission d’un extrait d’acte de naissance tunisien.
[N] [R] indique souhaiter rester en France, se dit innocent des faits de violences conjugales pour lesquels il a été recemment condamné et ajoute avoir un hébergement.
Le conseil de [N] [R] a été entendu en sa plaidoirie et demande de confirmer la décision attaquée. Il souligne l’absence d’obstrution volontaire de son client à la mesure d’éloignement. La Préfecture du Rhône ne démontre pas la délivrance d’un laissez-passer à bref délai par les autorités consulaires tunisiennes pourtant relancées à plusieurs reprises. Enfin, à l’appui de sa requête, la Préfecture du Rhône n’a pas caractérisé une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. Il est de plus souligné que le casier judiciaire n’a pas été produit en première instance et que les faits concernés sont anciens.
[N] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du Ministère Public relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable tout comme celui de la Préfecture du Rhône.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que [N] [R] n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité mais la préfète du Rhône dispose d’une copie de son passeport tunisien ainsi qu’un extrait de registre d’état-civil de sorte qu’elle a saisi le consulat général de Tunisie à Lyon le 22 septembre 2024 aux fins de délivrance d’un laissez-passer, en accompagnant sa demande des documents précités.
La préfecture a ensuite transmis les empreintes et photographies de l’intéressé aux autorités consulaires par courrier recommandé du 25 septembre 2024, autorités qui ont été relancées initialement les 8 octobre et 17 octobre 2024.
Depuis la dernière prolongation de la rétention, une nouvelle relance a été effectuée le 18 novembre 2024.
Contrairement à ce qu’a apprécié le premier juge, il y a lieu de relever que le comportement de l’intéressé est actuellement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public sur le territoire national au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Le Ministère Public désormais partie principale à la présente instance a régulièrement transmis au soutien de son appel le casier judiciaire de [N] [R] qui laisse apparaître une condamnation le 5 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise à une ordonnance pénale à hauteur de 350 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis du 9 mars 2023. En outre, il ressort d’un extrait de décision pénale que l’intéressé a également été condamné récemment le 26 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 3 mois d’emprisonnement assortis du sursis.
[N] [R] s’est donc déjà rendu coupable sur le territoire français de deux infractions notamment pour des faits d’atteinte aux personnes d’une particulière gravité.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public parfaitement caractérisée, il sera considéré que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [N] [R] sont réunies sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, et alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires tunisiennes conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé et ce, à bref délai, [N] [R] ayant notamment fourni un acte de naissance tunisien du 28 août 2020.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [N] [R],
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
ORDONNONS la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [N] [R] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Magali DELABY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- In solidum ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Devis ·
- Fins ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Lien de subordination ·
- Oeuvre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Chirurgie ·
- Pension d'invalidité ·
- Délai de prescription ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Formation ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Travail ·
- Filiale ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Parents ·
- Handicapé ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Foyer ·
- Bilan
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Pensions alimentaires ·
- Dette ·
- Droits d'associés ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution d'office ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Juge ·
- Délégation ·
- Suisse ·
- Tiré
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Miel ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Devis ·
- Courriel ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Preuve
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Titre ·
- Scientifique ·
- Licence ·
- Salaire ·
- Know-how ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Prolongation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Agression sexuelle ·
- Privation de liberté ·
- Surpopulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relaxe ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Récidive
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.