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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 mars 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORXP
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORXP
Copie conforme
délivrée le 19 Mars 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 18 Mars 2026 à 15H00.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Adresse 6]
INTIMÉS
Monsieur [L] [I]
né le 08 Février 1983 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Nathalie PASQUIER, avocat au barreau de NICE
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé et non représenté en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 19 mars 2025 À19h21 par Monsieur LAROQUE Pierre, Président de Chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur MILLOT Corentin, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 09 mars 2025 Monsieur [L] [I] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h31.
La décision de placement en rétention a été prise le 09 mars 2025par monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 16h32.
Par ordonnance du 18 Mars 2026 à 15H00 du magistrat du siège de [Localité 5] a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [L] [I].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 18 mars 2025 à 15h04.
Le 19 janvier 2025 à 11h41 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 19 mars 2025 ont été faites à :
— Monsieur [L] [I] à 12H05
— Me Nathalie PASQUIER, avocat au barreau de NICE à 11h44
— M. le préfet des Bouches-du-Rhône à 11h44
Vu les observations transmises le 19 mars 2025 à 12h01 par Maître Pasquier Nathalie; .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté le 19 mars 2025 à 11h41 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [L] [I] ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français et représente en outre une menace de trouble grave à l’ordre public ayant fait l’objet de quatre condamnations dont une peine de six mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 26 juin 2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours.
Il résulte de la procédure que Monsieur [L] [I] a fait l’objet d’un éloignement forcé vers l’Algérie le 30 janvier 2023 en exécution d’une obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée le 3 janvier 2023 et qu’il s’est soustrait à l’interdiction de retour de deux ans dont elle était assortie en revenant sur le territoire français avant l’expiration de ce délai ; qu’en outre, il s’est soustrait à l’obligation de pointage à laquelle il était assujetti dans le cadre de l’assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 7 mars 2024.
Il s’ensuit que Monsieur [L] [I] ne dispose pas de garanties de représentation effectives.
Par ailleurs, son casier judiciaire comporte quatre condamnations depuis l’année 2012 dont deux plus récentes en 2018 et 2023, la dernière, de six mois d’emprisonnement délictuel, ayant été prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 26 juin 2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours.
Ces condamnations récurrentes et récente concernant la dernière caractérisent un trouble pour l’ordre public suffisamment grave constituée par la présence de M.[L] [I] sur le territoire français, justifiant aussi qu’il soit fait droit à la demande de M. le procureur près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer suspensif l’appel formé contre l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Nice le 18 mars 2025.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [L] [I] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 20 mars 2025 à 09H00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 19 Mars 2025
Maître Nathalie PASQUIER, avocat au barreau de NICE
N° RG : N° RG 25/00539 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORXP
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [L] [I]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l’ordonnance rendue le 18 Mars 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :
Pour l’audience du 20 mars 2025 à 09H00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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