Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 oct. 2025, n° 25/01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1132
N° RG 25/01208 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX7S
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
29 octobre 2025
[Y]
C/
LE PREFET DE [Localité 4]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme L. MALLET, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 Juin 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 Août 2025, notifiée le même jour à 08 heures 57 concernant :
M. [S] [Y]
né le 13 Mai 2007 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Tunisienne
en réalité [T] [N] né le 15 avril 2005 à [Localité 3]
Vu l’ordonnance en date du 03 Septembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 Octobre 2025 à 15 heures 35, enregistrée sous le N°RG 25/5330 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Octobre 2025 à 12 heures 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
*Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 29 Octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [Y] le 30 Octobre 2025 à 10 heures 44 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [X], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de [B] [V] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [S] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] a été condamné le 26 juin 2025 par jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Carpentras à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 2 ans, notifiée le jour même.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 26 juin 2025, assorti d’une interdiction de retour de deux ans, notifié le 26 juin 2025.
Par arrêté préfectoral en date du 29 août 2025, qui lui a été notifié le 30 août 2025 à 8h57, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 2 septembre 2025 à 8h33, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 septembre 2025 à 16h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel le 5 septembre 2025.
Par ordonnance prononcée le 30 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 30 jours.
Par requête reçue le 28 octobre 2025 à 15 h 35, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] (en réalité [T] [K] né le 15 avril 2005 à Sousse) soit de nouveau prolongée pour 15 jours et le 29 octobre 2025 à 12 h (notifiée à M. [Y] le 15 h 53), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Y] (en réalité [T] [K] né le 15 avril 2005 à [Localité 3]) a interjeté appel de cette ordonnance le 30 octobre 2025 à 10 h 44. Sa déclaration d’appel fait valoir que les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies.
A l’audience, Monsieur [T] [K] né le 15 avril 2005 à [Localité 3] alias Monsieur [Y] confirme son identité [T] [K] né le 15 avril 2005 à [Localité 3] et produit son passeport en original mais périmé.
Son avocat’indique que l’intéressé produit un passeport en original au nom de [T] [K] et qu’il veut quitter la France pour la Tunisie par ses propres moyens.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et que l’administration étant désormais en possession de son passeport, les autorités de son pays vont pouvoir répondre rapidement.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [T] [K] alias Monsieur [Y], en réalité [T] [K] né le 15 avril 2005 à Sousse, à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 lorsqu 'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1°L 'étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement,
2° L 'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L.611-3 ou du 5°de l’article L.631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L. 754-3,
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu 'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n 'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai':
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] avait déclaré une fausse identité ayant conduit l’administration à saisir les autorités tunisiennes sous cette fausse identité, qui l’ont auditionné le 11 septembre 2025.
Puis l’intéressé a produit la photographie de son passeport et son extrait d’acte de naissance.
Le 7 octobre 2025, l’original du passeport a été reçu par l’administration et Monsieur [T] [K] a été auditionné le 9 octobre 2025.
Une demande de laissez-passer a dès lors pu être demandé le 15 octobre 2025.
Ces diligences permettent d’établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifie ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [Y].
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la
récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations,'à’l'exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, Monsieur [T] [K] alias M. [Y] a été condamné le 26 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Carpentras à 4 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 2 ans, et la révocation à hauteur de 6 mois du sursis prononcé par le tribunal pour enfants de Carpentras le 27 janvier 2025 pour une violation de son interdiction de séjour à Carpentras et des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il a été incarcéré du 26 juin 2025 au 30 août 2025.
Ces faits graves, récents et réitérés et leur qualification pour lesquels a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-5 précité.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [Y] en réalité [T] [N] né le 15 avril 2005 à [Localité 3] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 31 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [S] [Y] en réalité [T] [N] né le 15 avril 2005 à [Localité 3].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [Y] en réalité [T] [N] né le 15 avril 2005 à [Localité 3], pour notification par le CRA,
Me Ludivine GLORIES, avocat,
Le Préfet de [Localité 4],
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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