Confirmation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 mai 2025, n° 25/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Rouen, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01624 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6TA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de ROUEN en date du 19 décembre 2024 condamnant Monsieur [M] [B] alias [B] [M], alias [M] [B], alias [M] [T] né le 06 Mai 1996 à OUJDA (MAROC) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 mars 2025 fixant pour l’intéressé le pays de renvoi ;
Vu l’arrêté du M. LE PREFET DE SEINE-MARITIME en date du 29 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [M] [B] alias [B] [M], alias [M] [B], alias [M] [T] ;
Vu la requête de Monsieur [M] [B] alias [B] [M], alias [M] [B], alias [M] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du M. LE PREFET DE SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [M] [B] alias [B] [M], alias [M] [B], alias [M] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Mai 2025 à 12h35 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [B] alias [B] [M], alias [M] [B], alias [M] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 04 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 29 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [B] alias [B] [M], alias [M] [B], alias [M] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 05 mai 2025 à 10h02 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au M. LE PREFET DE SEINE-MARITIME,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [B] alias [B] [M], alias [M] [B], alias [M] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du M. LE PREFET DE SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [B] alias [B] [M], alias [M] [B], alias [M] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [B] déclare être ressortissant marocain.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen le 19 décembre 2024, à une peine de six mois d’emprisonnement assortis d’un sursis et à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans pour des faits de vol.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 29 avril 2025, notifié le 30 avril 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 4 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [M] [B] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête du préfet
— la tardiveté de l’avis donné au procureur de la République sur le placement en rétention
— l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention
— l’erreur manifeste d’appréciation
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Il sollicite également la condamnation du préfet à lui payer la somme de 1 000 euros en paiement de ses frais irrépétibles.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 5 mai 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [M] [B] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [M] [B] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [M] [B] alias [B] [M], alias [M] [B], alias [M] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la requête du préfet :
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose :
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..'
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité.
La comparaison entre l’ancien texte et le nouveau, démontre que le législateur n’a pas entendu, dans la rédaction nouvelle, sanctionner par l’irrecevabilité le défaut de jonction de pièces.
En l’espèce, M. [M] [B] excipe de l’absence, au dossier, de la décision judiciaire aux termes de laquelle il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français.
Néanmoins, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la fiche pénale de l’intéressé est produite et porte mention de cette condamnation, de sorte que le caractère définitif de la décision et le fondement légal du placement en rétention peuvent être vérifiés et apparaissent établis. Le jugement correctionnel, pour intéressant qu’il soit, ne peut dans ce contexte, être considéré comme pièce utile au sens de l’article R 743-2. En tout état de cause, à supposer même que l’absence de production de cette pièce invoquée soit démontrée, elle n’est pas un motif d’irrecevabilité de la requête et il convient de rejeter la fin de non recevoir.
Sur l’avis donné au procureur de la République sur le placement en rétention :
En l’espèce, M. [M] [B] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 30 avril 2025 à 11h18. Le procureur de la République a été avisé par courriel portant en objet: 'remis: [B] [M]' le même jour à 11h24. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative:
L’article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. A ce stade, le contrôle par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— l’intéressé est démuni de documents d’identité et de voyage
— il est célibataire, sans enfants
— il est connu sous plusieurs alias, n’a pas exécuté volontairement une précédente mesure d’éloignement, n’a pas respecté les obligations d’une précédente assignation à résidence
— il a fait l’objet de plusieurs condamnations, dont une condamnation à une peine d’interdiction du territoire français.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard de l’insuffisance des garanties de représentation, que le maintien en rétention de l’intéressé se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [M] [B] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
M. [M] [B] se prévaut d’une vie maritale avec une française. Il n’en a cependant pas justifié. Par ailleurs, M. [M] [B] est démuni de documents d’identité et de voyage, se déclare sans domicile fixe, est connu sous plusieurs alias, n’a pas exécuté la mesure d’éloignement depuis dont il avait fait l’objet précédemment, n’a pas respecté une précédente assignation à résidence et a fait l’objet de deux condamnations. Le risque de fuite apparaît ainsi avéré. En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités marocaines ont été saisies le 2 avril 2025, dès avant le placement en rétention de l’intéressé d’une demande d’identification et de laissez-passer et ont indiqué, le 4 avril 2025, transmettre le dossier aux autorités compétentes, ce dont il résulte que le dossier complet leur a été adressé. Elles ont été relancées le 29 avril 2025. La saisine de ces autorités ne peut être considérée comme ineffective, M. [M] [B] se réclamant de nationalité marocaine. Elle a été réalisée avant le placement en rétention, en vue d’une meilleure efficacité et, dans cette configuration, il ne saurait être imposé à l’administration de la réitérer le jour du placement. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [B] alias [B] [M], alias [M] [B], alias [M] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 06 Mai 2025 à 10:55.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Route ·
- Salarié ·
- Constat ·
- Métropole ·
- Cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etats membres ·
- Autorisation ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Espagne ·
- Remboursement ·
- Espace économique européen ·
- Espace économique
- Intérêt de retard ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Clause ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Paiement
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Avis ·
- Mandat social ·
- Production ·
- Poste de travail ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Responsable ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protocole ·
- Clause de confidentialité ·
- Océan ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Clause de non-concurrence ·
- Non-concurrence
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Marc ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Aéronautique ·
- Mise en état ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Avocat ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Attribution préférentielle ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Valeur ·
- Prêt immobilier ·
- Immobilier ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.