Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 janv. 2026, n° 24/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 15 avril 2024, N° 22/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01269 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR7C
PS/GD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
15 Avril 2024
(RG 22/00306 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau D’amiens
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 novembre 2025
OBJET DU LITIGE
par contrat de travail comportant une clause de non-concurrence la société [7], ayant pour activité principale le transport ferroviaire de fret, a engagé Monsieur [V] le 19 août 2017 en qualité de conducteur de trains. Le 22 mai 2022 le salarié a quitté ses effectifs suite à sa démission. La société [7] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens le 27 octobre 2022 de demandes indemnitaires au titre de la violation par l’intéressé de son obligation de non-concurrence.
Par jugement du 15 avril 2024, les premiers juges ont':
— annulé la clause de non-concurrence
— condamné Monsieur [V] à restituer à la SARL [7] la somme de 55,11 € bruts indûment perçue au titre de la contrepartie financière
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société [7] a relevé appel de ce jugement le 16 mai 2024. Par conclusions du 20 janvier 2025 elle prie la cour de':
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
prononcé la nullité de la clause de non-concurrence
rejeté ses demandes
laissé à chacun ses propres dépens
et statuant à nouveau :
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande visant à voir dire inopposable et nulle la clause de non-concurrence et de sa demande formulée à titre subsidiaire visant à voir juger bien-fondée l’exception d’inexécution opposée à la société [7] et de sa demande formulée à titre plus subsidiaire de voir réduire à un euro le montant de l’indemnité de clause pénale
CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 10 000 € au titre à la clause pénale et de celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident du 21 octobre 2024 M.[V] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société [7] à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
la demande d’annulation de la clause de non-concurrence
la clause est ainsi libellée':
«'la clientèle et le savoir-faire de [Localité 5] sont le fruit du travail de tous ses membres et le résultat de leurs efforts conjugués. Au-delà de la période d’essai et de la période de formation, en cas de rupture du contrat de travail du salarié pour quelque motif que ce soit (sauf inaptitude totale et définitive el cessation d’activité professionnelle pour retraite), le salarié s’interdit d’exercer personnellement ou pour le compte d’un tiers, aucune activité susceptible de concurrencer celle de [6] pendant une durée de douze mois à compter de la cessation du contrat de travail, sur l’ensemble du territoire(…) au cas ou le salarié enfreindrait la clause de non-concurrence, il est pleinement informé qu’il serait redevable d’une somme forfaitairement fixée à 10 000 (dix mille) euros ».
Ainsi que l’indique le salarié cette clause ne définit pas son périmètre géographique puisqu’il est simplement indiqué qu’elle s’applique sur «'l’ensemble du territoire'» sans préciser de quel territoire il s’agit. L’employeur n’est pas fondé de soutenir qu’il s’agissait nécessairement du territoire français alors que la circulation des trains peut s’effectuer soit sur un territoire plus vaste, par l’exemple celui de l’Union européenne, soit sur un territoire plus réduit, par exemple celui d’une région administrative. C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a annulé cette clause.
Le remboursement de la contrepartie financière payée
la disposition du jugement ayant condamné M.[V] au versement d’une somme à ce titre n’est pas contestée en appel.
Sur la demande de paiement de la clause pénale
dès lors que la clause de non concurrence est nulle aucune indemnité n’est due au titre de sa prétendue violation. La société appelante sera donc déboutée de sa demande par confirmation du jugement entrepris.
Par équité elle devra payer au salarié une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel et à payer à M.[V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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