Infirmation partielle 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 31 oct. 2025, n° 21/14850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 24 septembre 2021, N° F20/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2025
N° 2025/294
Rôle N°21/14850
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIFK
S.A.S. SIRT AZUR
C/
[O] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/10/2025
à :
— Me Virginie GARCIA BARQUEROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
— Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 24 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le N° F20/00096.
APPELANTE
S.A.S. SIRT AZUR, sise [Adresse 1]
représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004432 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
représenté par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La S.A.S SIRT AZUR est spécialisée dans la construction de réseaux électriques et de télécommunications.
2. Le 18 octobre 2019, une convention d’action de formation préalable au recrutement (ci-après dénommée AFPR) a été signée entre Pôle emploi, la société SIRT AZUR et M. [O] [D], en qualité de stagiaire, portant sur une formation de technicien en fibre optique du 21 octobre 2019 au 24 janvier 2020 à la suite de laquelle M. [D] devait être embauché par la société dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de six mois.
3. Le 21 janvier 2020, la SAS SIRT AZUR a mis fin au stage de M. [D].
4. M. [D] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 février 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon pour dire la rupture de son contrat de formation abusive ainsi que la rupture de la promesse d’embauche en contrat à durée déterminée et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire.
5. Par jugement du 24 septembre 2021 notifié aux parties le 12 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :
— dit qu’il y a une rupture abusive du contrat de formation AFPR ;
— dit qu’il n’y a pas de rupture abusive de la promesse d’embauche ;
— condamne la SAS SIRT AZUR, à payer à M. [O] [D] les sommes suivantes :
— 1 592,53 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de formation ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SAS SIRT AZUR aux intérêts au taux légal ;
— déboute M. [O] [D] de ses autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
— déboute la SAS SIRT AZUR de sa demande reconventionnelle ;
— condamne la SAS SIRT AZUR aux entiers dépens.
6. Par déclaration du 19 octobre 2021 notifiée par voie électronique, la SAS SIRT AZUR a interjeté appel de ce jugement.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 juillet 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS SIRT AZUR, appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 24 septembre 2021 en ce qu’il a dit non abusive la rupture de la promesse d’embauche et rejeter l’ensemble des demandes de M. [D] ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 24 septembre 2021 en ce qu’il a dit que la rupture de convention AFPR est abusive et l’a condamnée à 1 592,53 euros ;
— considérer la rupture de la convention AFPR justifiée ;
— considérer la promesse d’embauche sous condition suspensive non rompue de façon abusive ;
— considérer qu’il n’existe pas de travail dissimulé ;
— et tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [D] ;
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 juillet 2025 (30 juillet) auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon du 24 septembre 2021 en ce qu’il a :
— dit qu’il y a une rupture abusive du contrat de formation AFPR
— condamne la société SAS SIRT AZUR à lui payer les sommes suivantes :
— 1 592,53 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de formation ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon du 24 septembre 2021 en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y a pas de rupture abusive de la promesse d’embauche ;
— l’a débouté de ses autres demandes ;
statuant à nouveau :
— juger que la promesse d’embauche a valeur de contrat de travail ;
— juger la rupture anticipée injustifiée du contrat de travail à durée déterminée aux torts de l’employeur ;
— en conséquence, juger l’ensemble de ses demandes fondées et justifiées ;
— condamner la SAS SIRT AZUR à lui verser la somme de 9 555,18 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée injustifiée du contrat de travail à durée déterminée ;
— condamner la SAS SIRT AZUR à lui verser la somme de 955,51 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
— condamner la SAS SIRT AZUR à lui verser la somme de 9 555,18 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamner la SAS SIRT AZUR à lui remettre les documents sociaux modifiés (attestation pôle emploi, certificat de travail) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la SAS SIRT AZUR à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS SIRT AZUR aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Olivier Leroy.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 1er août 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 4 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Moyens des parties :
10. M. [D] expose n’avoir bénéficier d’aucune formation théorique. Il souligne que la convention de formation était en réalité un contrat de travail ; qu’elle a permis à la société de le faire travailler sur des chantiers sans procéder à une déclaration d’embauche et aux déclarations auprès des organismes sociaux et sans remettre de bulletins de salaires.
11. La SAS SIRT AZUR rétorque que M. [D] avait la qualité de stagiaire et non de salarié ; que celui-ci ne justifie ni de l’existence d’un lien de subordination ni d’une intention de sa part de se soustraire aux dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail.
Réponse de la cour :
12. L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1. Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2. Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3. Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
13. La dissimulation d’emploi prévue par ce texte n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
14. En vertu de l’article L. 8223-1 du code précité, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail.
15. En l’espèce, M. [D] reproche à la société SIRT AZUR de ne lui avoir dispensé aucune formation théorique. Il précise que le plan de formation ne prévoyait qu’une formation pratique. Si la société appelante ne justifie en effet pas de la mise en oeuvre d’une formation théorique conformément à ses engagements, il ne fait pas débat que M. [K] a bénéficié d’une véritable formation pratique d’octobre 2019 à janvier 2020. La volonté de la société SIRT AZUR de dissimuler un emploi salarié n’est en conséquence pas démontrée. M. [D] sera débouté de sa demande d’indemnité de ce chef.
Sur la rupture de la convention de formation :
Moyens des parties :
16. M. [D] soutient que la rupture de la formation, trois jours avant son terme, est intervenue sans aucun motif ; que la société SIRT AZUR ne rapporte pas la preuve qu’il n’avait pas atteint le niveau requis ; qu’en tout état de cause, la promesse d’embauche ne comportait aucune condition suspensive. Il souligne que la société appelante a mis en place un stratagème afin de faire travailler des stagiaires affectés sur des chantiers et réaliser ainsi un gain économique substantiel ; que la 'formation’ a été utilisée comme une sorte de période d’essai déguisée.
17. La société SIRT AZUR justifie la rupture de la convention de formation par l’objection émise par la direction interarmées des réseaux d’infrastructures et des systèmes d’information (DIRISI) de la défense de [Localité 4] à l’embauche de M. [D]. Elle précise qu’étant habilitée secret défense et secret OTAN, elle ne pouvait dès lors le recruter.
Réponse de la cour :
18. En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
19. Selon l’article 4.3 de la convention AFPR relatif aux incidents de stage, 'En cas d’incidents entre l’employeur et le stagiaire, l’une ou l’autre des parties en informe Pôle emploi. Il appartient alors à l’employeur d’organiser une rencontre à laquelle participe un représentant de Pôle emploi. Une exclusion temporaire ou définitive ne peut être prononcée par l’employeur à l’encontre du stagiaire sans l’avis préalable de Pôle emploi et sur motif légitime, après réunion entre les parties mentionnées'.
20. L’article 4.7 de la convention, intitulé 'Conclusion du contrat de travail’ précise : 'l’employeur s’engage à conclure un contrat de travail avec le stagiaire demandeur d’emploi ayant atteint le niveau requis.' (')
'S’il s’agit d’un CDD, celui-ci sera conclu pour une durée minimale de 6 mois et maximale inférieure à 12 mois.' (').
'En cas de non embauche ou si l’embauche a lieu dans des conditions moins avantageuses que celles prévues dans la présente convention, l’employeur doit en indiquer le motif sur la fiche de bilan jointe à la facture adressée à Pôle emploi. Un bilan tripartite (employeur, stagiaire, conseiller) permet à Pôle emploi de décider du versement ou non de l’aide. L’aide correspondant aux heures réalisées en organisme de formation est versée dans tous les cas. Sauf si l’organisme n’a pas rempli ses obligations.'
21. Le 20 janvier 2020, la SAS SIRT AZUR a complété une fiche intitulée 'Action de formation préalable au recrutement, absence, abandon ou autre incident’ en mentionnant une 'fin de stage à l’initiative de l’employeur’ le '20.01.2020" après avoir coché la case 'autre incident'. Elle ne justifie pourtant d’aucun incident particulier et se contente d’évoquer, sans pièce à l’appui, une objection par la DIRISI (Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes d’Information de la défense) de [Localité 4] à l’embauche future de M. [D]. La formation de l’intéressé a en conséquence été interrompue à l’initiative de l’entreprise trois jours avant son terme sans justification.
22. Il résulte ensuite des dispositions précitées que la convention régularisée entre les parties constituait une promesse d’embauche au bénéfice du stagiaire demandeur d’emploi ayant atteint 'le niveau requis'. M. [D] avait ainsi été destinataire le 17 octobre 2019 d’une promesse d’embauche de la société dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 6 mois à compter du 27 janvier 2020 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1592,53 euros pour une durée de travail de 151,67 heures minimum par mois.
23. Or, la société n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’absence de réalisation de la condition suspensive de la promesse d’embauche relative à l’atteinte du niveau requis. Elle ne communique notamment pas la fiche de bilan adressée à Pôle emploi. Dans ces conditions, la société SIRT AZUR était tenue de conclure avec M. [D] un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de six mois à compter du 20 mai 2020. Il y a lieu de dire en conséquence que le non-respect par l’employeur de cet engagement s’analyse en une rupture abusive du contrat à durée déterminée.
Sur les conséquences financières de la rupture de la convention :
24. Selon l’article L1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L1243-8 du code du travail.
25. L’article L 1242-8 du code du travail prévoit par ailleurs que lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
26. En l’espèce, M. [D] devait être engagé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de six mois. La rupture anticipée injustifiée à l’initiative de l’employeur lui ouvre droit à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues pendant cette durée.
27. Compte tenu de la rémunération fixée dans la promesse d’embauche à la somme de 1592,53 euros, il convient de faire droit en conséquence à la demande de M. [D] et lui allouer la somme de 9 555,18 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, ainsi que la somme de 955,51 euros à titre d’indemnité de fin de contrat. Par contre, la demande de 'dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de formation', qui vise à l’examen des écritures de l’intimé à réparer le même préjudice, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
28. La société SIRT AZUR devra remettre à M. [D] les documents sociaux rectifiés (attestation Pôle emploi devenu France Travail, certificat de travail) conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.
29. Il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société SIRT AZUR, qui succombe partiellement, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer au conseil de M. [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La société SIRT AZUR est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé et s’agissant des dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau ;
DIT que la rupture de la convention tripartite AFPR avant son terme par la société SIRT AZUR est abusive ;
CONDAMNE la société SIRT AZUR à payer à M. [O] [D] les sommes suivantes :
— 9 555,18 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
— 955,51 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ;
DEBOUTE M. [O] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de formation ;
ORDONNE à la société SIRT AZUR de remettre à M. [D] les documents sociaux rectifiés (attestation Pôle emploi devenu France Travail, certificat de travail) conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société SIRT AZUR aux dépens d’appel lesquels seront distraits au profit de Maître Leroy, conseil de M. [D] ;
CONDAMNE la société SIRT AZUR à payer au conseil de M. [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE la société SIRT AZUR de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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