Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 4 févr. 2026, n° 23/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2022, N° 21/09178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(n° /2026, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01726 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG74O
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2022 tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/09178
APPELANTS
Madame [R], [V] [S] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Anne-Carine JACOBY, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [L], [B], [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Anne-Carine JACOBY, avocat au barreau de PARIS,
INTIME
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Betty GUILBERT de la SELEURL GUILBERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1358
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 novembre 2020, M. et Mme [Z] ont, en qualité de maître de l’ouvrage, confié à M. [X] une « mission de conception et de suivi architectural » concernant « l’aménagement intérieur » de leur appartement et ce pour des honoraires correspondant à 8,5 % du montant total des travaux évalué à 200 000 euros.
Le 19 mars 2021, affirmant avoir découvert que M. [X] était architecte d’intérieur, non inscrit à l’ordre des architectes, ils ont résilié ledit marché.
Par courriel du même jour, M. [X] a indiqué consentir à cette résiliation et accepter de leur verser, à titre de dédommagement, la somme de 2 500 euros.
Par courriel en date du 24 mars 2021, M. [P] [Z], le fils de M. et Mme [Z], l’a mis en demeure d’honorer son engagement de rembourser une partie de ses honoraires à hauteur de 2 500 euros avec remise des clés au plus tard le 26 mars suivant.
Par courriel du 25 mars 2021, M. [X] a contesté devoir la somme demandée et affirmé que le courriel, par lequel il prenait acte de la résiliation, avait été rédigé sous menace.
Il n’a pas été donné de suite aux plainte pénales déposées réciproquement par les parties.
Le 19 avril 2021, le conseil de M. et Mme [Z] a, par lettre recommandée avec demande de d’avis de réception, mis en demeure M. [X] de leur restituer la somme de 2 500 euros et de leur verser la même somme en compensation de leurs préjudices.
Le 16 juin 2021, M. et Mme [Z] ont assigné M. [X] en annulation du contrat, remboursement des factures et indemnisation de leurs préjudices. A titre reconventionnel, M. [X] a sollicité le paiement du solde de ses honoraires.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboute M. et Mme [Z] de leur demande visant au prononcé de " la nullité du contrat conclu entre M. et Mme [Z] et M. [X] le 18 novembre 2020 » ;
Déboute M. et Mme [Z] de leur demande au titre du remboursement des factures réglées ;
Déboute M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [X] de sa demande de condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 6 800 euros TTC au titre des honoraires restant dus ;
Déboute M. [X] de sa demande en indemnisation pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. et Mme [Z] au dépens ;
Déboute l’ensemble des parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 13 janvier 2023, M. et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [X].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les concluants et de le confirmer en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [X] et en conséquence :
Prononcer la nullité du contrat conclu entre M. et Mme [Z] et M. [X] le 18 novembre 2020 ;
Subsidiairement ;
Ordonner la résolution judiciaire du contrat aux torts et griefs de l’intimé ;
En tout état de cause ;
Condamner M. [X] à verser la somme de 5 100 euros à M. et Mme [Z] au titre du remboursement des factures réglées ;
Condamner M. [X] à verser la somme de 59 000 euros à M. et Mme [Z] à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel ;
Condamner M. [X] à verser la somme de 20 000 euros à M. et Mme [Z] à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;
Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ;
Condamner M. [X] à verser la somme de 20 000 euros à M. et Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, M. [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 13 décembre 2022 en ce qu’il :
Déboute M. et Mme [Z] de leur demande visant au prononcé de la nullité du contrat conclu entre M. et Mme [Z] et M. [X] le 18 novembre 2020 ;
Déboute M. et Mme [Z] de leur demande au titre du remboursement des factures réglées ;
Déboute M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. et Mme [Z] aux dépens ;
Infirmer le jugement du 13 décembre 2022 en ce qu’il a :
Débouté M. [X] de sa demande de condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 6 800 euros TTC au titre des honoraires restant dus ;
Débouté M. [X] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
Débouté l’ensemble des parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Sur la demande de résolution judiciaire ;
A titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Z] de résolution judiciaire du contrat aux torts et griefs de l’intimé ;
A titre subsidiaire, déclarer mal fondée la demande de M. et Mme [Z] de résolution judiciaire du contrat aux torts et griefs de l’intimé ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
A titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Z] à hauteur de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
A titre subsidiaire, déclarer mal fondée la demande M. et Mme [Z] à hauteur de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
En tout état de cause ;
Débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. et Mme [Z] à verser à M. [X] la somme de 6 800 euros, en règlement de sa facture n° 021 du 15 mars 2021 ;
Condamner M. et Mme [Z] à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
Condamner M. et Mme [Z] à verser à M. [X] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2025, à 9 heures, notifiée aux parties à 10h05.
Postérieurement, le même jour, à 11h42, M. et Mme [Z] ont déposé de nouvelles conclusions récapitulatives et sollicité de la cour qu’elle révoquât l’ordonnance de clôture pour les rendre recevables.
Le 11 décembre 2025, M. et Mme [Z] ont, à la suite d’un report de la date des plaidoiries, déposé de nouvelles conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026, l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Moyens des parties
M. et Mme [Z] soutiennent, d’abord, que, depuis les conclusions notifiées le 2 mai 2024, des éléments nouveaux sont survenus, dont il ne pouvait être fait état auparavant, ensuite, qu’il leur était matériellement impossible de communiquer les nouvelles pièces datées du 30 septembre et du 2 octobre 2025 auparavant, enfin, que leurs dernières conclusions ne sont qu’une réplique aux dernières conclusions adverses dont les ajouts sont signalés.
Ils soulignent, qu’en application de l’article 799 du code de procédure civile, la date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries, ce qui n’a pas été le cas en l’occurrence.
Ils ajoutent que leur fils, qui suit la procédure, n’a pu valider les conclusions auparavant en raison de graves problèmes de santé.
M. [X] n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il résulte de l’article 803 du même code, applicable en cause d’appel conformément à l’article 907 de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et que cette révocation se fait soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
Il est établi que, ne s’agissant pas d’un pouvoir discrétionnaire, une décision de révocation de l’ordonnance de clôture doit être motivée et relever la cause grave depuis qu’elle a été rendue qui la justifie (3e Civ., 8 décembre 1999, pourvoi n° 97-22.434, Bull n° 238 ; 3e Civ., 8 janvier 1992, pourvoi n° 89-20.346, Bull n°4).
Au cas présent, M. et Mme [Z] ne justifient pas que les causes qu’ils invoquent soient survenues postérieurement à l’ordonnance de clôture, étant observé que l’allongement du délai entre l’ordonnance de clôture et la date des plaidoiries n’en est pas une.
Par suite, la cour rejettera la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclarera irrecevables les conclusions de M. et Mme [Z] déposées au greffe postérieurement à celle-ci.
Sur l’annulation du marché
Moyens des parties
M. et Mme [Z] soutiennent qu’ils ont été trompés par les man’uvres de M. [X] sur sa prétendue qualité d’architecte et que, sans ces man’uvres, ils n’auraient pas contracté avec lui dès lors que l’ampleur de leur projet impliquait de recourir à un architecte agréé et non à un simple architecte d’intérieur comme l’était, en réalité, M. [X].
Après avoir rappelé que, en application de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, seules les personnes physiques inscrites à un tableau régional d’architectes, peuvent porter le titre d’architecte, ils ont souligné que, tant dans la phase précontractuelle que dans le contenu même du contrat, M. [X] s’était prévalu, à tort, être titulaire d’une telle qualité.
En réponse, M. [X] fait valoir qu’il n’a jamais fait usage du titre d’architecte DPLG et que la mention du terme architecte dans le contrat n’avait été faite que par renvoi au nom commun et non au titre régi par la loi du 3 janvier 1977 précité.
Il relève que les attestations produites en sens contraire sont mensongères et que M. et Mme [Z] étaient parfaitement informés de sa qualité d’architecte d’intérieur.
Il souligne, en tout en état de cause, que M. et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve du caractère déterminant pour eux de la qualité d’architecte DPLG de leur cocontractant.
A cet égard, il énonce que la mission qui lui avait été confiée correspondait à l’aménagement et l’équipement d’espaces intérieurs relevant de son champ de compétence et au titre de laquelle il était assuré.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Au cas d’espèce, la cour observe que l’en-tête du contrat en cause est ainsi libellé : " [I] [X] / ARCHITECTURE – DESIGN " et qu’il n’est nullement fait état dans celui-ci que M. [X] serait inscrit au tableau régional d’architectes ou à son annexe ni qu’il serait un architecte DPLG, c’est-à-dire diplômé par le gouvernement.
Par ailleurs, si M. [X] est dénommé ci-après « l’Architecte » dans le corps de l’acte, il n’en demeure pas moins que le recours à cette dénomination n’est pas, en elle-même, de nature à induire M. et Mme [Z] en erreur sur la qualité de M. [X], dès lors qu’il y est stipulé qu’il est « demandé à l’Architecte l’aménagement intérieur de l’ouvrage » à l’exclusion des études techniques (structures, fluides, électricité, acoustiques, etc.), de l’établissement des descriptifs, du chiffrage des lots architecturaux et de la réalisation, le cas échéant, des demandes d’autorisation administrative.
Par suite, la cour estime que, dans un tel contexte, le recours à cette dénomination ne correspond qu’à l’usage du nom commun et non à celui du titre réglementé.
Il en est de même de l’usage qui en a été fait par M. [X] dans les éléments précontractuels communiqués par M. et Mme [Z] où il n’est aucunement fait état par M. [X] d’une inscription au tableau régional d’architectes ou à son annexe ni qu’il serait un architecte DPLG.
Quant aux attestations communiquées par M. et Mme [Z], il ne résulte pas de leur analyse par la cour que M. [X] se serait présenté à eux comme étant inscrit au tableau régional d’architectes ou à son annexe ou comme étant un architecte DPLG ni qu’il aurait eu recours à des man’uvres pour le leur faire croire ou qu’il aurait dissimulé intentionnellement sa qualité d’architecte d’intérieur.
Partant, M. et Mme [Z] échouent à démontrer l’existence de man’uvres, de mensonges ou de dissimulations intentionnelles par M. [X] sur sa qualité professionnelle.
Par ailleurs, M. et Mme [Z] ne démontrent pas que la mission confiée par eux à M. [X] relevait du monopole des architectes inscrits à un tableau régional d’architectes ou à son annexe tel que déterminé par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 dès lors qu’il s’agissait uniquement de l’aménagement intérieur d’un appartement de 94,7 m².
Ils n’établissent pas, non plus, en quoi l’intervention d’un tel professionnel était, pour eux, essentiel à la bonne réalisation de leur projet d’aménagement dès lors qu’ils avaient expressément exclu de lui confier toutes les études techniques.
De même, la cour considérant cet élément comme étant révélateur des éléments constitutifs de leur consentement au jour du contrat, ayant reçu le 4 janvier 2021 l’attestation d’assurance de M. [X] dans laquelle il est expressément mentionné en gras et en haut de la page sa qualité d’architecte d’intérieur, M. et Mme [Z], qui l’ont alors laissé poursuivre sa mission, ne produisent aucun élément établissant avoir réagi à ce qui, selon la thèse développée par eux, aurait été une découverte d’un élément substantiel de nature à remettre en cause la bonne réalisation de leur projet.
Partant, ils échouent à démontrer que la qualité professionnelle d’architecte de leur cocontractant, au sens de la loi du 3 janvier 1977, était déterminante pour leur consentement.
Il résulte de tous ces éléments que, M. et Mme [Z] ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un dol, c’est exactement que les premiers juges ont rejeté leur demande en annulation du marché.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande en résolution judiciaire du marché
Moyens des parties
M. [X] soutient que cette demande est irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel.
En réponse, M. et Mme [Z] font valoir que cette demande n’est pas nouvelle en ce que, d’une part, ils sollicitent, à titre principal, la nullité du contrat au vu des innombrables fautes et turpitudes commises par M. [X], d’autre part, il s’agit tout simplement d’écarter les prétentions adverses.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il est établi qu’une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760, Bull. 2016, III, n° 32).
Au cas d’espèce, la demande subsidiaire de résolution du marché tend aux mêmes fins que la demande originaire en annulation de celui-ci, c’est-à-dire à la mise à néant du contrat.
Par suite, la demande de résolution du marché présentée, pour la première fois, en cause d’appel sera déclarée recevable.
Sur la résolution du marché
Moyens des parties
M. et Mme [Z] soutiennent que, en usant de la fausse qualité d’architecte, M. [X] a manifesté avec aplomb sa duplicité et sa mauvaise foi et a entaché la relation contractuelle d’une fraude et, à tout le moins, d’une faute.
Ils soulignent, d’une part, que M. [X] n’a pas achevé ses prestations, d’autre part, que, pendant toute la durée du chantier, ils ont relevé des inexactitudes, des différences et des contradictions portant sur des points qu’ils avaient pourtant validés auparavant avec lui.
Ils ajoutent qu’il n’a pas respecté les normes pour les personnes à mobilité réduite (PMR) qui étaient pourtant indispensables au vu de l’état de santé de M. [Z] père, dont il était parfaitement informé.
A cet égard, ils indiquent démontrer les manquements précédemment relevés par la production de l’avis technique d’un architecte DPLG, communiqué à hauteur d’appel.
En réponse, M. [X] fait valoir qu’il a exécuté sa mission, comme en témoignent les échanges antérieurs à la réception du projet de conception achevé, en respectant toutes les contraintes imposées par les maîtres de l’ouvrage, en précisant, toutefois, qu’il ne lui avait pas été demandé de respecter toutes les normes PMR.
Il observe que les photographies produites par les appelants démontrent, qu’à l’exception de réserves mineures, ses plans ont été suivis dans la réalisation du chantier ; M. et Mme [Z] s’abstenant de produire les nouveaux plans auxquels ils auraient dû recourir en cas d’inefficience des siens.
Il souligne, qu’après avoir mis fin à sa mission, M. et Mme [Z] se sont abstenus de faire appel à un architecte DPLG alors qu’ils soutiennent, pourtant, que cette qualité était indispensable à la réalisation de leur projet architectural.
Il produit, à hauteur de cour, l’avis d’un architecte DPLG, inscrit sur la liste des experts dressé par la cour d’appel de Paris, établissant, selon lui, qu’il a correctement réalisé les quatre premières phases de sa mission.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1228 de ce code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est établi que le maître d''uvre n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718 ; 3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932).
Au cas d’espèce, la cour rappelle, à titre liminaire, qu’au vu des développements précédents, il n’est pas établi que M. [X] ait faussement usé de la qualité d’architecte, au sens de la loi du 3 janvier 1977 précitée, de sorte qu’aucune faute tirée d’un tel usage n’est démontrée au stade de l’exécution du contrat.
S’agissant de la bonne exécution de ses prestations par M. [X], la cour relève que le fils de M. [Z] a, à plusieurs reprises, marqué sa satisfaction allant même, le 11 mars 2021, jusqu’à écrire que, lui et ses parents, se réjouissaient de pouvoir procéder aux consultations des entreprises à partir « d’une très belle conception ».
S’ils se prévalent, au soutien de leurs demandes en résolution et en paiement de dommages et intérêts, de la commission de nombreux manquements ayant empêché la réalisation de leur projet, ils ne justifient toutefois pas avoir, en conséquence, fait réaliser de nouveaux plans par un homme de l’art ni avoir recouru à un architecte DPLG qui, selon eux, était pourtant le seul professionnel capable de mener à bien leur projet.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l’examen par la cour des pièces produites par eux et, notamment, de l’avis de l’architecte DPLG que M. [X] aurait manqué à ses obligations.
En effet, ledit avis reproche à M. [X] de ne pas avoir réalisé des prestations qui ne lui incombaient pas, notamment, s’agissant des études techniques (structures, fluides, électricité, acoustiques, etc.), de l’établissement des descriptifs et du chiffrage des lots architecturaux
De même, il ne ressort pas du contrat ni des éléments précontractuels communiqués que M. [X] aurait été spécifiquement chargé d’assurer la mise en conformité du logement rénové avec les normes PMR, de sorte que les manquements reprochés à cet égard sont inopérants.
En revanche, il résulte de l’examen par la cour des pièces produites par M. [X] et, notamment, des plans transmis et de l’avis technique de l’architecte DPLG, qui se corroborent entre eux, que celui-ci a, au regard des missions sus-évoquées qui lui étaient expressément confiées, satisfait à ses obligations.
Par suite, M. et Mme [Z] ne démontrent pas l’existence des fautes qu’ils allèguent.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette les demandes de dommages et intérêts et de remboursement des factures formées par M. et Mme [Z].
Y ajoutant, la cour rejettera la demande de résolution du marché aux torts de M. [X].
Sur le solde du chantier
Moyens des parties
M. [X] soutient que, les quatre premières phases de sa mission ayant été achevées, comme le démontrent les pièces produites aux débats et l’avis précité de l’architecte DPLG, il est, en droit, de percevoir le solde de ses travaux.
En réponse, M. et Mme [Z] font valoir que les prestations de M. [X] sont mal exécutées et inachevées.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d’espèce, M. [X] produit une facture de 6 800 euros, émise le 15 mars 2021, correspondant à l’achèvement des phases 3 et 4 de sa mission.
Il résulte de l’examen par la cour des pièces produites par M. [X] et, notamment des plans transmis et de l’avis technique de l’architecte DPLG, que les prestations correspondant auxdites phases ont bien été réalisées.
La somme réclamée correspondant à celles prévues au contrat pour lesdites phases (2 550 + 4 250), il y a lieu de condamner M. et Mme [Z] à son paiement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le caractère abusif de la procédure
Moyens des parties
M. [X] soutient que la procédure initiée à son encontre est abusive.
M. et Mme [Z] n’ont pas répliqué sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d’espèce, M. [X] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure qu’il allègue.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. et Mme [Z], parties succombantes, seront condamnés aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de M. et Mme [Z] de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions de M. et Mme [Z] remises au greffe le 4 novembre 2025 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il rejette la demande de M. [X] en paiement de la somme de 6 800 euros au titre du solde de ses honoraires ;
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. et Mme [Z] en résolution du marché aux torts de M. [X] mais la rejette ;
Condamne M. et Mme [Z] à payer à M. [X] la somme de 6 800 euros au titre du solde de ses honoraires ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [Z] et les condamne à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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