Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 juin 2025, n° 25/03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 juin 2024, N° 2023050748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03040 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2NU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023050748
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Jeanne BELCOUR, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EPILODERM FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Sébastien BEAUGENDRE de la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque A262
à
DÉFENDERESSE
Madame [C] [Y], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2014
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Mai 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 09 janvier 2025 entre d’une part la Sasu Epiloderm France et d’autre part Mme [C] [Y], le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit qu’aucune vente n’est intervenue entre la Sasu Epiloderm France et Mme [C] [Y], entrepreneur individuel concernant la machine One IPL Lumière Pulsée
— Dit que la machine One IPL Lumière Pulsée a fait l’objet d’un prêt d’usage à titre gratuit entre les parties
— Condamné Mme [Y] à restituer à ses frais la machine One IPL Lumière Pulsée à l’adresse du siège social de la Sasu Epiloderm France, sauf accord entre les parties sur une autre adresse, dans un délai de 8 semaines à compter de la date de mise à disposition du présent jugement avec astreinte de 100 euros par semaine de retard pendant une durée de deux mois à compter de la fin du délai de 8 semaines
— Condamné la Sasu Epiloderm France à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts
— Condamné la Sasu Epiloderm France à verser à Mme [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires
— Condamné la Sasu Epiloderm France aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
La Sas Epiloderm France a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 31 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice des 27 février et 07 mars 2025, la Sasu Epiloderm France a fait assigner, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, Mme [Y] aux fins de :
.A titre principal
— Déclarer caractérisée l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal de commerce de paris RG 2023050748, objet d 'un appel pendant devant la cour d’appel de céans pôle 5 chambre 11 et un risque de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 et 524 du code de procédure civile
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris
.A titre subsidiaire
— Autoriser la société Epiloderm France à consigner entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de paris la somme de 4 570,86 euros représentant le montant des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y] à l’encontre de la société Epiloderm France par le jugement du 28 juin 2024 dont appel, et ce dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à intervenir
— Réserver le sort des dépens qui suivront celui de l’instance au fond.
La Sasu Epiloderm France a maintenu ses demandes lors de l’audience de plaidoiries du 07 mai 2025.
Par conclusions en réponse déposées lors de l’audience de plaidoiries du 07 mai 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [Y] demande au premier président de :
— Déclarer mal fondée la demande de la Sasu Epiloderm France aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2024
— Déclarer mal fondée la demande de la Sasu Epiloderm France aux fins d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 juin 2024
— Débouter la Sasu Epiloderm France de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire
— Débouter la Sasu Epiloderm France de sa demande de consignation de la somme de 4 570,86 euros au titre de sa condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2024
— Rappeler l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 28 juin 2024
— Débouter la Sasu Epiloderm France de toutes ses demande, fins et conclusions plus amples ou contraires
— Condamner la Sasu Epiloderm France à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros pour procédure abusive
— Condamner la Sasu Epiloderm France à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
A- Sur les conséquences manifestement excessives
La Sasu Epiloderm France considère que Mme [Y] a une absence de faculté de remboursement des fonds en cas de réformation en appel de la décision dont appel car elle n’a jamais fait transparence sur sa situation professionnelle, elle n’a pas d’avantage fait transparence sur sa situation personnelle et elle a plaidé en première instance son impécuniosité qui se déduit de ses avis d’imposition pour les années 2020 et 2021. C’est ainsi qu’en raison de l’absence de facultés de remboursement de Mme [Y] et du risque très fort d’absence de représentation des fonds en cas d’infirmation par la cour de céans, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
En réponse, Mme [Y] indique que le demandeur se contente d’allégations mensongères sans pour autant les appuyer sur des éléments probants. Elle n’a jamais allégué un état d’impécuniosité mais uniquement qu’elle n’avait pas l’utilité d’acheter la machine en cause. Il n’est pas non plus apporté la preuve d’un risque de non restitution des fonds en cas de réformation du jugement entrepris. Enfin, la société Epiloderm France n’évoque que des faits antérieurs à la décision de première instance alors qu’elle n’a pas présenté d’observations en première instance sur l’exécution provisoire.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Paris a condamné Mme [Y] a restitué la machine litigieuse et il ressort des pièces produites aux débats que cela a été fait et n’est contesté par aucune des deux parties.
C’est ainsi que l’exécution provisoire ne porte désormais plus que sur le paiement par la société Epiloderm France de la somme de 4 570,86 euros, ce qui ne constitue pas en soit une somme élevée pour une société commerciale qui avait un chiffre d’affaires de 1,4 millions d’euros en 2023 et qui ne permet donc pas de considérer que le paiement de la condamnation pécuniaire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, il lui incombe de démontrer ses affirmations selon lesquelles Mme [Y] qui est entrepreneur individuel serait dans un état d’impécuniosité. Il n’y a cependant aucun élément en ce sens.
Par ailleurs, le fait que les revenus déclarés de Mme [Y] soient de 11814 euros en 2020 et de 9 181 euros en 2021, ne permet pas de confirmer qu’en 2025, soit 4 ans plus tard, Mme [Y] serait dans l’impossibilité de rembourser la somme de 4 570,86 euros si le jugement entrepris était réformé en appel.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que le maintien de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2024 engendrerait pour la société Epiloderm France des conséquences manifestement excessives.
B) Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que la société Epiloderm France n’apportait pas la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement dont appel, il n’y a pas lieu d’apprécier si cette société dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2024 présentée par la société Epiloderm France.
Sur la demande de consignation des fonds
En vertu de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, des espèces ou des valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
La société Epiloderm France indique qu’en cas de réformation du jugement entrepris, Mme [Y] serait dans l’incapacité de lui rembourser la somme de 4 570,86, alors qu’elle ne présente aucune garantie de représentation des fonds. Dans ces conditions, une mesure de consignation s’impose qui sauvegarde les intérêts de chacune des parties.
En réponse, Mme [Y] s’oppose à une telle demande subsidiaire dès lors que la société Epiloderm France n’apporte pas la preuve de sa précarité, alors que son mari et elle travaillent tous les deux et qu’elle n’a aucun prêt ni emprunt en cours et qu’elle est en capacité de rembourser la somme objet du jugement entrepris en cas de réformation.
Si les dispositions de l’article 521 précité n’imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Il sera d’abord observé que l’application des dispositions de l’article 521 précité ne suppose pas d’avoir formulé en première instance des observations sur l’exécution provisoire.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Epiloderm France ne justifie la demande subsidiaire de consignation que par le risque de non restitution des fonds par Mme [Y].
Pour autant, cette dernière n’apporte aucun élément probant récent, autre que des avis d’imposition de 2020 et 2021, pour établir ce risque de non restitution des fonds en cas de réformation.
Dans ces conditions, la société Epiloderm France échoue à démontrer que Mme [Y] serait dans l’impossibilité de rembourser cette somme en cas de réformation du jugement entrepris. Le demandeur n’invoque aucun autre moyen pour justifier d’une consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire alors que la décision de justice est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et qu’aucun motif pour y déroger n’a été retenu.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de consignation des fonds présentée par la société Epiloderm France.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :
Mme [Y] sollicite la condamnation de la société Epiloderm France au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et la société Epiloderm France conclue au rejet dans la mesure où son recours ne constitue pas une procédure abusive.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, le fait d’user de la voie de recours de l’appel puis de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, qui constituent deux procédures ordinaires prévues par un texte de loi, ne constitue que l’exercice normal d’une voie de recours sans qu’il soit démontré que cet exercice soit dilatoire ou abusif.
Dans ces conditions, la demande en ce sens sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Epiloderm France, qui succombe, sera tenue paiement des dépens de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société Epiloderm France, ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2024 formulée par la Sasu Epiloderm France ;
Rejetons la demande de consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire prononcée le 28 juin 2024 prononcée par le tribunal de commerce de Paris et sollicitée par la Sasu Epiloderm France ;
Rejetons la demande de condamnation pour procédure abusive présentée par Mme [Y] ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la Sasu Epiloderm France ;
Condamnons la Sasu Epiloderm France à payer une somme de 2 000 euros à Mme [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de la Sasu Epiloderm France les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Madame Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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