Irrecevabilité 29 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 mars 2024, n° 22/05461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2022, N° 21/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PAROSA METAL c/ la SA JOUVE, S.A.S. LUMINESS |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— --------------------
S.A.S. PAROSA METAL
C/
S.A.S. LUMINESS
— ---------------------
N° RG 22/05461 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAEN
— ---------------------
DU 29 MARS 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. PAROSA METAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]/France
Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 21/00279) rendu le 03 novembre 2022 par le TJ de [Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 02 décembre 2022,
à :
S.A.S. LUMINESS venant aux droits de la SA JOUVE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 2]
Représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Février 2024 assistée par Hervé GOUDOT, Greffier
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué comme suit, dans le cadre du litige opposant la société Parosa Metal et à la société Luminess venant aux droits de la société Jouve :
— déclare valide le congé délivré par la société Jouve le 6 mars 2020, par pli recommandé dont l’avis de réception a été signé le 9 mars 2020, en application de l’avenant au bail régularisé le 28 octobre 2016,
— déboute en conséquence la société Parosa Métal de ses demandes en paiement de loyers et d’indemnités d’occupation,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la société Parosa Métal aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 2 décembre 2022, la société Parosa Metal a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 juin 2023, la société Parosa Metal demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions numéro 2 notifiées le 2 juin 2023 par la société Luminess.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 27 novembre 2023, la société Luminess venant aux droits de la société Jouve demande au conseillerde la mise en état:
— de se déclarer incompétent,
— de rejeter les demandes de la société Parosa Metal
— de condamner la société Parosa Metal à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Se fondant sur les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, la société Parosa Metal fait valoir que les conclusions n°2 notifiées par la société Luminess sont irrecevables, dès lors celle-ci y formule une nouvelle demande, postérieurement au délai qui lui était imparti pour présenter l’ensemble de ses prétentions en appel.
2- La société Luminess réplique que cette prétention ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état
SUR CE:
3- Selon les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
4- Les conclusions n°2 notifiées par la société Luminess le 2 juin 2023 contiennent une demande qui ne figurait pas dans les précédentes, à savoir:
'Subsidiairement déduire des sommes réclamées par la société Parosa Metal au titre des loyers et ou indemnité d’occupation le montant du dépôt de garantie versé par la société Luminess à hauteur de la somme de 9 960 euros TTC.dès lors qu’elles conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
5- Toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre la société Luminess, la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non recevoir relevant de l’appel, alors que celles touchant à la procédure d’appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état.
Or, l’examen de la fin de non-recevoir édictée à l’article 910-4 du code de procédure civile, relative à l’obligation de présenter dès ses premières écritures l’ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
6- Dès lors, seule la cour d’appel a compétence pour connaître de la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la prétention figurant pour la première fois dans les conclusions notifiées le 2 juin 2023 par la société Luminess.
7 – Il convient dès lors de déclarer la fin de non-recevoir irrecevable en ce qu’elle est formée devant le conseiller de la mise en état qui n’a pas compétence juridictionnelle pour en connaître.
8- IL n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La société Parosa Metal supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS:
Disons que seule la cour d’appel a compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Parosa Metal et sur la recevabilité des conclusions n°2 notifiées par la société Luminess le 2 juin 2023
Déclarons en conséquence irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Parosa Metal, en ce qu’elle est formée devant le conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande formée par la société Luminess sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Parosa Metal aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Maroc ·
- Ministère public ·
- Administration ·
- Diligences
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Machine ·
- Risque ·
- Sérieux
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Patrimoine ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Garantie de passif ·
- Solde ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Mission ·
- Résolution judiciaire ·
- Marches ·
- Réponse ·
- Clôture ·
- Révocation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Comté ·
- Précaire ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Dérogatoire ·
- Restaurant ·
- Statut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Mutuelle ·
- Classification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Installation ·
- Norme ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Force publique
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Promesse d'embauche ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Stagiaire ·
- Pôle emploi ·
- Rupture anticipee ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Management ·
- Caducité ·
- Cession de créance ·
- Monétaire et financier ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Cession ·
- Banque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Agrément ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Intérêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Conseil ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Commande ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.