Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 nov. 2024, n° 23/03395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03395 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L7BG
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/01782)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE
en date du 21 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2023
APPELANTE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société au capital de 2.200.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 487 779 035, agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉ :
M. [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable émise et acceptée le 19 juin 2015, la SA Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [B] [M] un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 498,60 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,10 %.
Le 8 mars 2017 puis le 11 février 2019, le préteur et l’emprunteur ont conclu des avenants de réaménagement de crédit et suivant le dernier en date le montant total restant dû était de 15.347,79 euros remboursable en 53 mensualités d’un montant de 346,44 euros.
Le 21 juillet 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure M. [M] de lui payer la somme de 2.289,66 euros au titre des impayés du prêt sous peine de déchéance du terme.
Par exploit d’huissier de justice en date du 29 mars 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a fait délivrer assignation à M. [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7.283,12 euros, avec intérêts au taux de 6.50 % l’an à compter du 21 juillet 2022 sur le principal de 5.488,59 euros ainsi qu’une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable l’action de la société Banque Postale Consumer Finance,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque Postale Consumer Finance,
— rejeté la demande en paiement de la société Banque Postale Consumer Finance,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— laissé la charge des entiers dépens à la société Banque Postale Consumer Finance.
Par déclaration du 27 septembre 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable son action.
Prétentions et moyens de la société Banque Postale Consumer Finance:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 22 novembre 2023, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1104 du code civil de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
— infirmer le jugement du 21 septembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable son action,
Statuant de nouveau
— condamner M. [B] [M] à lui payer la somme de 7.283,12 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6.50 %, sur le principal de 5.488,59 euros, à compter du 21 juillet 2022,
— le condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
Au soutien de sa demande en paiement des sommes dues au titre du prêt, elle fait valoir que :
— selon l’article L.311-13 devenu L.312-24 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L.311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur,
— en l’espèce, il lui est reproché d’avoir consulté le FICP le 3 juillet 2015 alors que l’offre a été acceptée le 19 juin 2015 et que le déblocage des fonds a eu lieu le 3 juillet 2015,
— or au regard de l’alinéa 1 de l’article L.311-13, le contrat n’est pas parfait tant qu’il n’y a pas eu agrément de l’emprunteur et la banque dispose d’un délai de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre pour agréer l’emprunteur, soit jusqu’au 26 juin 2015, mais il est possible au regard de l’alinéa 4 d’agréer celui-ci au-delà de ce délai par déblocage des fonds et si bien entendu l’emprunteur souhaite toujours bénéficier du crédit,
— c’est précisément ce qui est arrivé le 3 juillet 2015, en conséquence ce n’est que ce jour-là que le contrat a été conclu,
— la consultation du fichier FICP ne peut en conséquence être considérée comme tardive puisqu’elle a eu lieu le 3 juillet 2015, juste avant que le contrat soit devenu parfait par déblocage des fonds.
M. [B] [M] n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de la société Banque Postale Consumer Finance du 22 novembre 2023 lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, selon remise à Etude.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque Postale Consumer Finance
L’article L.311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au contrat, énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté relatif à ce fichier.
L’article L.311-13 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au contrat, dispose que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de
l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L.311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Il résulte également de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa rédaction applicable au litige, que les établissements et organismes assujettis à l’obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d’octroyer un crédit, tel que mentionné à l’article L.311-2 du code de la consommation, à l’exception des opérations mentionnées à l’article L.311-3 du même code et avant tout octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L.311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l’article L.311-2 du même code.
Enfin, selon l’article L.311-48, alinéa 2, du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au contrat, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de ces dispositions, la consultation du FICP après l’expiration du délai de 7 jours mais avant la mise à disposition des fonds n’est pas tardive mais régulière dès lors qu’aucun agrément exprès n’a été formulé par le prêteur, de sorte que le délai de consultation du FICP est prolongé lorsque l’agrément est tacitement donné par la remise des fonds au-delà du délai de 7 jours (Cass. 1re civ., 23 nov. 2022, n° 21-15.435).
En l’espèce, l’offre de crédit a été acceptée par M. [M] le 19 juin 2015 et la banque justifie avoir procédé à la consultation du FICP le 3 juillet 2015.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le jugement déféré retient que la banque n’a pas consulté le FICP dans le délai maximal de sept jours imparti par l’article L.311-13 du code de la consommation précité.
Or, il résulte des pièces du dossier que la société Banque Postale Consumer Finance n’a pas fait connaître sa décision d’agréer M. [M] dans le délai de 7 jours susivisé mais a procédé au déblocage des fonds le 3 juillet 2015.
C’est donc à la date du déblocage des fonds le 3 juillet 2015 que l’agrément de la banque est acquis et le contrat définitivement formé, l’emprunteur n’ayant pas manifesté, à cette date, sa volonté de ne plus bénéficier du crédit, de sorte que la consultation par la société Banque Postale Consumer Finance le 3 juillet 2015 avant le déblocage des fonds, est régulière.
C’est donc à tort que le premier juge, après avoir relevé que la consultation avait eu lieu le 3 juillet 2015, a retenu que la banque n’a pas consulté le FICP dans le délai maximal de sept jours imparti par l’article L.311-13 du code de la consommation. Il convient d’infirmer ce jugement.
Sur la demande en paiement de la banque
En application des dispositions de l’article L. 311-24 dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des
intérêts échus et non payés. Les sommes produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur est fondé à demander à l’emprunteur une indemnité.
En l’espèce, la société Banque Postale Consumer Finance sollicite la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 7.283,12 euros, se détaillant comme suit, selon décompte arrêté au 11 octobre 2022 :
— la somme de 5.488,59 euros au titre du capital restant dû,
— la somme de 1.460,59 euros au titre des échéances impayées,
outre intérêts au taux contractuel de 6,50 % à compter du 21 juillet 2022,
— la somme de 533,94 euros au titre de la clause pénale,
— à déduire la somme de 200 euros au titre du règlement obtenu.
Cette somme est justifiée par la production aux débats par l’appelante de :
— l’offre de prêt acceptée le 19 juin 2015,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de compte du 3 juillet 2015 au 9 août 2022,
— le décompte de créance arrêté au 11 octobre 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Banque Postale Consumer Finance est fondée en sa demande et il convient donc de condamner M. [B] [M] à lui payer la somme de 7.283,12 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,50 % à compter du 21 juillet 2022, date de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
M. [B] [M] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [B] [M] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 7.283,12 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,50 % à compter du 21 juillet 2022, date de la mise en demeure,
Condamne M. [B] [M] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
Condamne M. [B] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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