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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 14 janv. 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 06/26
n° RG : 25/0012
A l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Stéphane BULTEAU, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 3]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 décembre 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Augustin JOBERT, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 12/25 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 7 mai 2025, M. [S] [P] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Cité devant le tribunal correctionnel de [6] en sa formation de comparution immédiate, M. [P] a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le 9 mars 2025 en raison de l’impossibilité pour le tribunal de se réunir.
Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé M. [P] des fins de la poursuite.
La détention de M. [P] a donc duré du 9 mars 2025 (date à laquelle il a été incarcéré) au 10 mars suivant (date de sa remise en liberté), soit pendant 2 jours.
Pour cette détention, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 3 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Dans ses conclusions n° 1 reçues le 30 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose de fixer le préjudice moral à la somme de 100 €, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter M. [P] du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions du 9 décembre 2025, le ministère public propose de fixer le préjudice moral à la somme de 100 €, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter M. [P] du surplus de ses demandes.
Par lettre du 4 décembre 2025, le conseil du requérant indique ne pas être en mesure de se présenter à l’audience du 10 décembre 2025 et s’en rapporte à ses écritures.
Lors de l’audience tenue le 10 décembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public se référant à leurs écritures maintiennent leur offre indemnitaire.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 14 janvier 2026.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 7 mai 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jugement correctionnel du 10 mars 2025.
JRDP – 12/25 – 3ème page
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 avril 2025 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [P].
S’agissant de la durée de détention, le requérant a été incarcéré du 9 mars au 10 mars 2025, soit pendant 2 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’au jour du placement en détention du requérant, le bulletin n° 1 de son casier judiciaire contenait la mention des condamnations suivantes':
— le 10 mai 2002, par le tribunal correctionnel de Lille, à 10 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis pour contrebande de marchandise prohibée et importation non déclarée de marchandise prohibée. Peine exécutée';
— le 27 août 2004, par la même juridiction, à 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour importation non autorisée stupéfiants – trafic, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants. Peine exécutée';
— le 11 janvier 2007, par la même juridiction, à 1 an et 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans avec exécution provisoire pour acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive';
— le 12 octobre 2009, par la même juridiction à 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive';
— le 5 août 2010, par la même juridiction, à 140 heures de travail d’intérêt général à accomplir dans un délai de 1 an et 6 mois à titre principal avec exécution provisoire pour escroquerie. Travail d’intérêt général exécuté';
— le 6 mars 2013, par la même juridiction, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de 105 heures dans un délai de 1 an et 6 mois pour vol avec destruction ou dégradation. Révocation totale du sursis travail d’intérêt général et peine exécutée';
— le 13 novembre 2014, par la même juridiction, à 3 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation en récidive';
— le 7 avril 2015, par la même juridiction, à 3 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants. Peine exécutée';
— le 19 novembre 2015, par la même juridiction, à une contrainte pénale pendant 1 an et 6 mois à titre principal pour tentative de vol en récidive';
— le 15 février 2016, par le tribunal correctionnel de Saint-Omer, à 4 mois d’emprisonnement pour vol en récidive. Peine exécutée';
— le 19 avril 2017, par le président du tribunal de grande instance de Saint-Omer, à 4 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation en récidive et recel de bien provenant d’un vol. Peine exécutée';
— le 12 janvier 2018, par le tribunal correctionnel de Lille, à 10 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour tentative de vol avec destruction ou dégradation en récidive et vol avec destruction ou dégradation en récidive. Peine exécutée';
— le 9 octobre 2020, par le président du tribunal judiciaire de Lille, à 200 € d’amende pour voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable';
— le 7 septembre 2021, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai, à 4 mois d’emprisonnement pour vol';
— le 24 novembre 2021, par le tribunal correctionnel de Lille, à 10 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans avec exécution provisoire pour vol avec destruction ou dégradation en récidive et vol aggravé par deux circonstances en récidive.
JRDP – 12/25 – 4ème page
Révocation totale du sursis probatoire et peine exécutée';
— 'le 23 février 2022, par le président du tribunal judiciaire de Lille, à 3 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation';
le 2 novembre 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai, à 4 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation en récidive et tentative de vol en récidive. Peine exécutée';
— le 4 avril 2023, par le tribunal correctionnel de Lille, à 6 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et complicité de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Révocation totale du sursis probatoire prononcé le 24 novembre 2011 et peine exécutée';
— le 2 mai 2023, par le président du tribunal judiciaire de Lille, à 400 € d’amende pour vol avec destruction ou dégradation';
— le 6 novembre 2023, par le tribunal correctionnel de Lille, à 5 mois d’emprisonnement pour tentative de vol avec destruction ou dégradation en récidive. Peine exécutée';
— le 23 janvier 2024, par la même juridiction, à 10 mois d’emprisonnement pour vol en récidive et vol avec destruction ou dégradation en récidive. Peine exécutée';
— le 6 mars 2025, par le président du tribunal judiciaire de Lille, à 8 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants en récidive et détention non autorisée de stupéfiants en récidive';
— le 2 avril 2025, par le tribunal correctionnel de Lille, à 3 mois d’emprisonnement pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive.
Il s’ensuit que le casier judiciaire de M. [P] comporte 24 mentions de condamnations et révocations de sursis et qu’il avait été déjà incarcéré lors de son placement en détention le 9 mars 2025.
Cette circonstance est objectivement de nature à minorer considérablement le choc carcéral.
M. [P] fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— la rupture des liens familiaux,
— ses protestations d’innocence,
— les conséquences psychologiques importantes.
En ce qui concerne l’éloignement familial, cette conséquence inhérente à la détention n’ouvre droit à réparation que lorsqu’elle apparaît excessive.
En l’espèce, M. [P] ne produit aucune pièce permettant de caractériser un préjudice excessif.
De surcroît, la durée de la détention provisoire a été très courte, de sorte que cette circonstance n’est pas de nature à majorer le préjudice moral.
Par ailleurs, le requérant fait valoir que son préjudice moral s’est trouvé aggravé par le fait qu’il a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés. Cependant, les protestations d’innocence au cours de l’instruction ou de l’incarcération sont sans portée sur le montant de la réparation.
Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
Enfin, M. [P] fait notamment valoir que sa détention a été particulièrement dommageable en raison du choc psychologique ressenti.
Il convient toutefois de rappeler que tout placement en détention entraîne l’isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile et de relever que le requérant ne produit aucun certificat médical ou attestation d’un médecin spécialisé permettant de corroborer ses déclarations, de sorte que cette circonstance n’apparaît pas davantage établie.
En considération de ces éléments il convient de fixer le montant du préjudice moral subi par M.'EL [O] à la somme de 350 €.
JRDP – 12/25 – 5ème page
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [P] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [S] [P] ;
ALLOUONS à M. [S] [P] la somme de trois cents cinquante euros (350 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [S] [P] la somme de mille deux cents euros (1'200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de Douai, le 14 janvier 2026,
en présence de M. Augustin JOBERT, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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