Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 juin 2025, n° 25/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 JUIN 2025
Minute N°558/2025
N° RG 25/01689 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHLF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 juin 2025 à 14h16
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [N] [O]
né le 05 mars 1999 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne
libre, demeurant sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3],
non comparant, représenté par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 12 juin 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 à 14h16 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [O] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 juin 2025 à 16h32 par M. LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 10 juin 2025, rendue en audience publique à 14h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [O] en considérant que les situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA n’étaient pas caractérisées en l’espèce.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 10 juin 2025 à 16h32, Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Moyens soulevés :
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a fondé sa demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [N] [O] sur la situation visée à l’article L. 742-5 3° du CESEDA :
« À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
(')
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ».
Aux fins d’établir que le laissez-passer consulaire doit être délivré à bref délai, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique soutient que l’identification de M. [N] [O] n’est pas encore acquise, alors que cette opération est un préalable à son éloignement.
Il rappelle également que le préfet n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’il n’est donc pas responsable du temps de réponse du consulat.
Réponse aux moyens :
Par ces énonciations, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a fondé son recours sur des motifs impropres à établir que la délivrance d’un laissez-passer doit intervenir à bref délai.
Il a davantage démontré que la non-délivrance d’un document de voyage ne lui est pas imputable, alors que tel n’est pas le sujet.
En parallèle, il résulte de ses propres constatations que les autorités consulaires tunisiennes n’ont pas répondu à la demande d’identification et qu’à ce jour, rien ne permet d’affirmer qu’elles délivreront un laissez-passer à brève échéance, indépendamment des bonnes diligences de l’administration.
Par conséquent, en l’absence de caractérisation de l’une des situations de prolongation visées à l’article L. 742-5 du CESEDA, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 juin 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [O] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [N] [O] et son conseil, à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 juin 2025 :
M. [N] [O], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE , par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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