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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 17 févr. 2026, n° 25/02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 17/02/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/02693 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WG3H
Jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Lille
DEMANDEURS A L’INCIDENT-INTIMÉS
La SCCV Les Hauts de [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Maître [L] [R], membre de la SELARL [U] [R] [Q] [G], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Les Hauts de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Fatma-Zohra Abdellatif, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DEFENDERESSE A L’INCIDENT-APPELANTE
Madame [O] [N]
née le 20 Avril 1964 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-59178-2025-04192 du 4 juin 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6].
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 20 janvier 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 17 février 2026
***
Le 21 mai 2025, Mme [O] [N] a interjeté appel partiel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 28 avril 2025 en ce que celui-ci :
— a constaté la résolution de plein droit du compromis de vente signé le 28 janvier 2022 entre la SCCV Les Hauts de [Localité 1] et elle-même, portant sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 1] (Nord) ;
— l’a condamnée à payer à la SCCV Les Hauts de [Localité 1] la somme de 26 000 euros au titre de la clause pénale, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022 ;
— a débouté la SCCV Les Hauts de [Localité 1] de ses autres demandes indemnitaires ;
— l’a condamnée aux dépens
— l’a condamnée à payer à la SCCV Les Hauts de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée et son mandataire ad hoc, Maître [R], ont constitué avocat devant la cour le 18 août 2025, après s’être vue signifier la déclaration d’appel et l’assignation devant la cour par acte d’huissier du 8 juillet 2025.
L’appelante a déposée ses conclusions au fond le 11 août 2025.
Par conclusions d’incident remises les 31 octobre 2025 et 11 janvier 2026, la SCCV les Hauts de [Localité 1] et Maître [L] [R], administrateur judiciaire agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV, désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 4 mars 2025, sollicitent la radiation de l’appel formé par Mme [N] sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de celle-ci aux entiers dépens de l’incident et à payer à la SCCV la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles. Ils font valoir à cet effet que Mme [N] dispose des fonds nécessaires pour exécuter la condamnation dès lors qu’il résulte de l’état hypothécaire versé aux débats qu’elle a cédé le 13 juin 2022, pour la somme de 245 0000 euros, un bien immobilier lui appartenant, sis [Adresse 5], cadastré section AP n°[Cadastre 1], étant observé qu’elle l’avait acquis pour la somme de 93 000 euros en 2017.
Par conclusions en réponse sur incident déposées le 13 novembre 2025, Mme [N] conclut au rejet de la demande de radiation au motif qu’elle se trouve dans l’incapacité financière d’exécuter la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la
décision.
Il résulte des dispositions de l’article 514 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement déféré, exécutoire de droit, a prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties et condamné Mme [N] à payer à la SCCV Les Hauts de [Localité 1] la somme de 26 000 euros au titre de la clause pénale, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que Mme [N] ne s’est pas acquittée de cette condamnation.
Si celle-ci justifie de ressources financières limitées, son revenu fiscal de référence pour l’année 2024 étant de 15 467 euros, soit 1289 euros par mois, et ses bulletins de paie pour les mois d’août, septembre et octobre 2025 mentionnant un salaire net mensuel de 1066 euros, il résulte de l’état hypothécaire versé aux débats qu’elle a cédé le 13 juin 2022 un bien immobilier lui appartenant en indivision avec son ex-époux, sis [Localité 7], cadastré section AP n°[Cadastre 1], pour un montant de 245 000 euros alors que le couple l’avait acquis en 2017 pour la somme de 93 000 euros.
Or Mme [N] ne justifie pas du devenir du produit de cette vente, qui lui aurait dû lui permettre de s’acquitter de sa condamnation.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation formée par la SCCV Les Hauts de [Localité 1] prise en la personne de Me [R], son mandataire ad hoc et de la condamner à supporter les dépens du présent incident et à payer à la SCCV la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile';
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Condamne Mme [O] [N] à supporter les dépens du présent incident ;
La condamne par ailleurs à payer à la SCCV les Hauts de [Localité 1] une somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
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