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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 nov. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 novembre 2025
N° 2025/474
Rôle N° RG 25/00337 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO636
[B] [D]
[U] [T] épouse [D]
C/
[W] [P]
[G] [H] EPOUSE [P] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-louis BERNARDI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Juin 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [T] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [H] EPOUSE [P] épouse [P], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025 prorogée au 06 novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025 prorogée au 06 novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a:
— condamné monsieur [B] [D] et madame [U] [T] épouse [D] in solidum à payer à monsieur [W] [P] et madame [G] [H] épouse [P] les sommes de:
*106538.10 euros TTC au titre du préjudice matériel , somme indexée sur l’indice BT01 entre le 16 mars 2022 et le jugement qui assortie du taux de l’intérêt légal,
*20600 euros au titre des préjudices de jouissance et pertes de loyers, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné monsieur [B] [D] et madame [U] [T] épouse [D] in solidum aux dépens comprenant le coût des deux expertises judiciaires et les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire,
— condamné monsieur [B] [D] et madame [U] [T] épouse [D] in solidum à payer à monsieur [W] [P] et madame [G] [H] épouse [P] la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue le 28 mai 2025, monsieur et madame [D] ont interjeté appel du jugement et par acte du 17 juin 2025, ils ont fait assigner monsieur [W] [P] et madame [G] [H] épouse [P] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour:
— sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile et à titre principal, obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ,
— à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 514-5 du même code , obtenir l’aménagement de l’exécution provisoire sous la forme d’un paiement mensuel de 400 euros sur un compte séquestre qui ne pourra être libéré qu’à compter de la décision de la cour d’appel,
— obtenir le débouté de toute demande plus amples et contraires,
— voir condamner les époux [P] aux dépens et à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, ils reprennent leurs demandes initiales.
Sur question de la présidente, ils précisent fonder leur demande sur l’article 524 ancien du code de procédure civile concernant l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, monsieur [W] [P] et madame [G] [H] épouse [P] demandent:
— de débouter les époux [D] de leurs demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de toutes leurs autres demandes,
— de condamner les époux [D] aux dépens et à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 28 octobre 2015.
1- sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Antérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile sont applicables à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elles prévoient:
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance est donc sans incidence et il n’y a pas lieu de l’étudier.
Dans le cas présent , l’exécution provisoire n’est pas interdite par la loi.
Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, Monsieur et madame [D] font valoir:
— qu’ils disposent de ressources de l’ordre de 2790 euros à eux deux
— qu’ils sont propriétaires d’une maison dans le Nord qui leur occasionne des frais au quotidien ( assurance, gaz, eau , électricité, taxes foncières ) outre les frais courants de mutuelle, impôts, téléphone, internet , ce qui représente des charges mensuelles totales de 1690 euros outre les frais de santé et les frais de procédures judiciaires,
— que monsieur [D] est en mauvaise santé,
— qu’une hypothèque a été prise sur leur bien immobilier et que la vente de leur résidence principale entraînerait une précarité grave pour eux,
— que les époux [P] ne justifient pas de leur situation financière actuelle les exposant à un risque de non remboursement des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire et qui pourraient être dilapidées par ces derniers.
Les époux [P] répondent:
— que les époux [D] ne produisent pas leur avis d’imposition permettant de connaître leur situation financière exacte et complète, qu’ils ne justifient ni avoir encore des enfants à charge , ni régler un emprunt immobilier,
— que leur patrimoine immobilier comprend plusieurs biens immobiliers dont un à [Localité 5] (59)et un à [Localité 4] (59)et qu’ils ne font pas état des ventes qu’ils ont antérieurement réalisées et du sort du produit de celles-ci dont celle objet du litige,
— que l’état de santé de monsieur [D] ne constitue pas à lui seul un risque de conséquences manifestement excessives et que le stress induit par les procédures judiciaire est en partie imputable aux demandeurs eux-mêmes notamment quant à leur durée,
— que l’hypothèque porte sur la maison de [Localité 4] et non la résidence principale des demandeurs à [Localité 5] de sorte que la vente de ce bien secondaire n’est pas susceptible d’être à l’origine de conséquences manifestement excessives,
— qu’ils sont pour leur part, toujours propriétaire de la maison vendue par les époux [D] au prix de 400000 euros et ne présentent pas de risques de non restitution des fonds ainsi que le relevé les demandeurs qui leur attribuent une situation financière favorable.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance .
Il ne s’agit donc pas de difficultés à régler rapidement et en une seule fois les sommes qui font l’objet de l’exécution provisoire ou à en obtenir la restitution dans les mêmes conditions.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
En l’espèce, monsieur et madame [D] produisent pour justifier de leurs ressources uniquement
— l’attestation de paiement des retraites, principales et complémentaires de monsieur [D] au 26 mai 2025 (pièce 63) pour un montant net cumulé de 2187 euros.
— le contrat de travail de madame [D] du 25 novembre 2024 ( pièce 64) pour un salaire mensuel de 1911+1911/12 ( 13ème mois)= 2070 euros brut soit environ 1615 euros net et une estimation du montant de la retraite de cette dernière variable en fonction du moment où elle interviendra avec un minimum de 995,96 euros brut.
Ils ne produisent aucune déclaration de revenus permettant de connaître exactement ceux-ci et notamment l’existence de revenus fonciers, de revenus de capitaux mobiliers ou autre.
Ils ne fournissent pas davantage de relevés ou synthèse de leurs comptes bancaires ou autres placements financiers , de nature à examiner l’étendue réelle de leur patrimoine mobilier d’autant qu’ils ont manifestement vendu, depuis le début de la procédure en 2015 , certains biens dont par exemple la parcelle A1013 à [Localité 5] et la parcelle [Cadastre 2] issue de la parcelle [Cadastre 3] à [Localité 6] ( pièce 75 demandeurs).
Quant à leurs biens immobiliers, ils sont propriétaires à tout le moins de leur résidence principale à [Localité 5] dont le financement est manifestement achevé en l’absence de prêt immobilier déclaré en cours et qui n’est pas au jour des débats concernée par l’hypothèque inscrite sur le bien de [Localité 4] et une potentielle vente forcée, de sorte qu’ils ne sont pas exposés à un risque de précarité consécutif à une telle vente.
Leurs charges sont celles habituelles de la vie courante et ils n’établissent pas que leur fils de 30 ans soit toujours à leur charge.
Quant à l’état de santé de monsieur [D] , pour fragile qu’il soit, l’exécution financière de la décision dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle l’expose à un risque de devoir quitter son logement principal ou de ne plus pouvoir faire face financièrement aux soins qu’il nécessite en l’absence de justification de l’entièreté de la situation financière des époux, ne peut être considérée comme un risque de conséquences manifestement excessives.
Celui de non restitution des fonds par le créancier doit également être prouvé et ne peut reposer sur de simples craintes ou allégations.
En l’espèce, les époux [D] ont fait état ( pièces 19K bis , 18 Kbis , 20 , 21 et 22) pour étayer la qualité de professionnels de l’immobilier des époux [P] de leurs nombreuses participations dans des sociétés d’acquisition de biens immobiliers, de marchands de biens ou de construction; cet élément, outre le fait qu’ils demeurent personnellement propriétaires du bien immobilier , objet du litige, est de nature à contredire ce qu’invoquent les époux [D] sans apporter d’autre justification probante par ailleurs.
Monsieur et madame [D] échouent en conséquence à établir un risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire et seront déboutés de leur demande d’arrêt de celle-ci.
2-sur la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire
Monsieur et madame [D] proposent à ce titre de verser mensuellement la somme de 400 euros sur un compte séquestre.
La somme due était de 176676,67 euros ( page 9 des conclusions des époux [P]) au 21 mai 2025, hors intérêts.
Le premier président ne peut sous couvert de l’aménagement de l’exécution provisoire, modifier la décision de première instance et notamment accorder des délais de paiement, ce à quoi confine la proposition des époux [D] alors que l’article 521 relatif à la consignation dans sa version applicable au litige prévoit:
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’offre des époux [D] ne répond donc pas aux exigences de ce texte du fait du montant des versements proposés et de la durée nécessaire à atteindre le montant des sommes dues ( 37 ans).
La demande subsidiaire sera en conséquence également rejetée.
Monsieur et madame [D] qui succombent supporteront les dépens de la présente instance ainsi que le paiement au profit des époux [P] de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par ces derniers pour défendre à la présente instance et qu’il est inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS monsieur [B] [D] et madame [U] [T] son épouse , de leurs demandes principales et subsidiaire d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 13 mai 2025,
CONDAMNONS monsieur [B] [D] et madame [U] [T] son épouse in solidum aux dépens,
CONDAMNONS monsieur [B] [D] et madame [U] [T] son épouse in solidum à payer à monsieur [W] [P] et madame [G] [H] son épouse la somme globale de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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