Irrecevabilité 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 nov. 2024, n° 24/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 1 décembre 2022, N° 22/00772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
06/11/2024
N° RG 24/01013
N° Portalis DBVI-V-B7I-QDMN
Décision déférée – 01 Décembre 2022
Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN 22/00772
[C] [E]
C/
COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALIS E DE TARN ET GARONNE
copie certifiée conforme
délivrée le
à
Me Sophie AZAM
Me Jean-Lou LEVI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° 143 / 24
***
Le six Novembre deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, président de chambre, assisté de M. POZZOBON, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
En 2012, Mme [T] [N] et M. [R] [E], associés de la Snc Immobilier et associés, ont vendu leurs parts à la Sarl Gestion Immo et associés à hauteur de 99,90% et à l’Eurl Zoé à hauteur de 0,10% du capital social.
La Sarl Gestion immo et associés est détenue pour moitié par Mme [S] [N], fille de Mme [T] [N], et pour moitié par M. [C] [E], fils de M. [R] [E].
Le 15 juillet 2015, l’inspection des finances publiques, à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et pour la TVA jusqu’au 31 décembre 2014, a adressé aux gérants de la Sarl Gestion immo et associés une proposition de rectification tendant au réhaussement de son bénéfice industriel et commercial.
Le 28 octobre 2016, la réclamation contentieuse formée contre la rectification proposée a été rejetée.
Le 11 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a débouté la Sarl Gestion immo et associés du recours qu’elle avait formé contre cette décision.
Le 3 novembre 2020, la cour administrative d’appel a confirmé la décision du tribunal administratif.
Par acte d’huissier du 5 octobre 2022, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne a fait assigner, selon la procédure à jour fixe en vertu d’une ordonnance du 26 septembre 2022, M. [C] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de le voir condamner personnellement au paiement des impositions.
M. [C] [E], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ni comparu.
Par jugement 'par défaut’ du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban, au visa de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, a :
— déclaré M. [C] [E] solidairement responsable des sommes dues par la Sarl Gestion immo et associés,
— l’a condamné en conséquence à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne la somme de 196 536 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ainsi détaillée :
* impôt sur les sociétés 2013 : 133 064 euros en droits et 60 678 euros en pénalités,
* impôt sur les sociétés 2014 : 1 617 euros en droits et 307 euros en pénalités,
* cotisation foncière 2014 : 149 euros en droits et 7 euros en pénalités,
* cotisation foncière 2015 : 158 euros en droits et 8 euros en pénalités,
* cotisation foncière 2016 : 169 euros en droits et 8 euros en pénalités,
* cotisation foncière 2017 : 173 euros en droits et 9 euros en pénalités,
* cotisation foncière 2018 : 180 euros en droits et 9 euros en pénalités,
— condamné M. [C] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 1er février 2023, le jugement a été signifié à M. [C] [E] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement rectificatif du 9 mars 2023, rendu à la suite d’une requête du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne du 23 février 2023, une erreur matérielle au sein du jugement du 1er décembre 2022 a été rectifiée. Le dispositif a été corrigé pour indiquer que ledit jugement n’était pas rendu 'par défaut’ mais était 'réputé contradictoire'.
Le 14 mars 2023, le jugement rectificatif a été signifié à M. [C] [E] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 22 mars 2024, M. [C] [E] a interjeté appel du jugement du 1er décembre 2022 en en critiquant l’ensemble des dispositions.
Par avis du 26 mars 2024, l’affaire a été orientée à bref délai.
— :-:-:-:-
I – Le 11 avril 2024, M. [C] [E] a déposé des conclusions d’incident demandant au président de la chambre de suspendre l’exécution provisoire de plein droit du jugement du 1er décembre 2022 et de condamner le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 3 septembre 2024, il demande, au visa des articles 514-3 et 654 et suivants du code de procédure civile, de:
— juger irrecevables les trois jeux de conclusions (deux sur incident et un au fond) déposés par le PRS de Tarn et Garonne le 5 juin 2024 et 12 juillet 2024 sans avoir respecté le délai qui lui était imparti par l’article 905-2 du Code de procédure civile et expiré au 27 mai 2024,
— écarter des débats tous arguments tirés desdites conclusions,
— juger qu’il existe des causes suffisantes d’annulation et/ou réformation du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Montauban en date du 1er décembre 2022 et qu’une exécution du jugement de première instance, à l’encontre de M. [C] [E], entrainerait des circonstances manifestement excessives,
ce faisant :
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 1er décembre 2022 (RG 22/00772),
— juger nuls les actes de signification du jugement à M. [C] [E] en l’absence de signification à partie et de recherches de son domicile ou lieu de travail caractérisant un défaut de diligences manifestes du commissaire de justice l’ayant empêché de prendre connaissance du jugement à brève échéance,
— juger recevable l’appel interjeté par M. [C] [E] en l’absence de délai de recours opposable eu égard à la nullité manifeste des actes de signification du jugement,
— débouter le PRS de Tarn et Garonne de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le PRS de Tarn et Garonne à verser à M. [C] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit.
II – Le 5 juin 2024, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne a sollicité que soit déclarée irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire de M. [C] [E] et sa condamnation au paiement des entiers dépens de l’instance et de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 12 juillet 2024, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne demande désormais, au visa de l’article 538 du code de procédure civile, de déclarer l’appel de M. [C] [E] irrecevable, de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. M. [C] [E] saisit le magistrat chargé de la mise en état, d’abord, d’une demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé, ensuite, d’une demande tendant à déclarer recevable l’appel interjeté par lui eu égard à la nullité alléguée des actes de signification du jugement entrepris et, enfin, d’une demande tendant à suspendre l’exécution provisoire du jugement entrepris sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
1.1. Le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne défend quant à lui, d’une part, l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [C] [E], et, d’autre part, la validité de la signification de l’assignation en première instance et du jugement entrepris.
1.2. Il convient d’examiner successivement la demande de suspension de l’exécution provisoire, celle de la recevabilité de l’appel puis de l’irrecevabilité des conclusions.
— Sur la demande en suspension de l’exécution provisoire :
2. En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
2.1. L’appelant soutient que lorsque l’affaire est fixée à bref délai, ces attributions sont dévolues au président de chambre.
2.2. Il convient toutefois de relever qu’aucune disposition règlementaire ne prévoit une telle dévolution, une telle demande relevant exclusivement de la juridiction du premier président de la cour d’appel, de sorte que la demande présentée au président de la chambre doit être déclarée irrecevable.
3. Par conséquent, il ne revient pas au président de la chambre d’apprécier les chances d’annulation du jugement entrepris et il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la régularité de la signification de l’assignation en première instance, comme l’y invitait l’appelant cela d’autant qu’une telle demande ne relèverait nullement de son pouvoir spécialement en ce qu’elle relèverait de la cour s’agissant d’une prétention susceptible de remettre en question la décision frappée d’appel s’il y était fait droit.
4. Il revient néanmoins au président de chambre de se prononcer sur la recevabilité de l’appel au regard des délais impartis à l’appelant pour l’interjeter après avoir examiné la régularité de la signification du jugement entrepris à M. [C] [E] ce que demande expressément l’appelant à titre principal nonobstant l’irrecevabilité soulevée par ce dernier de l’incident formé par l’intimé à ce même titre. Tenu de vérifier même d’office la recevabilité de l’appel en raison des délais pour le former, le président de chambre ainsi saisi par l’appelant l’examinera en priorité.
— Sur la recevabilité de l’appel :
5. L’appelant soutient la nullité de la signification du jugement entrepris les 1er février et 14 mars 2023, au motif que la signification a eu lieu selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, car le commissaire de justice instrumentaire a considéré que M. [C] [E] n’avait ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, alors qu’il n’aurait pas procédé aux recherches nécessaires pour dresser valablement un procès-verbal de recherches infructueuses.
5.1. Il est d’abord mis en avant que, si l’adresse à laquelle a été signifié le jugement était effectivement une ancienne adresse de M. [C] [E], qui en avait déménagé en janvier 2022, une recherche sur les sites Infogreffe ou 'Pappers’ aurait permis d’avoir connaissance de trois sociétés au sein desquelles M. [C] [E] exerçait des mandats sociaux, de sorte qu’il aurait valablement pu être touché à personne sur l’un de ses lieux de travail. Il fait valoir au soutien de cette argumentation qu’il ressort de sa déclaration de revenus 2022 que l’administration connaissait les revenus qu’il tirait de l’une de ces trois sociétés, bien qu’il convienne néanmoins de souligner que ladite déclaration de revenus indique comme adresse au 1er janvier 2023 l’adresse à laquelle a été signifié le jugement et qui n’était donc plus la sienne depuis janvier 2022. Il fait également valoir que l’administration a eu connaissance des adresses personnelles successives de M. [C] [E], car il a été destinataire à ses adresses effectives d’une mise en demeure de payer le 9 mai 2023 et d’une dénonciation de saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières le 8 mars 2024.
5.2. Il est ensuite souligné l’identité des mentions des procès-verbaux de signification de l’acte introductif d’instance, le 5 octobre 2022, du jugement du 1er décembre 2022, le 1er février 2023, et du jugement rectificatif du 9 mars 2023, le 14 mars 2023, ce qui établirait l’absence totale de diligences entreprises par le commissaire de justice, qui se serait contenté de recopier les termes du premier procès-verbal de signification.
5.3. Il convient enfin de relever que si l’appelant s’attache à exposer le grief que lui cause le défaut de signification de l’acte introductif d’instance, il est toutefois plus laconique sur le grief causé par l’irrégularité alléguée entachant les significations des jugements, qui seules intéressent la question de la recevabilité de l’appel qui ressort de la compétence du président de chambre. En effet, il indique que ces mentions identiques 'devront nécessairement entrainer la nullité de tous les actes de signification et ce, afin de permettre à M. [C] [E] de se défendre, en renvoyant les parties en première instance’ et que 'pour toutes ces raisons, les actes de signification du jugement du 1er décembre 2022 ainsi que du jugement rectificatif devront être également jugés nuls et de nul effet de sorte qu’aucun délai de recours n’est opposable à M. [C] [E]'.
6. En l’espèce, les significations du 5 octobre 2022, du 1er février 2023 et du 14 mars 2023 ont été réalisées au [Adresse 5]. Elles comprennent les mentions identiques suivantes : 'À cette adresse qui est la dernière connue, déclarée par la partie requérante, je constate qu’à ce jour aucune personne ne répond à l’identité du destinataire. Je me suis rapproché du voisinage auprès duquel j’ai appris que l’intéressé avait définitivement quitté cette adresse depuis le mois de janvier dernier. Aucune des personnes rencontrées n’a été en mesure de me communiquer son nouveau lieu de résidence. Toutefois, j’ai obtenu ses coordonnées téléphoniques ; à savoir le 06.38.96.84.79. À plusieurs reprises j’ai tenté d’entrer en contact avec le titulaire de cette ligne afin de savoir s’il s’agissait toujours de M. [E] [C]. Tous mes appels et messages laissés sur la boîte vocale sont restés sans réponse. J’ai pris attache avec les services de la mairie du domicile qui m’ont indiqué ne pas disposer d’éléments permettant de localiser le requis. De retour à mon étude, j’ai interrogé le service des pages blanches sur internet, lequel ne fait aucune mention de l’existence du requis sur la liste. Quant aux services de la Poste, ceux-ci m’ont invoqué leur secret professionnel. Ne disposant pas du lieu de travail du destinataire de mon acte, je n’ai pas pu prospecter cette piste. Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte (…)', un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé.
6.1. Il convient de noter, en premier lieu, qu’il n’est pas établi que l’administration fiscale ait eu connaissance, à ces dates, des adresses postérieures de M. [C] [E], les pièces produites à l’appui de ces affirmations datant de mai 2023 et de mars 2024 étant postérieures aux significations litigieuses.
6.2. En deuxième lieu, lorsqu’il n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, le commissaire de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail (Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, n° 21-14.145). En l’espèce, les recherches sur internet réalisées par le commissaire de justice instrumentaire ont été a minima lacunaires, dès lors qu’il apparaît, comme l’établit M. [C] [E], qu’à la date de ces significations M. [C] [E] exerçait des mandats sociaux dans les sociétés Groupe Casol, Robin Invest (anciennement Escates) et Groupe CTF. Une telle connaissance était facilement accessible au commissaire de justice, de sorte que la piste des lieux de travail du destinataire de ces actes aurait pu être prospectée, contrairement à ce qui est relaté par le commissaire de justice instrumentaire, qui aurait pu tenter de procéder aux opérations de signification aux sièges sociaux de ces sociétés. En tout état de cause, il lui appartenait de prendre attache avec la partie mandante, disposant d’informations utiles à cet égard, pour accomplir la mission qui lui était impartie en vertu des dispositions des article 654 et 655 du code de procédure civile.
7. Ainsi sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres anomalies dénoncées par l’appelant, les procès-verbaux de recherches infructueuses litigieux sont susceptibles d’encourir la nullité en application de l’article 693 du code de procédure civile, cette nullité ne pouvant être prononcée qu’à la condition qu’elle cause un grief à la partie qui l’invoque, qu’il lui revient de prouver et qui doit être la conséquence directe de l’irrégularité invoquée.
En l’espèce, il apparaît que l’irrégularité de la signification du jugement condamnant M. [C] [E] au paiement solidaire des impositions de la Sarl Gestion immo et associés et de celle du jugement rectificatif l’a privé de la possibilité d’interjeter appel de la décision entreprise dans les délais qui lui étaient impartis, d’autant plus qu’il n’a pas comparu en première instance, l’appelant avançant que cette absence trouverait sa cause dans l’irrégularité de la signification de l’acte introductif d’instance, qui l’aurait ainsi privé de la possibilité de comparaître et faire valoir ses arguments.
8. L’irrégularité des signification des 1er février et 14 mars 2023 a donc causé un grief à M. [C] [E], qui est fondé à en obtenir l’annulation.
9. Dès lors, en l’absence de signification régulière, le délai pour interjeter appel n’a pas commencé à courir à l’encontre de M. [C] [E], conformément à l’article 528 du code de procédure civile, de sorte que l’appel formé le 22 mars 2024 à l’encontre du jugement du 1er décembre 2022, rectifié par le jugement du 9 mars 2023, doit être jugé recevable.
— Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé :
10. Dès lors que l’appel est recevable, il convient d’examiner la recevabilité des conclusions d’intimé.
11. En vertu de l’article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l’affaire a été fixée à bref délai, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
11.1. En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été émis le 26 mars 2024, la déclaration d’appel et cet avis ont été signifiés à l’intimé le 4 avril 2024, l’appelant a déposé ses conclusions au greffe le 26 avril 2024. L’intimé avait effectivement jusqu’au 27 mai 2024, le 26 mai étant un dimanche, pour remettre ses conclusions au greffe.
11.2. L’intimé a déposé ses conclusions au fond le 12 juillet 2024, soit postérieurement au délai qui lui était imparti, et ne conclut d’ailleurs pas sur l’incident d’irrecevabilité de ses conclusions étant constaté que l’incident préalablement déposé par lui n’emportait aucune suspension de son délai pour conclure.
12. Par conséquent, les conclusions de l’intimé d’incident des 5 juin et 12 juillet 2024 et au fond du 12 juillet 2024 seront déclarées irrecevables.
13. Le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne , partie perdante, supportera la charge des dépens de l’incident.
14. Il n’est nullement inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer à l’occasion de cet incident. Il sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Disons que le président de chambre n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande de M. [C] [E] aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 1er décembre 2022 rectifié le 9 mars 2023.
Déclarons recevable l’appel formé par M. [C] [E] par déclaration du 22 mars 2024 en raison de la nullité de la signification du jugement du 1er décembre 2022 intervenue le 1er février 2023 et du jugement rectificatif du 9 mars 2023 intervenue le 14 mars 2023.
Déclarons irrecevables les conclusions du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne d’incident des 5 juin et 12 juillet 2024 et sur le fond du 12 juillet 2024.
Condamnons le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne aux dépens de l’incident.
Déboutons M. [C] [E] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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