Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 févr. 2025, n° 21/08899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 septembre 2021, N° 19/02084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08899 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERYG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/02084
APPELANTE – INTIMEE INCIDENTE
Monsieur [T] [P]
Né le 15 décembre 1973 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE – APPELANTE INCIDENTE
Association EMERGENCES
N° SIREN : 333 592 574
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie NAJSZTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [P] a effectué de multiples missions de formation, à compter du 5 octobre 2017, pour le compte de l’association Emergences en qualité de prestataire de service.
L’association Emergences a embauché M. [P] par contrat à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2018 en qualité d’adjoint de direction en charge du pôle formation, cadre classé dans la position 3.1 (coefficient 170) de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC).
Le contrat de travail de M. [P] comportait une période d’essai de 4 mois dont le terme était fixé au 9 avril 2019, renouvelable une fois.
L’association Emergences a proposé à M. [P] le renouvellement de sa période d’essai le 25 mars 2019, ce qu’il a accepté par courrier en date du 4 avril 2019.
Par courrier du 7 juin 2019, l’association Emergences a mis fin à la période d’essai de M. [P].
M. [P] a saisi le 5 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Dire et juger que le M. [P] devait être classé à la position 3.2 coefficient 210 soit l’indice 273, il aurait dû percevoir une recevoir une rémunération de 6 413,99 euros brut par mois, à compter du mois d’octobre 2018 au coefficient 281 qu’il aurait dû recevoir une rémunération de 6 577,43 euros brut par mois
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le M. [P] devait être classé à la position 3.2 coefficient 210 soit l’indice 273, il aurait dû percevoir une recevoir une rémunération de 5 577,39 euros brut par mois, à compter du mois d’octobre 2018 au coefficient 281 qu’il aurait dû recevoir une rémunération de 5 740,83 euros brut par mois
Prononcer la requalification des contrats de mission en CDI en date du 5 octobre 2017 jusqu’au 8 juin 2019 soit une ancienneté de 20 mois.
Considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent :
A titre principal :
Indemnité compensatrice de préavis : 19 732,29 €
Congés payés afférents : 1 973,22 €
Dommages et intérêts au titre du travail le dimanche : 6 577,43 €
Indemnité pour travail dissimulé : 50 143,71 €
Rappel de salaire du 10 décembre 2018 au 8 juin 2019 : 10 412,81 €
Congés payés afférents : 1 041,28 €
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 154,86 €
Heures supplémentaires : 9 708,30 €
Congés payés afférents : 970,80 €
Dommages et intérêts pour l’absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie : 6 577,43 €
Dommages et intérêts pour requalification : 6 577,43 €
Rappel de salaire du 5 octobre 2017 au 10 décembre 2018 : 51 917,61 € nets
Congés payés afférents : 5 191,76 €
Prime de vacances du 5 octobre 2017 au 10 décembre 2018 : 662,04 €
Indemnité de licenciement : 1 644,35 €
Période d’essai : 1 821,12 €
Congés payés afférents : 182,11 €
A subsidiaire :
Indemnité compensatrice de préavis : 17 222,49 €
Congés payés afférents : 1 722,24 €
Dommages et intérêts au titre du travail le dimanche : 5 740,83 €
Indemnité pour travail dissimulé : 43 765,65 €
Rappel de salaire du 10 décembre 2018 au 8 juin 2019 : 5 430,33 €
Congés payés afférents : 543,03 €
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 481,66 €
Heures supplémentaires : 8 471,61 €
Congés payés afférents : 847,16 €
Dommages et intérêts pour l’absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie : 5 740,83 €
Dommages et intérêts pour requalification : 6 577,43 €
Rappel de salaire du 5 octobre 2017 au 10 décembre 2018 : 42 972,81 € nets
Congés payés afférents : 4 297,28 €
Indemnité de licenciement : 1 437,20 €
Période d’essai : 1 589,70 €
Congés payés afférents : 158,97 €
Exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile)
Intérêts au taux légal
Capitalisation des intérêts
Dépens
Remise d’attestation Pôle emploi
Remise d’un certificat de travail
Remise bulletins de paie conformes
Astreinte par jour de retard et par document : 100 €
Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
Ordonner le versement des cotisations éludées aux différents organismes sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après le prononcé du jugement dans un délai d’un mois. Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
Ordonner que le jugement soit envoyé par l’Association EMERGENCES à l’inspecteur ou l’inspectrice du travail dont dépend l’association afin qu’il puisse constater les infractions au repos dominical conformément à l’article R 3135-2 du Code du travail sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après le prononcé du jugement dans un délai d’un mois, le Conseil se réservant le droit de liquider l’ astreinte
Ordonner que l’ Association EMERGENCES produise les contrats de travail de Mme [N] et de M. [Z] afin de vérifier qu’ils sont avec un contrat sous la réalisation de mission sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après le prononcé du jugement dans un délai d’un mois, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
Ordonner que l’ Association EMERGENCES produise le courrier de l’inspection du travail suite à sa demande de mettre en place un système de contrôle du temps de travail et le mail envoyé aux salariés devant le Bureau de Jugement sur le contrôle du temps de travail. »
Par jugement du 23 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande de requalification de la fin de la période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE l’ASSOCIATION EMERGENCES à verser à Monsieur [T] [P] les sommes suivantes :
— 5 430,33 euros à titres de rappel de salaire correspondant à la classification 3.2
— 543,03 euros au titre de congés payés afférents
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 23 novembre 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
DEBOUTE Monsieur [T] [P] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE l’ASSOCIATION EMERGENCES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’ASSOCIATION EMERGENCES aux dépens de présente instance. »
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 octobre 2021.
La constitution d’intimée de l’association Emergences a été transmise par voie électronique le 30 octobre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement en ce qu’il a classé Monsieur [P] 3.2 de la convention collective SYNTEC
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il n’a pas, à tort :
Considéré que M [P] était lié à EMERGENCES par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2017 et n’a donc pas fait droit aux demandes de rappels de salaire en découlant dont la prime de vacances,
Fait droit à l’intégralité des demandes de rappels de salaire de M [P] au titre de sa reclassification,
Reconnu l’existence des heures supplémentaires réalisées par M [P] et, n’a notamment, pas fait droit aux rappels de salaire en découlant et à l’indemnité forfaitaire de travail de dissimulé,
Requalifié la rupture de la période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse et n’a donc pas fait droit à sa demande au titre des indemnités de rupture en découlant, et, subsidiairement au titre de l’indemnité, en l’absence de requalification, à la demande d’indemnité de préavis au titre de la période d’essai,
Fait droit aux demandes au titre du travail le dimanche,
En conséquence,
STATUANT A NOUVEAU
Déclarer M [P] recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
Au titre de l’exécution du contrat de travail
A titre principal
Requalifier les contrats de mission conclus sur la période courant du 5 octobre 2017 au 8 juin 2018 en contrat de travail à durée indéterminée,
Fixer le point de départ de l’ancienneté de M. [P] au 5 octobre 2017,
Ordonner à l’Association Emergences de classer M [P] au niveau 3.2 coefficient 210 à compter du 5 décembre 2018,
Fixer son salaire brut mensuel à 5.740,83 € par mois,
Requalifier la rupture de la période d’essai de M [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence
Condamner l’association EMERGENCES à verser à M [P] :
— au titre des rappels de salaire pour la période courant du 5 octobre 2017 au 5 décembre 2018 la somme de 51.655,75 € ainsi que 5165,57 € au titre des congés payés afférents,
— au titre des rappels de salaire pour la période du 5 décembre 2018 au 8 Juin 2019, la somme de 5.781,38 € et 578,13 € au titre des congés payés afférents,
— au titre des heures supplémentaires la somme de 7.037,55 € et 703,75 € au titre des congés payés afférents,
— au titre de la prime de vacances pour la période courant du 5 octobre 2017 au 5 décembre 2018 la somme de 331,02 €,
— au titre de dommages et Intérêts pour travail du dimanche la somme de 5.740,83 €,
A titre subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit à la demande de requalification en contrat de travail :
Ordonner à l’Association Emergences de classer M [P] au niveau 3.2 coefficient 210 à compter du 5 décembre 2018,
En conséquence,
Fixer son salaire brut mensuel à 5.577,39 € par mois
Condamner la société EMERGENCES à verser à M [P] :
— au titre des rappels de salaire pour la période du 5 décembre 2018 au 8 Juin 2019, la somme de 4.817,86 € et 481,78 € au titre des congés payés afférents,
— au titre des heures supplémentaires la somme de 6.836,74 € et 683,67 € au titre des congés payés afférents,
— au titre de dommages et Intérêts pour travail du dimanche la somme de 5.577,39 €,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne fait pas droit à la demande de reclassement 3.2 :
Condamner la société EMERGENCES à verser à M [P] :
— au titre des heures supplémentaires la somme de 5 834,56 € et 583, 45 € au titre des congés payés afférents,
— au titre de dommages et Intérêts pour travail du dimanche la somme de 4.760,19 €,
Au titre de la rupture du contrat de travail
Condamner l’association EMERGENCES à verser à M [P] :
A titre principal
— au titre de l’indemnité de licenciement la somme 2.640,78 €,
— au titre de l’indemnité de préavis la somme d’un montant de 11.481,66 € et 1.148,16 € au titre des congés payés afférents,
— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme d’un montant de 11 481,66 €.
A titre subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit à la demande de requalification en contrat de travail :
— au titre de l’indemnité de préavis au cours de la période d’essai, la somme de 2.788,70 € et 278,87 € au titre des congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne fait pas droit à la demande de reclassement 3.2 :
— au titre de l’indemnité de préavis au cours de la période d’essai, la somme de 2.380,09€ et 238 € au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause,
Condamner la société EMERGENCES à verser à M. [P] au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé la somme de 34.444,98 €,
Ordonner la remise de bulletins de paye, de l’attestation pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner l’Association EMERGENCES à payer à Mr [P] [T] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’Association EMERGENCES aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association Emergences demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné l’association EMERGENCES à régler à Monsieur [P] ;
— 5.430,33 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la classification 3.2
— 543,03 euros au titre des congés payés afférents.
Et, statuant à nouveau
DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes au titre de la classification ;
CONDAMNER Monsieur [P] à rembourser les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire soit :
— 5.430,33 euros à titre de rappel de salaire ;
— 543,03 euros au titre des congés payés afférents.
CONFIRMER le jugement en ses autres dispositions ;
CONDAMNER Monsieur [P] à régler à l’association EMERGENCES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 1er octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Pour soutenir que ses contrats de missions doivent être requalifiés en contrat de travail, M. [P] fait valoir qu’il a collaboré avec l’association Emergences comme formateur du 5 octobre 2017 au 5 décembre 2018, sans qu’aucun contrat de prestation de service n’ait été établi, qu’il a effectué de nombreuses formations pour Emergences durant cette période, consacrant la quasi-totalité de son temps de travail à cette association.
Concernant la rémunération, Emergences lui a imposé un forfait journalier non négociable de 490 €, qui est resté fixe.
Quant au lien de subordination, M. [P] soutient que :
— il n’avait comme clientèle que celle d’Emergences,
— il travaillait principalement dans les locaux d’Emergences avec leur matériel,
— il était intégré au service Pôle Formation,
— il devait suivre des cycles de formation définis par Emergences,
— il était soumis à des programmes et contenus de formation imposés,
— il avait des horaires précis (9h-17h) et des jours de présence obligatoires,
— il était sous la direction de l’Adjoint de Direction et des chefs de projets,
— il voyait son travail contrôlé via des feuilles d’évaluation,
— il pouvait être sanctionné par un refus de formations en cas de retours négatifs,
M. [P] ajoute qu’il n’avait pas la capacité de se constituer sa propre clientèle, ne fixait pas librement ses tarifs et ne déterminait pas les conditions de sa prestation. Ses conditions d’exercice sont restées identiques lorsqu’un contrat de travail a été conclu avec Emergences à partir du 5 décembre 2018.
A l’appui de ces moyens M. [P] invoque et produit les pièces suivantes :
— 31 : convention de sous-traitance de formation
— 23 et 24 : factures et feuilles d’émargement relatives à 14 missions de formation d’une journée à 3 jours
— 26 : mail du 27 novembre 2017 relatif à une demande des supports de formation
— 23 et 26 : factures et mail du 27 novembre 2017 relatif au lieu et aux équipements nécessaires à la formation
— 25 : fiches d’évaluation.
En réplique, l’association Emergences s’oppose à cette demande et soutient que :
— M. [P] était inscrit au RCS, d’abord comme entrepreneur puis via sa société Formaval, ce qui pose une présomption de non-salariat,
— il exerçait comme formateur indépendant depuis 2011, bien avant sa collaboration avec elle,
— c’est M. [P] qui a démarché Emergences en 2017 pour élargir sa clientèle,
— il était libre d’accepter ou refuser les propositions d’interventions d’Emergences,
— il utilisait principalement ses propres supports de formation,
— il intervenait pour de nombreux organismes, pas seulement Emergences,
— il émettait des factures à Emergences,
— il n’était pas intégré dans un service organisé d’Emergences,
— le tarif des prestations a été fixé d’un commun accord et n’a jamais été contesté,
— il n’était pas soumis aux horaires imposés aux salariés, mais devait simplement assurer les formations convenues,
— il travaillait avec son propre matériel (ordinateur, téléphone) et signait ses mails au nom de sa société,
— il disposait d’une autonomie dans la création et la réalisation de ses formations,
— il organisait seul ses déplacements pour les formations,
— il ne recevait pas d’ordres sur les modalités d’exercice de sa prestation,
— les évaluations de formation ne démontraient pas un pouvoir de subordination,
— il n’a jamais été soumis au pouvoir disciplinaire d’Emergences,
Contrairement à ses affirmations, M. [P] avait d’autres clients qu’Emergences, comme le montrent ses propres factures : les prestations facturées par la SASU Formaval à Emergences s’élèvent à 16 558 € soit seulement 22% du total du chiffre d’affaires déclaré par M. [P].
A l’appui de ces moyens l’association Emergences invoque et produit les pièces suivantes :
— 1 : AVIS SIRENE de M. [P]
— 2 : Avis SIRENE de la SASU Formaval
— 12 : CV de M. [P]
— 4 : Mail du 22 mars 2017 sur le fait que M. [P] a démarché en 2017 l’association pour s’y faire référencer
— 5 : Mail du 6 avril 2017 (idem)
— 13 : Bons pour accord sur les propositions d’interventions adressées à M. [P] que celui-ci était libre d’accepter ou de refuser
Il est de jurisprudence constante que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à une éventuelle convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité professionnelle.
Trois critères doivent être remplis pour que l’existence d’un contrat de travail soit établie, à savoir la fourniture d’un travail, en contrepartie d’une rémunération, et dans le cadre d’un lien de subordination. Le critère prépondérant est celui du lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En l’absence de contrat de travail apparent, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et notamment de rapporter la preuve d’un lien de subordination.
Par ailleurs, l’article L.8221-6 du code du travail dispose en son paragraphe I que:
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
4° Les personnes physiques relevant de l’article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
Le paragraphe II du même texte précise cependant que :
« II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »
L’article L.8221-6 du code du travail instaure donc, dans son paragraphe I, une présomption simple de non salariat qui peut être renversée dans les conditions prévues à son paragraphe II.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [P] était inscrit au SIRENE et exploitait la SASU Formaval durant la totalité de la période pour laquelle il sollicite la requalification de ses conventions de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée. En conséquence, M. [P] est soumis à la présomption de non salariat et c’est à lui qu’il incombe de la combattre.
Il résulte de ces conventions que M. [P] a bien exercé une activité pour l’association Emergences et qu’il a perçu en contrepartie une rémunération, de sorte que c’est l’existence d’un lien de subordination juridique permanente qu’il doit démontrer.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [P] est mal fondé au motif que durant toute la période litigieuse, il est intervenu pour assurer les formations pour le compte l’association Emergences en exécution des conventions passées avec la SASU Formaval qui faisaient l’objet de facturation, qu’en ce qui concerne l’ampleur de son activité au bénéfice de l’association Emergences durant la période d’application des conventions de prestation de services, aucun des éléments produits par M. [P] ne permet de retenir l’exclusivité de son activité pour l’association Emergences alors même qu’il avait d’autres clients (FGMM depuis 2009, Atlantes et Conseil CE depuis 2011 par exemple comme cela ressort de son CV), qu’aucun des éléments produits par M. [P] ne permet non plus de retenir l’existence d’un lien de subordination ; en effet suivre les cycles de formation définis par l’association Emergences est inhérent à l’exécution de missions de formation pour le compte d’un organisme de formation donneur d’ordre, comme c’est le cas en l’espèce ; il en est de même relativement au fait de devoir se soumettre à des programmes et contenus de formation imposés puisque le donneur d’ordre (l’association Emergences) devait satisfaire la commande de ses clients dont il confiait l’exécution à M. [P], et au fait d’avoir des horaires précis (9h-17h) et des jours de présence obligatoires puisque les stages de formation se déroulent toujours entre 9 heures et 17 heures d’une part et durant des séquences précises d’autre part, ici de 1 à 3 jours, selon les conventions conclues entre l’association Emergences et ses clients ; enfin l’évaluation de l’action de formation au moyen de fiches éponymes est elle aussi inhérente à l’activité de formateur et d’ailleurs obligatoire.
C’est aussi en vain que M. [P] soutient pour prouver le lien de subordination, qu’il était sous la direction d’un adjoint de direction et des chefs de projets au motif que le contrôle par un organisme de formation (et donneur d’ordre) de la bonne exécution de la commande d’une formation est inhérente à l’activité de formateur indépendant à qui est confiée l’exécution d’une prestation de formation étant ajouté qu’aucun des éléments produits par M. [P] ne permet de retenir que l’association Emergences donnait des ordres et des directives à l’association Emergences, en contrôlait l’exécution et pouvait sanctionner les manquements de son M. [P] comme dans le cadre d’un contrat de travail.
Concernant le lieu d’exercice de l’activité les outils de travail mis à la disposition de M. [P], la cour retient qu’aucun des éléments produits par M. [P] ne permet de retenir que M. [P] exécutait les missions de formations qui lui étaient confiées par l’association Emergences principalement dans ses locaux, avec son matériel et qu’il était intégré au service Pôle Formation ; en effet M. [P] intervenait là où l’action de formation était convenue avec les clients de l’association Emergences, aussi bien dans ses locaux qu’à l’extérieur comme dans l’entreprise Audeval à [Localité 6] ou à la bourse du travail de [Localité 14], étant précisé que si l’entreprise proposait de mettre à sa disposition du matériel, elle ne l’imposait aucunement et que M. [P] utilisait d’ailleurs ses propres équipements informatiques et de communication.
La cour retient donc qu’aucun des éléments produits par M. [P] ne permet en outre de retenir que le travail de M. [P] s’effectuait au sein d’un service organisé de l’association Emergences.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. [P] est mal fondé dans sa demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de requalification des contrats de mission conclus sur la période courant du 5 octobre 2017 au 8 juin 2018 en contrat de travail à durée indéterminée et des demandes en découlant relatives aux rappels de salaire pour la période courant du 5 octobre 2017 au 5 décembre 2018 et à la prime de vacances.
Sur la classification de M. [P]
M. [P] soutient que ses fonctions et responsabilités au sein de l’association Emergences correspondaient à la position 3.2 de la grille de classification de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC). Il affirme avoir exercé des missions requérant une expertise technique et une autonomie significative, caractéristiques des critères définis pour cette position.
En ce qui concerne la nature des missions, M. [P] soutient qu’il a réalisé des formations spécialisées, notamment sur le droit du travail, les CHSCT, les RPS et les ordonnances Macron, impliquant une maîtrise approfondie de ces thématiques.
En ce qui concerne l’autonomie dans l’exécution, il a conçu et animé les formations sans encadrement direct, démontrant une capacité à gérer ses interventions de manière indépendante.
En ce qui concerne les responsabilités, M. [P] soutient que ses missions incluaient la préparation des supports pédagogiques, l’animation des sessions et l’évaluation des participants, ce qui dépasse les tâches d’un formateur standard.
En ce qui concerne l’expertise, M. [P] soutient que les formations qu’il a dispensées étaient destinées à des publics exigeants (élus et cadres), nécessitant un haut niveau de compétence.
En ce qui concerne les conditions d’exercice, M. [P] soutient qu’il travaillait avec un degré d’autonomie élevé, mais dans un cadre organisationnel fixé par Emergences (lieux, horaires et programmes imposés), ce qui selon lui témoigne d’une intégration dans un service organisé.
M. [P] souligne que ses activités étaient similaires à celles de formateurs salariés classés en position 3.2.
M. [P] conclut que ses responsabilités, son expertise et son autonomie justifient son classement en position 3.2, correspondant à un niveau d’emploi supérieur dans la convention collective applicable.
M. [P] précise qu’il :
— n’était pas placé sous l’autorité d’un chef de service mais directement sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l’association Emergences,
— était responsable du service du pôle formation, dont il lui revenait de superviser, organiser et coordonner l’activité,
— surtout, en tant que responsable, avait la charge d’encadrer et de diriger l’équipe du pôle composée de 5 personnes.
A l’appui de ces moyens M. [P] invoque et produit ses pièces :
— 12 : grille de classification SYNTEC
— 1 : contrat de travail
— 8 : extrait du livret d’accueil d’EMERGENCES qui montre que les adjoints de direction, sont responsables de l’activité et des services qu’ils représentent
— 7 : organigramme fonctionnel qui montre qu’il encadrait 5 personnes
— 9 : entretien individuel d’un formateur de son pôle qu’il a effectué
— 28 : CA Paris, 15 septembre 2016, n° 14/01320
En réplique, l’association Emergences conteste la demande de M. [P] en affirmant que ses fonctions ne correspondent pas aux critères définis pour la position 3.2 de la grille de classification de la convention collective SYNTEC, qui suppose un niveau élevé d’expertise, d’autonomie et de responsabilités. Elle fait valoir les moyens suivants :
— l’absence d’expertise spécifique : les formations dispensées par M. [P] reposaient sur des thématiques réglementaires standards, ne nécessitant pas un niveau d’expertise technique ou stratégique justifiant une classification en 3.2.
— l’autonomie limitée : contrairement à ses affirmations, M. [P] n’a pas démontré une autonomie complète dans l’exécution de ses missions. Bien qu’il ait conçu certains supports, leur contenu était largement dicté par les besoins réglementaires et les attentes des clients.
— le rôle opérationnel : les tâches confiées à M. [P] étaient principalement opérationnelles, sans implication dans la définition stratégique ou l’organisation générale des activités de formation.
— les formateurs salariés classés en position 3.2 au sein d’Emergences exercent des responsabilités plus larges que M. [P], notamment dans la conception globale des programmes et, en outre, le suivi des projets, ce qui n’était pas le cas de M. [P].
Enfin, M. [P] intervenait ponctuellement comme prestataire externe et non comme un salarié intégré dans un service organisé, ce qui limite toute comparaison avec les salariés classés en 3.2.
Plus précisément l’association Emergences soutient que :
— M. [P] n’avait pas l’autorisation de prendre seul les initiatives et les responsabilités,
— il ne disposait d’ailleurs d’aucune délégation de pouvoir, d’aucun pouvoir disciplinaire,
— il n’occupait pas un poste de dirigeant mais bien un poste d’encadrement en sa qualité d’adjoint de direction.
Ainsi les missions réalisées par M. [P] ne remplissent pas les critères nécessaires pour justifier une classification en position 3.2 selon la convention collective SYNTEC.
A l’appui de ces moyens l’association Emergences invoque et produit ses pièces ;
— 19 : grille de classification extraite de la CCN
— 20 : attestation de Madame [J] dont il ressort que les conventions de formation étaient signée par le directeur
— 21 : exemple de conventions de formation signée par le directeur
— 7 : fiche de poste de M. [P] : comme adjoint de direction, M. [P] était chargé de l’application de l’activité » (c’est-à-dire de l’application des directives qui lui étaient données) et « particip[ait] à l’élaboration des objectifs »
— 34 : exemples de mails de M. [P] demandant la validation de la direction.
La cour rappelle que la qualification professionnelle d’un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
La grille de classification contenue dans l’Annexe II de la convention collective applicable distingue 3 niveaux pour la position 3 :
« – 3.1. Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef : coefficient 170 ;
— 3.2. Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature : coefficient 210 ;
— 3.3. L’occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative : coefficient 270 ; »
Le contrat de travail de M. [P] précise dans son article 1 qu’il est cadre position 3.1 de la classification des ingénieurs et cadres, coefficient 170 (…)
L’article 3 du contrat de travail de M. [P], précise :
« Monsieur [T] [P] sera chargé de l’organisation de l’activité et de l’encadrement des équipes du pôle Formation. Monsieur [T] [P] participera à l’élaboration des objectifs opérationnels annuels du pôle et à la définition des moyens de production, supervisera, organisera et coordonnera l’activité Formation dans le respect des contraintes légales et réglementaires et en critère avec les critères de qualité et économiques d’Emergences dont il sera le garant. Monsieur [T] [P] reconnaît en outre avoir pris connaissance de la fiche de poste détaillée.
Monsieur [T] [P] sera placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur d’Emergences. ».
La fiche de poste d’adjoint de direction indique les missions suivantes ;
« – Participe à l’élaboration des objectifs économiques et opérationnels annuels
— Participe à la définition des moyens de production et notamment des moyens humains
— Participe à l’élaboration du plan de formation interne
— Propose, construit le contenu pédagogique
— Encadre les collaborateurs du pôle, Internes et externes
— Organise, coordonne et supervise l’activité Formation
— Veille au respect des contraintes légales et réglementaires
— S’assure des résultats économiques des stages
— Garant des critères de qualité du cabinet pour cette activité
— Lien avec les commanditaires lors des phases de production
— Assure l’évolution des contenus de formation et élabore le catalogue annuel des stages
— Assure une fonction de veille sur l’évolution des environnements liés à l’activité
— S’assure de la capitalisation et de la valorisation des travaux accomplis
— Participe à la valorisation de l’activité du cabinet à l’intérieur comme à l’extérieur
— Apporte un soutien technique et professionnel aux salariés
— Conduit les entretiens d’évaluation de son équipe. »
La cour constate que M. [P] justifie qu’il a conduit un entretien d’évaluation avec M. [Z] et qu’il dirigeait une équipe composée de 5 personnes :
— Mme [F], ingénieur de formation
— M. [Z], formateur
— Mme [N], ingénieur de formation
— Mme [W], coordinatrice de pôle formation
— Mme [G], assistante de formation
Le CV de M. [P] mentionne qu’il a eu un BTS audiovisuel en 1995, un DUT de génie informatique en 2003 et un master 2 de droit de l’entreprise (droit et pratique des relations de travail) en 2007.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [P] est mal fondé dans sa demande de reclassification à la position 3.2 au motif qu’aucun des éléments produits par M. [P] ne permet de retenir que M. [P] doit être considéré comme un ingénieur ou un cadre ayant à prendre, dans l’accomplissement de ses fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés et que sa position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ; en effet après avoir occupé un emploi de technicien supérieur jusqu’en 2009, M. [P] intervenait à titre indépendant soit comme formateur, soit comme consultant en droit social : il n’est donc pas ingénieur ; s’il est devenu cadre en intégrant l’association Emergences, les pièces produites ne démontrent pas qu’il suscitait, orientait et contrôlait le travail de ses subordonnés et que sa position impliquait un commandement sur des collaborateurs alors que les pièces produites permettent de retenir qu’il était un cadre qui n’assurait pas dans ses fonctions, une responsabilité complète et permanente revenant en fait à son supérieur hiérarchique en sorte que c’est à juste titre qu’il a été classé dans la position 3.1 définie plus haut.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’association Emergences à payer à M. [P] les sommes de 5 430,33 euros à titres de rappel de salaire correspondant à la classification 3.2 et de 543,03 euros au titre des congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [P] de ses demandes relatives à sa classification et aux rappels de salaire en découlant.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, M. [P] expose que :
— son contrat de travail fixait une durée hebdomadaire de travail de 37,20 heures, réparties comme suit : du lundi au jeudi de 8h30 à 17h10 avec 1h de pause et le vendredi de 8h30 à 16h10 avec 1h de pause (pièce salarié n° 1),
— il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires rendues nécessaires par la nature des tâches à réaliser et aux délais fixés (pièces salarié n° 22 et 30 : planning ; pièce n° 30 synthèse des heures supplémentaires),
— il travaillait en général 8h30 par jour sans compter les heures réalisées durant des jours de repos,
— il a effectué 149 heures supplémentaires tout au long de sa relation de travail et aucune des heures effectuées au-delà du temps de travail contractuel n’a pas été rémunérée (pièces salarié n° 11 et 27 : bulletins de salaire).
M. [P] produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
En défense, l’association Emergences expose que :
— M. [P] sollicitait 106 heures supplémentaires en première instance, devenues 149 heures devant la cour,
— M. [P] n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il a réalisé des heures de travail supplémentaires, ni que ces heures ont été demandées par l’employeur ou justifiées par sa charge de travail,
— à en croire ses affirmations, M. [P] n’aurait donc jamais respecté ' depuis le 1er jour de travail ' les horaires qui lui avaient été fixés et aurait, dès son premier jour et tous les jours sans exception, réalisé des heures supplémentaires sans jamais en informer son employeur ni s’en plaindre,
— les horaires contractuels de M. [P] étaient de 37 h 20 mn par semaine,
— le calendrier produit par M. [P] est erroné puisqu’il empruntait les transports en commun, notamment une ligne de RER particulièrement perturbée et prenait son poste entre 9h15 et 9h30, se rendait régulièrement (2 à 3 fois par semaine) dans une salle de sport avec un collègue de travail à l’heure du déjeuner, partant à 12h et revenant à 14h (parfois avec un casse-croûte à la main) et ne peut donc prétendre n’avoir jamais pris des pauses de plus d’une heure (pièce employeur n° 22 : attestation de M. [V]),
— le tableau de calcul réalisé par M. [P] n’est pas conforme à la réalité ; par exemple, le 11 janvier, M. [P] indique qu’il aurait travaillé 9h et 44 minutes, ayant commencé à 7h46 et fini à 18h30 ; or, si le train pour [Localité 13] est effectivement parti de [Localité 16] à 7h46, son train de retour était à 14h14 et il a fini sa journée de travail à son retour à [Localité 16], puisqu’il n’est pas revenu au bureau : il a dont effectué 6h28 en tout, au lieu des 9h44 prétendues et des 7h40 contractuellement prévues (pièce employeur n° 23 : Billets SNCF) ; le 17 janvier M. [P] a sollicité une journée de congé sans solde pour se rendre à un enterrement, ce qui lui fut accordée, sans réduction de sa rémunération (pièce employeur n° 24) ; pourtant, M. [P] indique sur son calendrier non seulement qu’il était présent au bureau ce jour mais plus encore qu’il aurait travaillé 8h30 ; les 7 et 8 février alors qu’il était en congé (pièce employeur n° 25), il revendique une durée du travail de 8h30 pour chacune de ces 2 journées ; le 13 février il indique 8h30 de travail au bureau : or il était en formation à [Localité 8] (pièce employeur n° 26) ; le 18 février, il indique 8h30 de travail au bureau : or il assurait une formation de 7 h à [Localité 11] (pièce employeur n° 27) ; le 19 février il indique 8h30 de travail au bureau : or il était en déplacement professionnel à [Localité 7] avec un départ de [Localité 16] à 10h36 et un retour à [Localité 16] 17h53 (pièce employeur n° 23) ; même chose le 26 février (pièce employeur n° 23) ; le 29 mars il déclare avoir travaillé 8h30 alors qu’il ne travaillait pas ce jour-là mais bénéficiait d’une journée de récupération (pièce employeur n° 9) ; le décompte est aussi contredit pour les journées des 1, 11, 12, 19 et 21 mars, 3, 23, 24 avril, 29 mai, 5 juin, preuves à l’appui.
A l’examen des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que M. [P] n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées ; en effet l’association Emergences démontre la fausseté des horaires de travail allégués par M. [P].
Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui est une demande découlant des heures supplémentaires.
Sur les dommages et intérêts pour travail du dimanche
M. [P] soutient qu’il a été contraint, à de nombreuses reprises, de travailler le dimanche ; en effet il a été de nombreuses fois contraint de passer sa journée du dimanche dans le train afin de se rendre sur les lieux des formations qu’il devait assurer le lundi matin à [Localité 9], à [Localité 5], à [Localité 10], à [Localité 14], à [Localité 15], à [Localité 17]. Il invoque ainsi les dimanches 3 février, 3, 24 et 31 mars, 12 mai, 2 et 9 juin (pièces salarié n° 13, 17 à 19).
En réplique, l’association Emergences s’oppose à cette demande au motif que M. [P] était adjoint de direction et n’avait pas pour mission d’effectuer des formations et ne devaient le faire qu’à titre exceptionnel en cas de nécessité, par exemple pour remplacer un formateur absent ; son prédécesseur sur ce poste, atteste en ce sens (pièce employeur n° 32) ; M. [P] ne faisait pas la distinction entre les missions de formations qu’il réalisait auparavant en tant que prestataire et ce qui était attendu de lui en sa qualité d’adjoint de direction. C’est d’ailleurs une des raisons qui a contribué à la décision prise de rompre sa période d’essai. Il se planifiait, de sa propre initiative, sur des formations débutant le lundi matin en province. (pièce employeur n° 35 : attestation de Mme [F], cheffe de projet dans son équipe) ; non seulement, il n’avait pas à se charger lui-même de ses formations étrangères à ses fonctions, mais en plus, puisqu’il en était le planificateur, il pouvait s’organiser avec le client pour que les formations commencent plus tard le lundi matin et de surcroît rien ne l’obligeait à partir le dimanche après-midi alors qu’il pouvait partir dès le lundi matin pour rejoindre sa destination même la plus lointaine comme [Localité 15]. Plus encore, M. [P] a pris, lui-même et par le biais de sa société Formaval, les billets de train pour ces formations sans passer par l’association Emergences (pièces salarié n° 16 à 20) en sorte que l’association Emergences ignorait les choix qu’il faisait et ne les découvrait que pour le paiement des notes de frais (pièce employeur n° 26) ; enfin non seulement M. [P] ne démontre pas son préjudice mais pour le déplacement à [Localité 10], ses allégations sont aussi contredites : il n’avait pas à s’y rendre le dimanche 29 mars : en effet il n’a pas assuré la formation à [Localité 10] (pièce employeur n° 33) ; il en est de même pour le dimanche 9 juin : il n’a pas assuré la formation à [Localité 14] le 10 juin survenue pendant son préavis dont il a été dispensé de l’exécuter.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [P] est mal fondé au motif d’une part qu’aucun des éléments produits par M. [P] ne permet de retenir que M. [P] devait exécuter les formations en province dont il s’est chargé sans aucune nécessité ce service démontrée et au motif d’autre part que l’association Emergences démontre que le fait pour M. [P] de prendre en charge ces formations en province était un choix qu’il faisait par convenance personnelle comme d’ailleurs le fait de prendre le train le dimanche pour aller à [Localité 9], à [Localité 5], à [Localité 17], à [Localité 14] ou [Localité 15] alors même qu’il était adjoint de direction et non formateur, et qu’il pouvait donc s’organiser avec le client pour que ces formations commencent plus tard le lundi matin de façon à ce que les formateurs puissent partir le lundi matin, comme lui pourrait le faire le cas échéant pour les remplacer en cas de nécessité.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail du dimanche.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [P] soutient que la relation de travail n’a pu être rompue par rupture de la période d’essai contenue dans le CDI conclu ultérieurement au 5 septembre 2017 du fait de la requalification de la relation commerciale antérieure en CDI. C’est dans ces conditions qu’il demande une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réplique, l’association Emergences s’oppose à ces demandes.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute M. [P] de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait que la demande de requalification de la relation commerciale antérieure en CDI a été rejetée plus haut.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis au cours de la période d’essai
M. [P] demande à titre subsidiaire et par infirmation du jugement les sommes de 2 788,70 € au titre de l’indemnité de préavis au cours de la période d’essai et de 278,87 € au titre des congés payés afférents.
M. [P] soutient que son contrat de travail s’étant déroulé du 5 décembre 2017 au 7 juin 2018, son ancienneté est de 6 mois, qu’il avait donc droit à un préavis de 6 semaines (art. 14 de la convention collective SYNTEC) et donc une indemnité équivalente à 6 semaines de salaire ; or il n’a bénéficié que d’une indemnité équivalente à 4 semaines (pièces salarié n° 10 et 27) ; il a donc été illégitimement privé de deux semaines de salaire supplémentaires.
En réplique, l’association Emergences s’oppose à cette demande et soutient qu’il résulte de l’article 14 de la convention collective SYNTEC que, pendant la période d’essai, le temps de préavis réciproque est d’une semaine par mois complet passé dans l’entreprise, que M. [P] a été salarié de l’entreprise du 10 décembre 2018 (et non du 5) au 8 juin 2019 (soit 4 mois complets et non 6 comme il le prétend), que le délai de prévenance était donc d’un mois, que ce délai a été réglé (entre le 8 juin et le 8 juillet 2019, date à laquelle il est sorti des effectifs) par virement du 30 juin 2019, en sorte qu’aucune somme ne lui est due.
L’article 14 de la convention collective SYNTEC dans sa rédaction applicable au litige dispose « Préavis pendant la période d’essai :
Au cours de cette période, les deux parties peuvent se séparer avec un préavis d’une journée de travail pendant le premier mois. Après le premier mois, le temps de préavis réciproque sera d’une semaine par mois complet passé dans l’entreprise (…) »
Il ressort du contrat de travail que ce dernier a débuté le 10 décembre 2018 et non le 5.
La cour constate que les mois travaillés en décembre 2018 et en juin 2019 ne constituent pas des mois complets et que M. [P] a travaillé 5 mois complets de janvier à mai inclus.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [P] est bien fondé dans sa demande mais seulement à hauteur de la moitié au motif qu’il a passé non pas 4 mois complets au sein de l’association Emergences avant la rupture de la période d’essai mais 5 mois complets de janvier à mai inclus en sorte que le délai de préavis était de 5 mois et ni de 4 mois comme l’employeur le soutient, ni de 6 mois comme M. [P] le revendique.
L’association Emergences n’a pas rempli de ses droits M. [P] en limitant à 4 semaines son préavis au cours de la période d’essai alors qu’il avait droit à 5 semaines.
La cour condamne donc l’association Emergences à payer à M. [P] les sommes non contestées en leur quantum de 1 394,35 € au titre de l’indemnité de préavis au cours de la période d’essai et de 139,43 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes relatives à l’indemnité de préavis au cours de la période d’essai et aux congés payés afférents et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association Emergences à payer à M. [P] les sommes de 1 394,35 € au titre de l’indemnité de préavis au cours de la période d’essai et de 139,43 € au titre des congés payés afférents.
Sur la délivrance de documents
M. [P] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il n’est cependant pas établi qu’ils ne sont pas conformes ; la demande de remise de documents est donc rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré
À titre reconventionnel l’association Emergences demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’association Emergences de ce chef.
Sur les autres demandes
La cour condamne l’association Emergences aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné l’association Emergences à régler à M. [P] les sommes de 5 430,33 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la classification 3.2 et de 543,03 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes relatives à l’indemnité de préavis au cours de la période d’essai et aux congés payés afférents ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [P] de ses demandes relatives à sa classification et aux rappels de salaire en découlant ;
Condamne l’association Emergences à payer à M. [P] les sommes de 1 394,35 € au titre de l’indemnité de préavis au cours de la période d’essai et de 139,43 € au titre des congés payés afférents ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne l’association Emergences aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code du travail
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