Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 sept. 2025, n° 24/03383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Muret, 26 juillet 2024, N° 23-000086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
15/09/2025
ARRÊT N°442/2025
N° RG 24/03383 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRHR
SG/KM
Décision déférée du 26 Juillet 2024
Tribunal de proximité de MURET
( 23-000086)
VERGNE
S.C.I. [K]
C/
[X] [Y]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.I. [K] Société Civile Immobilière au capital de 71.956,40 EUROS
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Prudence MOITAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-18598 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 21 juin 1999 avec prise d’effet au 1er juillet 1999, la SCI [K] a donné à bail une maison à usage d’habitation à Mme [X] [Y], sise [Adresse 6] à Lagrace Dieu (31190), moyennant un loyer mensuel de 4 000 francs soit 609,79 euros, et 100 francs soit 15,24 euros à titre de provision sur charges.
Par acte du 7 mars 2023, la SCI [K] a fait signifier à Mme [X] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 26 525,61 euros en loyers et charges impayés.
Par acte du 11 mai 2023, la SCI [K] a fait assigner Mme [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction de proximité de Muret statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail, pour défaut de paiement d’un arriéré de loyers, par application de la clause résolutoire contractuelle,
— ordonner l’expulsion de la locataire des lieux loués,
— condamner Mme [Y] au paiement d’une provision égale au montant de l’arriéré au jour de l’assignation, soit 26 305,61 euros, somme à parfaire le jour de l’audience,
— condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer réindexé,
— condamner la locataire au paiement d’une indemnité de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 26 juillet 2024, le juge des référés a :
— annulé le commandement de payer et l’assignation de l’espèce,
— débouté la SCI [K] de la totalité de ses demandes,
— condamné la SCI [K] à payer à Mme [X] [Y] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné la SCI [K] aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2024, la SCI [K] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI [K] dans ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2024, demande à la cour au visa des articles 7-1 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les articles 2219, 2231 et 2240 du code civil, et les articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 26 juillet 2024, en ce qu’elle a déclaré nuls le commandement du 7 mars 2023 et l’assignation du 11 mai 2023 et qu’elIe a débouté la SCI [K] de l’ensemble de ses demandes et condamné cette dernière à payer à Mme [Y] Ia somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
au surplus et statuant à nouveau,
— constater que par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail, celui-ci s’est trouvé résilié à compter du 7 mai 2023,
— déclarer Mme [Y] à compter de cette date, occupante sans droit ni titre du logement qui lui avait été donné en location,
— ordonner à Mme [Y] et à tout occupant de son chef de libérer immédiatement les lieux,
— ordonner à défaut de libération des lieux l’expulsion de Mme [X] [Y] et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [X] [Y] à payer par provision à Ia SCI [K] la somme de 26 305,61 euros,
— condamner Mme [X] [Y] à payer à la SCI [K] une indemnité d’occupation d’un montant provisionnel de 640 euros à compter du 7 mai 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner Mme [X] [Y] aux dépens de l’instance devant la cour ainsi qu’à ceux exposés dans la procédure devant le juge des référés du tribunal de proximité parmi lesquels figure le coût du cornmandement de payer les loyers du 7 mars 2023,
— condamner Mme [X] [Y] à payer à la SCI [K] la somme de 2 000 euros sur le fondernent de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [Y] dans ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2024, demande à la cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile, et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
à titre principal':
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret,
en conséquence :
— annuler le commandement de payer et l’assignation de l’espèce,
— débouter la SCI [K] de la totalité de ses demandes,
— condamner la SCI [K] à payer à Mme [X] [Y] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la SCI [K] aux dépens,
à titre subsidiaire :
— accorder à Mme [X] [Y] les plus larges délais de paiement pour régler les sommes qui seraient dues sur une durée qui ne saurait être inférieure à 36 mois,
— suspendre pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
en tout état de cause :
— débouter la SCI [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SCI [K] au versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la SCI [K] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la validité du commandement de payer et de l’assignation
Pour annuler le commandement de payer et l’assignation délivrés à Mme [Y] tel que sollicité par celle-ci, le premier juge a retenu que :
— selon le décompte des loyers annexé au commandement du 07 mars 2023, les plus anciens loyers impayés remontent au mois de février 2018 et qu’en application de la prescription triennale prévue par l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, il est constant qu’aucun loyer n’était plus dû pour la période antérieure au mois de mars 2020,
— l’assignation a manifestement tenté de masquer ce fait en reprenant une formulation 'vicieuse’ d’un arriéré au 31.12.2022 de 24 605,61 euros sans autre précision qui aurait manifesté que ce montant initial du calcul de l’arriéré comprenait pour une large part des loyers prescrits,
— ce vice du commandement et de l’assignation, 'qui n’apparaît pas innocent', doit entraîner leur annulation et l’irrecevabilité, sur ce seul motif impératif, de la totalité des demandes que cette assignation contient, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la défenderesse,
— il appartiendra au bailleur de refaire ses calculs d’arriérés en ne prenant en compte que les trois dernières années à la date du nouveau décompte et en affectant les acomptes versés pendant cette période, non comme il a indiqué qu’il l’avait fait jusqu’à présent, sur des arriérés prescrits, mais sur le montant des loyers non prescrits à la date de ce décompte.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise, la société appelante soutient que les motifs retenus par le premier juge sont contraires aux dispositions de l’article 2240 du code civil en ce qu’il résulte du décompte accompagnant le commandement de payer que depuis le mois de janvier 2018, des acomptes réguliers ont été versés par Mme [Y], constituant une reconnaissance par la locataire de ses droits de bailleresse et interrompant de ce fait la prescription extinctive bien qu’ils n’aient pas couvert l’intégralité de la dette.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, Mme [Y] soutient que le commandement de payer qui n’est pas délivré de bonne foi ne peut produire effet et n’est efficace que si les sommes réclamées constituent des loyers et charges réellement dus. Elle expose qu’en l’espèce, la décomposition de la somme de 26 805,19 euros réclamée par la bailleresse dans le commandement de payer correspond en réalité à des loyers compris entre le 05 janvier 2018 et le 05 mars 2023 et qu’au regard de la prescription triennale attachée au paiement des loyers, le bailleur qui a fait délivrer un commandement de payer comportant des sommes prescrites, ce qui a été de nature à l’induire en erreur, a agi de mauvaise foi, sans pouvoir ignorer que la prescription était acquise pour les loyers et charges antérieurs au 07 mars 2020.
L’intimée soutient qu’en gonflant la dette de manière 'atificieuse’ , la SCI [K] ne l’a pas mise en mesure d’en connaître exactement l’ampleur à la date du commandement de payer, l’empêchant ainsi d’agir utilement avant l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour régulariser sa situation, ce dont elle déduit que le commandement est nul et de nul effet. Elle conteste toute reconnaissance de dette non équivoque qui serait de nature à avoir interrompu la prescription.
Mme [Y] expose qu’elle perçoit le RSA et que la SCI [K] percevait directement l’APL versée par la CAF, mais que la bailleresse n’a nullement mentionné la perception de cette allocation au commandement de payer, augmentant volontairement le montant de la dette et ne lui permettant pas de vérifier la régularité et la conformité des impayés. Elle en déduit également la nullité du commandement.
Elle ajoute qu’à défaut de ventilation précise et de justificatifs accompagnant le commandement, les charges n’étaient pas exigibles.
Sur ce,
Selon l’article 24 I. de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur au 07 mars 2023, date de la délivrance du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est de jurisprudence constante qu’un commandement délivré de mauvaise foi par le bailleur est privé d’effet (Civ. 3ème, 13 mai 1997, n°95-17172, 08 juin 2017, n°13-25439). Toutefois, lorsque sans mauvaise foi de la part du bailleur, le commandement est délivré pour une somme supérieure à celle réellement due, l’acte n’est pas nul, mais produit ses effets dans la limite de la partie non contestable de la dette.
Il est également constant qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire ne constitue pas un acte interruptif de prescription, au contraire d’une assignation, même en référé.
En l’espèce, le commandement délivré à Mme [Y] par la SCI [K] précise le montant mensuel du loyer et des charges actualisé. En première page, il est sollicité un montant total de 26 805,19 euros incluant :
— 279,58 euros au titre de l’acte,
— 24 605,61 euros, cette somme étant désignée comme correspondant à un arriéré au 31.12.2022,
— 640 euros pour chacun des mois de janvier à mars 2023.
En pages 5 à 7, sont annexés :
— un décompte locatif qui fait apparaître un solde progressif débiteur à compter du mois de janvier 2018 et jusqu’au 05 mars 2023, mentionnant des paiements effectués de façon irrégulière par la locataire sur cette même période, dont le solde débiteur s’élève à la somme totale de 30 720 euros,
— un décompte des charges pour les années 2020 à 2022.
Le premier juge s’est fondé sur le décompte débutant en 2018 pour estimer qu’une large partie de la dette locative était prescrite, sans préciser dans quelles limites de temps.
Or, en page 4 du commandement, est reproduit un courrier adressé par le bailleur au commissaire de justice instrumentaire fournissant le détail de l’arriéré d’un montant de 24 605,61 euros, qui se compose des sommes dues au titre des loyers et charges d’eau potable, eaux usées et taxes d’ordures ménagères pour les seules années 2020, 2021 et 2022. Il est précisé que 'l’ensemble des versements perçus pendant cette période, soit la somme de 5 600 euros sur les trois années, ayant été affecté au retard de paiement antérieur, Madame [X] [Y] doit donc la somme de 24 605,61 euros.'
L’analyse des composantes du commandement fait donc apparaître qu’il a été délivré en vue d’obtenir le paiement exclusif des loyers et charges d’eau et ordures ménagères dus entre janvier 2020 et mars 2023, sans réclamation des sommes dues entre janvier 2018 et décembre 2019.
Étant observé que les sommes dues pour les loyers des mois de janvier, février et mars 2023 ne sont pas contestées, la prescription triennale telle que prévue par l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 pour le paiement des loyers n’était susceptible d’avoir joué au 11 mai 2023, date de l’assignation, que pour les loyers antérieurs au 11 mai 2020, soit tout au plus sur une somme de 3 200 euros (5 X 640). À celà, la SCI [K] n’oppose pas valablement que les paiements postérieurs sont de nature à avoir interrompu la prescription extinctive, dans la mesure où elle a elle-même affirmé dans le cadre du commandement, avoir affecté les paiements effectués par Mme [Y] à compter de janvier 2020 au paiement de loyers antérieurs. Une telle pratique n’est pas illicite, ni n’a été adoptée de mauvaise foi par le bailleur, à défaut pour Mme [Y] de démontrer qu’elle aurait précisé lors de chaque paiement, à quel mois de loyer impayé il devait être imputé.
Étant rappelé que le juge des référés n’a pas le pouvoir de constater la prescription d’une somme, mais peut seulement l’écarter au motif d’une contestation sérieuse, il ne saurait être retenu que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi pour une dette locative manifestement prescrite pour une large part, alors que tout au plus 5 mois sur 36 étaient susceptibles d’être atteints par la prescription.
Mme [Y], qui ne verse aux débats aucun élément sur ses droits d’allocation personnalisée au logement pour la période 2020-2022 ne peut prétendre démontrer que le bailleur aurait de mauvaise foi omis de mentionner le versement direct de l’APL par la CAF durant toute cette période en produisant seulement deux avis de versement du RSA concernant les mois de janvier et novembre 2024, postérieurs à la période considérée, dont seul le premier mentionne une 'Déduction de la part locative dédiée aux APL’ sans mention de versement direct au bailleur.
Le décompte annexé au commandement inclut diverses sommes au titre de charges pour les années 2020 à 2022 se décomposant comme suit :
— 443,81 euros pour la consommation d’eau potable non payée,
— 462,80 euros pour le traitement des eaux usées,
— 660 euros pour les taxes d’ordures ménagères.
Mme [Y] fait toutefois justement valoir que le bailleur ne démontre pas avoir mis à sa disposition les éléments justificatifs de ces charges, dont le montant total s’élève à 1 565,61 euros et dont l’exigibilité n’est pas établie au stade du commandement.
Il s’en suit que les sommes de 3 200 euros pour les loyers de janvier à mai 2020 et de 1 565,61 euros pouvaient donner lieu à une contestation sérieuse. Hors frais d’acte, le surplus des sommes figurant au décompte, soit 19 840 euros correspondait de façon effective à des loyers impayés, le contraire n’étant ni démontré ni même allégué par l’intimée.
Rien ne vient établir que cette dernière était en mesure de verser une somme équivalente à 31 mois de loyer impayés dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer de sorte qu’elle ne démontre pas avoir été induite en erreur sur les effets de l’acte.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a retenu que le commandement de payer du 07 mars 2023 encourait la nullité en raison de la mauvaise foi du bailleur.
Ces motifs erronés ne pouvaient pas plus entraîner la nullité de l’assignation et à défaut pour l’appelante de développer devant la cour d’autre moyen de nullité de l’acte introductif d’instance, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a annulé le commandement de payer et l’assignation de l’espèce.
2. Sur les demandes de la SCI [K]
En vue du constat de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI [K], qui souligne que le formalisme exigé par la loi du 24 juillet 1989 a été respecté, fait valoir que Mme [Y] n’a pas régularisé sa dette dans le délai de deux mois de la signification du commandement et se trouve, depuis le 07 mai 2023, occupante sans droit ni titre, ce qui implique que soit ordonnée son expulsion. Elle sollicite en outre la condamnation de l’intimée au paiement, par provision, de la somme de 26 305,61 euros, outre celle d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Mme [Y] soutient que les irrégularités affectant les sommes portées au commandement ne lui permettent pas d’être éclairée sur sa situation locative et que les sommes réclamées étant sérieusement contestables, la demande en acquisition de la clause résolutoire doit être rejetée, de même que la demande de condamnation provisionnelle, au motif de la prescription des loyers et charges antérieurs au 11 mai 2020 et à l’absence de justificatifs relatifs aux charges.
Sur ce,
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Selon les éléments produits par la société bailleresse, le commandement de payer du 07 mars 2023 a été notifié à la CCAPEX le 08 mars 2023, conformément aux exigences de l’article 24 I. de la loi du 06 juillet 1989. De même, l’assignation du 11 mai 2023 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 mai 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III. de la même loi. La procédure est donc régulière.
Il ressort du décompte figurant dans l’assignation que postérieurement à la délivrance du commandement, la locataire a effectué deux versements, d’un montant de 900 euros le 04 avril 2023 et de 300 euros le 19 avril 2023, lesquels n’ont pas permis de solder les causes du commandement dans le délai de deux mois. Il s’en suit que la clause résolutoire a produit son plein effet et qu’il doit être constaté que le bail est résilié de plein droit depuis le 09 mai 2023.
Depuis cette date, Mme [Y] est occupante sans droit ni titre des lieux appartenant à la SCI [K] et son expulsion doit en conséquence être ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation à titre provisionnel
Le fait que Mme [Y] soit occupante des lieux sans droit ni titre l’oblige à verser mensuellement une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de la provision sur charges, soit 640 euros.
La SCI [K], sollicite le paiement à titre provisionnel de la somme de 26 305,61 euros visée dans son assignation et comprenant, outre l’arriéré au 31/12/2022 de 24 605,61 euros, les loyers impayés des mois de janvier à mai 2023 inclus, déduction faite d’une somme de 1 500 euros versée par Mme [Y] en avril 2023.
Il a été dit au 1. ci-avant que la somme de 3 200 euros au titre des cinq premiers mois de loyers de l’année 2020 était sérieusement contestée par l’intimée comme susceptible d’être prescrite. En outre et bien qu’appelante, la SCI [K] ne produit toujours aucun élément justificatif des charges incluses dans l’arriéré au 31/12/2022 dont la cour a relevé qu’elles s’élevaient à la somme de 1 565,61 euros.
Étant observé que Mme [Y] n’allègue d’aucun paiement postérieur au mois d’avril 2023, il s’en suit que la SCI [K] justifie d’une créance non contestable qui s’élève à la somme de 21 540 euros au paiement de laquelle Mme [Y] doit être condamnée à titre provisionnel pour les loyers, charges et indemnités d’occupation dus entre le 1er juin 2020 et le mois de mai 2023 inclus.
3. Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [Y]
Mme [Y] sollicite des délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que durant ces délais, la suspension de la clause résolutoire en faisant valoir qu’elle n’est en mesure de solder la dette que par des mensualités d’un faible montant compte tenu de sa situation de précarité et de ses difficultés de santé.
La SCI [K] ne conclut pas sur ce point.
Il est toutefois constant qu’en application de l’article 24 V. de la loi du 06 juillet 1989, le juge ne peut accorder des délais de paiement qu’à un locataire en situation de régler sa dette et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ce qui n’est pas le cas de Mme [Y], le RSA qu’elle perçoit ne lui permettant pas de solder une dette de loyer aussi élevée et aucun paiement n’étant intervenu depuis plus de deux années.
Dans ces conditions, la demande ne peut qu’être rejetée.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
L’infirmation de la nullité du commandement et de l’assignation emporte pour conséquence le fait que Mme [Y] perd le procès. La décision entreprise doit dès lors être infirmée en ce qu’elle a condamné la SCI [K] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La cour, statuant à nouveau condamnera Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la SCI [K] la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense et il convient de condamner Mme [X] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection de la juridiction de proximité de [Localité 7] statuant en référé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail ayant pris effet le 1er juillet 1999, entre la SCI [K] et Mme [X] [Y] portant sur un logement situé [Adresse 2] à Lagrace-Dieu (31190) à la date du 09 mai 2023,
— Ordonne en tant que de besoin, et faute du départ volontaire de Mme [X] [Y] du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter Ies lieux, son expulsion des lieux Ioués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 112-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne Mme [X] [Y] à payer à la SCI [K] une indemnité d’occupation mensuelle de 640 euros à titre provisionnel à compter du 09 mai 2023 et jusqu’à la libération des lieux,
— Condamne Mme [X] [Y] à payer à la SCI [K] la somme de 21 540 euros à titre provisionnel pour les loyers, charges et indemnités d’occupation dus entre le 1er juin 2020 et le mois de mai 2023 inclus,
— Condamne Mme [X] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne Mme [X] [Y] à payer à la SCI [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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