Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 févr. 2026, n° 23/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 25 janvier 2023, N° 21/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02030 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ4A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00579
APPELANT
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cathia MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : E0179
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par
Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008, M. [L] [I] a été engagé en qualité d’attaché commercial par la société [2], aux droits de laquelle vient désormais la société [1], le contrat de travail contenant un article 8 (clause de discrétion) prévoyant que : « Monsieur [L] [I] sera tenu à une obligation impérative de discrétion et s’engage expressément à ne communiquer à des tiers, aucune indication relative aux activités de [2]. En particulier, il s’interdit de divulguer à des tiers les renseignements qu’il pourrait recueillir du fait ou à l’occasion de sa fonction, sur tout ce qui touche à l’organisation et à la gestion de l’entreprise, ses relations et méthodes commerciales, les projets la concernant, etc. Au cas où le présent contrat prendrait fin pour quelque cause que ce soit, Monsieur [L] [I] s’interdit d’utiliser pour son compte personnel ou pour celui de toute autre entreprise, même non concurrente, les renseignements de nature confidentielle qu’il aurait pu recueillir du fait de sa fonction, sauf autorisation expresse de [2] ».
La société [1] et M. [I] ont signé une convention de rupture conventionnelle datée du 18 août 2020, la date de rupture du contrat de travail étant fixée au 25 septembre 2020.
Invoquant une violation par M. [I] de la clause de discrétion insérée au contrat de travail, la société [1] a saisi la juridiction prud’homale le 12 octobre 2021 aux fins d’obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 25 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— condamné M. [I] à payer à la société [1] les sommes suivantes :
— 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonné, au titre de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du paiement de ces sommes par versement sur un compte séquestre auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pendant un délai d’un mois après notification du présent jugement,
— débouté la société [1] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [I] de la totalité de ses demandes,
— mis les éventuels entiers dépens à la charge de M. [I].
Par déclaration du 6 mars 2023, M. [I] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 10 février 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 14 septembre 2023, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société [1], cette dernière ne rapportant ni la preuve de la violation de la clause de discrétion, ni la preuve d’un préjudice lié à de prétendus manquements indemnisable à hauteur de 25 000 euros,
— condamner reconventionnellement la société [1] à hauteur de 36 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner la société [1] à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 26 juin 2023, la société [1] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la pièce 3 adverse (attestation de Mme [I]),
— débouter M. [I] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les dépens éventuels.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 3 décembre 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 17 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, si la société [1] soutient que la cour devra déclarer irrecevable la pièce n°3 de M. [I], en ce qu’il s’agit d’une attestation établie par son épouse qui n’est pas salariée de la société et n’a pu assister ni constater personnellement les faits qu’elle relate, il sera rappelé qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur probante des éléments de preuve produits par les parties, en déterminant notamment s’ils présentent des garanties suffisantes pour emporter leur conviction, la demande de la société intimée à cet égard relevant effectivement de la seule appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur probante des éléments de preuve produits par les parties, aucune cause d’irrecevabilité ou d’illicéité de l’attestation litigieuse n’étant caractérisée en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable.
Sur la clause de discrétion et les manquements allégués à l’encontre de M. [I]
M. [I] fait valoir qu’une clause de discrétion doit, d’une part, être justifiée par la nature des tâches accomplies et les fonctions exercées par le salarié, et, d’autre part, être proportionnée au but recherché, une telle clause de discrétion devant s’interpréter très strictement et ne devant pas dissimuler une obligation de non-concurrence. Il indique que les griefs reprochés par l’employeur sont infondés et qu’ils ne sont en toute hypothèse pas de nature à justifier l’engagement de sa responsabilité, la société intimée ne rapportant en outre pas la preuve du préjudice allégué.
La société [1] indique en réplique que le salarié a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à la création d’une société concurrente pendant l’exécution du contrat de travail, en procédant à l’extraction de fichiers sensibles, en procédant au débauchage de Mme [Q] et en concevant un catalogue présentant des similitudes avec le sien, cette attitude ayant créé un grave préjudice financier et moral pour l’entreprise que l’intéressé devra être condamné à réparer.
Concernant la période d’exécution du contrat de travail, au titre de laquelle l’appelant s’était expressément engagé à ne communiquer à des tiers aucune indication relative aux activités de la société et s’interdisait en particulier de divulguer à des tiers les renseignements qu’il pourrait recueillir du fait ou à l’occasion de sa fonction, sur tout ce qui touche à l’organisation et à la gestion de l’entreprise, ses relations et méthodes commerciales ainsi que les projets la concernant, s’il résulte des pièces produites par l’employeur que M. [I] est mentionné en qualité de « mandataire ou destinataire de la correspondance » dans le cadre du dépôt de la marque « PRODHYGIENE » à l’Institut [L] ([L]) effectuée le 24 septembre 2020, soit postérieurement à la signature de la rupture conventionnelle alors que la date de rupture du contrat de travail était fixée au 25 septembre 2020, outre que cette pièce est uniquement de nature à établir que l’intéressé a participé au dépôt d’une marque à l'[L], ce qui est d’ailleurs confirmé par l’attestation rédigée par M. [Y], qui a procédé, seul, à la création de la société [3], à la rédaction des statuts de celle-ci le 23 juillet 2020 ainsi qu’à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 3 septembre 2020, et dont les seuls éléments produits en réplique par l’employeur ne permettent pas de remettre en cause la valeur probante ou d’établir le caractère inexact ou mensonger, M. [Y] précisant notamment que souhaitant s’entourer de personnes compétentes en la matière pour mener à bien son projet, il avait approché M. [I] via les réseaux professionnels, que ce dernier n’avait pas souhaité l’accompagner dans ce projet mais que, par contre, ayant déjà créé une société à titre privé, il lui avait de ce fait apporté une aide concernant la partie administrative, la cour observe en toute hypothèse que le seul fait pour l’appelant, dont le contrat ne comportait pas de clause de non-concurrence, d’avoir participé à l’accomplissement d’une simple démarche administrative dans le cadre de la constitution d’une société, un jour avant la fin de son contrat de travail, et ce alors qu’il n’a commencé à exercer une activité pour le compte de cette même société qu’en mai 2021, soit plus de 8 mois plus tard, n’est en lui-même pas constitutif d’un manquement de l’intéressé à l’obligation de discrétion précitée, ni même à son obligation générale de loyauté.
Si la société intimée soutient par ailleurs que l’appelant aurait procédé à une extraction de fichiers sensibles, il apparaît cependant que le salarié fait justement valoir que « l’audit du matériel informatique » invoqué par l’employeur se limite en réalité à un simple mail daté du 31 août 2021, soit près d’un an après la rupture du contrat de travail, rédigé par une personne (M. [S]) dont on ignore les conditions d’intervention ainsi que la qualité professionnelle, ledit mail contenant de surcroît de nombreuses mentions cancellées et biffées, n’étant pas produit en intégralité et se bornant à faire état des simples affirmations de principe de son auteur n’étant étayées ou corroborées par aucune autre pièce versée aux débats, et ne permettant dès lors pas d’établir que l’appelant aurait effectivement procédé à un « ménage » informatique ou que l’extraction alléguée de fichiers sensibles au cours du mois de juillet 2020 lui serait directement et personnellement imputable, et ce alors que d’autres collaborateurs de l’entreprise ont pu avoir accès au poste informatique litigieux, tant antérieurement que postérieurement au départ de l’entreprise de l’appelant. Il sera également observé que le seul fait qu’une autre commerciale de la société (Mme [Q]) ait transféré à l’appelant le 8 juillet 2020, soit à une date à laquelle ils étaient tous les deux salariés de l’entreprise, une pièce intitulée « test1.xls », dont l’intimée affirme qu’il correspond au fichier clients de l’entreprise, n’est aucunement de nature à démontrer que l’intéressé était en train de préparer son départ ainsi que la création de sa nouvelle activité, et ce alors que l’employeur indique lui-même que l’appelant avait en toute hypothèse également accès à ce même fichier. Il sera ainsi retenu qu’aucun manquement de l’appelant à son obligation de discrétion précitée, ni même à son obligation générale de loyauté n’est caractérisé à cet égard.
Concernant la période postérieure à la cessation du contrat de travail, au titre de laquelle l’appelant devait s’interdire d’utiliser pour son compte personnel ou pour celui de toute autre entreprise, même non concurrente, les renseignements de nature confidentielle qu’il aurait pu recueillir du fait de sa fonction, si la société intimée affirme que l’appelant aurait procédé au débauchage de Mme [Q], qui travaillait au sein de l’entreprise depuis octobre 2015 en qualité de responsable commerciale sédentaire, l’intéressée ayant démissionné le 2 octobre 2020 et quitté les effectifs le 30 octobre 2020, outre que l’appelant objecte justement qu’il n’avait aucun lien juridique avec la société [3] à la date de la démission litigieuse, il apparaît également à la lecture des pièces versées aux débats que Mme [Q] avait initialement passé un entretien d’embauche positif avec une autre société ([4]) le 12 octobre 2020 (l’intéressée ayant d’ailleurs posé un jour de congé payé à cette même date ainsi que cela ressort de son bulletin de paie), ladite société [4], qui lui avait ainsi proposé un poste d’assistante commerciale, lui ayant ensuite indiqué qu’elle ne pouvait pas maintenir ce poste pour des question budgétaires, Mme [Q] ayant finalement été engagée par la société [3] à compter du 1er novembre 2020, en qualité d’adjointe de direction, et ce moyennant un salaire mensuel d’un montant largement inférieur à celui qu’elle percevait au sein de la société [1]. La cour ne peut enfin et en toute hypothèse que relever que tant la démission que l’embauche litigieuses n’étaient pas prohibées par la clause de discrétion dans sa partie applicable postérieurement à la rupture du contrat de travail, le fait que Mme [Q] soit ultérieurement devenue actionnaire de la société [1] étant inopérant à cet égard.
S’agissant enfin des catalogues, il sera relevé à la lecture des différents extraits produits, que mise à part l’utilisation des couleurs bleue et verte, habituelles dans le domaine de l’hygiène et de la propreté comme faisant référence à l’eau, l’air et la nature, les catalogues des deux sociétés ne sont pas identiques ni même similaires dans leur construction et leur organisation, étant observé que le simple classement des produits d’hygiène et de nettoyage ou l’utilisation de certaines couleurs pour tel type de produit (sacs poubelle, brosserie …), lesquels se recoupent nécessairement s’agissant d’entreprises commercialisant toutes les mêmes gammes de produits ainsi que cela résulte des nombreux exemplaires de catalogues versés aux débats, ne permettant en toute hypothèse aucunement de caractériser l’utilisation par l’appelant de renseignements de nature confidentielle qu’il aurait pu recueillir du fait de ses fonctions antérieures.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la société intimée ne caractérisant pas l’existence de manquements de l’appelant à ses obligations, tant au titre de la période d’exécution du contrat de travail que de la période postérieure à la cessation des relations contractuelles, de nature à engager la responsabilité de ce dernier, il convient d’infirmer le jugement et de débouter la société [1] de sa demande de dommages-intérêts afférente.
Sur la demande reconventionnelle au titre du travail dissimulé
En application des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, étant rappelé que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué, si l’appelant fait valoir que durant ses périodes de chômage partiel entre les mois de mars et juin 2020, il a continué de travailler, via télétravail, au bénéfice de son employeur, que les heures ainsi déclarées ne correspondaient pas à la réalité et que le chiffre d’affaires a alors connu une forte augmentation grâce au travail fourni par les salariés prétendument au chômage partiel, outre que les seules pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer que l’employeur lui aurait effectivement demandé de fournir une activité commerciale, et notamment de répondre aux mails ou au téléphone, en dehors des horaires de travail retenus par l’entreprise dans le cadre de l’activité partielle, l’éventuelle progression du chiffre d’affaires étant inopérante à cet égard, il sera en toute hypothèse relevé que l’appelant ne justifie pas suffisamment du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi alléguée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui succombe principalement, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme totale de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de la société [1] aux fins de voir déclarer irrecevable la pièce n°3 produite par M. [I] ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel ;
Déboute M. [I] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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