Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 21 mai 2026, n° 24/04512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer, 16 août 2024, N° 22-00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/05/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/04512 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VY5R
Jugement (N° 22-00014) rendu le 16 Août 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer
APPELANTS
Monsieur [X], [P], [K] [M]
né le 01 Septembre 1961 à [Localité 1] – de nationalité Française
[Adresse 1]
Maître [L] [Q] mandataire judiciaire de la SELARL Perspectives
[Adresse 2]
Représentés par Me Laurent Janocka, avocat au barreau d’Amiens substitué par Me Matthieu Vaz, avocat au barreau d’Amiens
INTIMÉES
Madame [N] [J] [M]
née le 01 Juin 1946 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 3]
Madame [W] [M] épouse [D]
née le 18 Septembre 1948 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 4]
Madame [S] [M]
née le 01 Septembre 1955 à [Localité 3] – de nationalité Française
[Adresse 5]
Représentées par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 19 mars 2026
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique en date du 14 décembre 1981, reçu par Maître [F] [E] notaire à [Localité 1], M. et Mme [F] [M] ont donné bail à ferme à M. [X] [M] diverses parcelles à usage agricole sises sur le terroir des communes de [Localité 4] et [Localité 5].
Ce bail consenti pour une durée de 18 années a commencé à courir le 1er octobre 1981 pour venir à expiration le 30 septembre 1999.
À défaut de congé, il a depuis été renouvelé par période de 9 ans pour venir à prochaine échéance le 30 septembre 2026.
Suite à des opérations de remembrement, le bail porte aujourd’hui sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 4]' cadastrés ZP [Cadastre 1] d’une contenance de 6 ha 77 ares 60 centiares et ZP [Cadastre 2] d’une contenance de 46 ares 50 centiares.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 mars 2022, les bailleurs actuels, Mme [N] [M], Mme [W] [M] épouse [D] et Mme [S] [C] veuve [M] ont fait délivrer congé à M. [X] [M] pour le 30 septembre 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L411-64 du code rural et de la pêche maritime, les bailleresses entendant reprendre les biens loués à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle M. [X] [M] aura atteint l’âge de la retraite retenue en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Par requête reçue au greffe le 1er août 2023, M. [X] [M], entendant contester la validité du congé délivré et souhaitant être autorisé judiciairement à céder le bail à son épouse, saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-mer.
A l’audience de conciliation du 29 septembre 2022, les parties ne parvenaient à aucun accord.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée lors de l’audience du 27 juin 2024, à laquelle intervenait volontairement Maître [L] [Q], mandataire judiciaire de la SELAS Perspectives, désigné par le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 avril 2023 ayant ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [X] [M], représenté par le même conseil que ce dernier.
Par jugement en date du 16 août 2024, auquel il est renvoyé pour exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-mer a':
— rejeté la demande de M. [X] [M] tendant à la cession du bail du 14 décembre 1981 à son épouse, portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 6]cadastrés ZP [Cadastre 1] d’une contenance de 6 ha 77 ares 60 centiares et ZP [Cadastre 2] d’une contenance de 46 ares 50 centiares,
— rejeté la demande de report de la date d’effet du congé délivré le 29 mars 2022 à M. [X] [M],
— condamné M. [X] [M] aux dépens de l’instance,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
M. [X] [M], en présence de Maître [L] [Q], ès qualités, a relevé appel de ce jugement par l’intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé adressé au secrétariat greffe de cette cour le 18 septembre 2024, sa déclaration d’appel portant sur l’ensemble des dispositions du jugement et tendant à son annulation ou à sa réformation.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 19 mars 2026.
Lors de l’audience, M. [X] [M], en présence de Maître [L] [Q], représentés par leur conseil, soutient oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles il demande à la cour de':
Infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-mer du 16 août 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— l’autoriser à céder les droits qu’il détient sur les parcelles’situées sur la commune de [Localité 6]cadastrés ZP [Cadastre 1] d’une contenance de 6 ha 77 ares 60 centiares et ZP [Cadastre 2] d’une contenance de 46 ares 50 centiares re 4 ares 59 centiares,
soit une surface totale de 9 hectares 90 ares 75 centiares, au profit de son épouse, Mme [I] [A] épouse [M] née le 22 août 1973 à [Localité 7] ( 62), demeurant [Adresse 6].
— annuler le congé délivré par Mmes [N] [M], [W] [D] et Mme [S] [C] selon acte extrajudiciaire en date du 29 mars 2022
A titre subsidiaire,
— reporter la date d’effet du congé délivré le 29 mars 2022 pour le 30 septembre 2023 à la date du 30 septembre 2028,
En tout état de cause,
— débouter Mmes [N] [M], [W] [D] et Mme [S] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Mmes [N] [M], [W] [D] et Mme [S] [C] à verser à M. [X] [M] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [X] [M] expose que Mme [A] justifie remplir les conditions pour bénéficier de la cession du bail à son profit, qu’elle est son épouse, qu’elle participe de longue date aux travaux sur l’exploitation de son époux, qu’elle est domiciliée à son domicile sur la commune de [Localité 4] soit à proximité immédiate des parcelles en cause, qu’elle pourra disposer du matériel de l’EARL familiale, permettant d’exploiter les parcelles litigieuses, qu’elle bénéficiera des bâtiments d’exploitation situés sur la même commune'; il soutient qu’il est preneur de bonne foi, celle-ci étant présumée, faute pour le bailleur de rapporter la preuve contraire ; il prétend être à jour de ses fermages et en tout état de cause avoir parfois procéder à la remise de ceux-ci lors de l’échange des v’ux de la nouvelle année et avoir informé son bailleur de la mise à disposition au GAEC puis de la transformation du GAEC [M] en EARL [M], ce document étant signé de la main de M. [F] [M], bailleur à la date de l’opération, et qu’il n’a donc pas été défaillant dans l’obligation d’information de la transformation'; à titre subsidiaire, si la cession est refusée, il sollicite le report de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein, soit le 30 septembre 2028 ;
Mmes [N] [M], [W] [D] et Mme [S] [C], représentées par leur conseil, soutiennent oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles elles demandent à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [X] [M] à payer à Mmes [N] [M], [W] [D] et Mme [S] [C] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’dans le cadre de l’instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux,
En tout état de cause :
— valider le congé rural délivré le 29 mars 2022 à M. [X] [M] par Maître [V], commissaire de justice à [Localité 8],
— dire que le preneur devra laisser les terres litigieuses libres de tous occupants ou de tout matériel de leur chef au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— ordonner, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, l’expulsion de M. [X] [M] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, des parcelles ci-dessus visées et situées à [Localité 5] et [Localité 4],
— dire que passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pour une durée d’un mois, sera due par M. [X] [M] à Mmes [N] [M], [W] [D] et Mme [S] [C],
— déclarer irrecevable la demande de prorogation de bail de M. [X] [M],
— condamner M. [X] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du fermage qui aurait été du en cas de maintien du bail jusqu’à parfaite libération des parcelles,
— condamner M. [X] [M] à payer à Mme [T] [M] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel,
— le condamner aux dépens.
Elles exposent que M. [X] [M] n’est pas un preneur de bonne foi, présentant des retards réitérés dans le paiement des fermages ; elles ajoutent qu’il n’a pas informé le bailleur de la mise à disposition des parcelles au profit du GAEC puis de sa transformation en EARL, contrairement aux dispositions des articles L323-14'et L411-37 du code rural et de la pêche maritime ; elles font valoir que s’agissant des qualités de la cessionnaire, Mme [A] n’exerce pas d’activité agricole au sens des dispositions du code rural, étant éleveur équin, n’est pas associée exploitante de la société et ne dispose pas de la capacité agricole, que faute de disposer de la capacité agricole, elle est tenue de justifier d’une autorisation d’exploiter, que tel n’est pas le cas en l’espèce, sachant que ces éléments doivent être appréciés à la date d’effet du congé soit au 30 septembre 2023'; elle soutient enfin que la demande de report des effets du congé est irrecevable comme n’ayant pas été formée dans les 4 mois de la délivrance du congé et que M. [X] [M] ne justifie pas de sa carrière, laissant inexpliquée une période de plusieurs années'; elle demande que le jugement soit confirmé, le congé validé et de prononcer l’expulsion sous astreinte de M. [X] [M].
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE,
À titre liminaire, il sera observé que la qualité des auteurs du congé, Mmes [N] [M], [W] [D] et Mme [S] [C], lesquelles sont propriétaires des parcelles litigieuses comme étant les héritiers de M. et Mme [F] [M], bailleurs initiaux, n’est pas contestée par l’appelant.
Sur la demande en cession du bail
Il résulte des dispositions de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime que «'toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire'».
La faculté accordée au preneur de céder son bail dans les conditions de l’article précité, notamment à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité, constitue une dérogation au principe général d’incessibilité du bail rural, qui ne peut bénéficier qu’au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail et qui ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur appréciées uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur du fonds par le cessionnaire éventuel, et non pas des projets concurrents que le bailleur forme pour son bien.
Un manquement du preneur aux obligations nées du bail fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande, à condition toutefois que ce manquement soit suffisamment grave.
Sur la bonne foi du cédant
La bonne foi du preneur demandant à être autorisé à céder son droit au bail rural à un descendant s’apprécie sur toute la durée du bail, en ce compris les périodes antérieures au dernier renouvellement.
S’agissant des retards dans le paiement des fermages
Il est de jurisprudence constante que des retards réitérés dans le paiement des fermages peuvent justifier le refus d’autorisation de cession. Seuls des incidents isolés et en l’absence de toute réclamation du bailleur peuvent ne pas constituer manquements graves aux obligations du preneur.
En l’espèce aux termes du bail signé le 14 décembre 1981, le fermage doit être réglé le 1er octobre de chaque année échue.
M. [X] [M] fait état d’un usage mis en place avec le bailleur initial, selon lequel les fermages étaient réglés au moment de l’échange de v’ux de nouvelle année. Quoi qu’il en soit et même s’il n’en justifie pas, les retards de paiement de fermages évoqués sont postérieurs au décès du bailleur initial soit le 29 janvier 2012, or il n’évoque pas d’accord intervenu avec les nouveaux bailleurs ;
Les bailleresses produisent 2 lettres de mise en demeure en date du 8 avril 2022 et du 21 octobre 2022, s’agissant des fermages de l’année culturale 2020-2021'; Mme [N] [M] a également invité le preneur à effectuer les paiements avant la fin de l’année échue, comme en attestent les correspondances adressées au preneur en 2014, 2015 et 2016.
Il résulte des pièces versées aux débats que des retards récurrents sont intervenus avec un règlement opéré après le 1er octobre :
— le fermage 2012-2013 a été réglé le 7 février 2014, soit 4 mois de retard,
— le fermage 2013-2014 a été réglé le 29 décembre 2014, soit avec 3 mois de retard,
— le fermage 2015-2016 a été réglé le 29 juin 2017, soit près de 9 mois de retard,
— le fermage 2018-2019 a été réglé le 29 janvier 2020, soit 4 mois de retard,
— le fermage 2019-2020 a été réglé le 26 février 2021, soit 5 mois de retard,
— le fermage 2020-2021, impayé au 21 octobre 2022, date de la seconde mise en demeure, a été payé le 18 novembre 2022, soit avec 13 mois de retard';
Même à supposer qu’il conviendrait de retenir le principe d’un paiement non pas au 1er octobre mais en fin d’année, lequel résulterait d’un usage tel que semblent l’indiquer les courriers émis par Mme [N] [M] en 2014, 2015 et 2016, force est de constater que la preuve est faite qu’au moins pour 6 années de fermages, ils ont été payés avec plusieurs mois de retard et ce de manière systématique, voire plus d’une année en ce qui concerne le dernier fermage de 2020-2021 et après deux mises en demeure. Ces retards réitérés constituent un motif suffisant pour venir considérer le preneur comme étant de mauvaise foi, ainsi que l’ont indiqué et motivé à juste titre les premiers juges, ce qui ne lui permet pas d’obtenir l’autorisation judiciaire de cession de bail.
Sur l’absence d’information de la mise à disposition des parcelles profit d’une société
L’article L411-37 du code rural dispose : « Sous réserve des dispositions de’l'article L.411-39-1,'à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.
L’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.
Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail.'»
En l’espèce, M. [X] [M] justifie avoir informé le bailleur de la transformation du GAEC en EARL par un courrier du 31 décembre 1994 signé de M. [F] [M].
L’article L323-14 du code rural dispose : «'Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d’exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire.
Cette opération ne donne pas lieu à l’attribution de parts d’intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail.
Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l’exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l’une ou l’autre des parties.'»
Si cet article ne prévoit en effet aucune sanction en cas d’inobservation par le preneur de son obligation du bailleur en cas d’adhésion à un GAEC, et ainsi si le défaut d’information n’est pas un motif suffisant pour que le bailleur puisse solliciter la résiliation du bail, cela est susceptible de constituer un manquement du preneur à ses obligations, qui peut être retenu pour apprécier la bonne foi du cédant, dans le cadre d’une demande de cession de bail’et ce suivant une jurisprudence constante (Cf notamment. Cass 3è Civ. 26 octobre 2022 n°21-17.886) ; en outre et en l’espèce, le bail stipule précisément que « le preneur s’engage à viser le bailleur de tout changement intervenu au cours de sa situation d’exploitation. »
Dès lors ces deux motifs sont suffisants pour caractériser la mauvaise foi du preneur et considérer qu’ainsi il ne peut bénéficier de la cession du bail au bénéfice de son épouse, ce qui implique la confirmation de la validité du congé.
La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Il sera rajouté en cause d’appel et au dispositif les modalités de sortie du bail par le preneur sollicitées par les intimés, en ce compris la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du fermage en cas de maintien dans les lieux, sans qu’il soit par contre nécessaire de faire droit à leur demande d’astreinte, aucun élément ne laissant préjuger de l’absence d’exécution volontaire par le preneur et le concours de la force publique étant prévu, étant relevé par ailleurs que M. [X] [M] ne forme aucune observation sur cette demande.
Sur la demande de report de plein droit du congé
Si M. [X] [M] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, les parcelles ayant été mises à la disposition d’une EARL, cette liquidation personnelle n’implique pas une impossibilité d’exploiter via l’EARL.
L’article L 6 411-64 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenue en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles. Le preneur peut alors demander le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Mme [M] soutient que cette demande est irrecevable, comme n’ayant pas été formée dans le délai de quatre mois.
Or, aucun texte n’encadre la demande de report visée par l’article L411-64 dans un délai'; seule la contestation de la validité du congé devant le tribunal paritaire est soumise au délai de quatre mois conformément aux dispositions de l’articleL411-54 du code rural et de la pêche maritime.
La demande est donc recevable.
En l’espèce, à la date d’effet du congé, soit le 30 septembre 2026, M. [X] [M] aura atteint l’âge de 65 ans, comme étant né le 1er septembre 1961.
Il résulte de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale que l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code (') est fixé (') à soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er’septembre 1961 et le 31 décembre 1961.
En l’espèce M. [X] [M] étant né le 1er septembre 1961, ses droits à pension de retraite sont ouverts depuis le 1er décembre 2023. L’âge de la retraite à taux plein est fixé à 67 ans’pour les actifs nés à compter du 1er janvier 1955.
Toutefois, le taux plein est accordé, dès l’âge légal de départ à la retraite, aux assurés qui justifient de la durée d’assurance fixée pour leur année de naissance. Pour M. [X] [M], la durée d’assurance requise pour une retraite à taux plein est de 169 trimestres.
Or, bien qu’ayant contracté un bail à ferme dès 1981, soit dès ses 20 ans, et donc disposant d’une durée d’activité à ce jour d’au moins 45 années, M. [X] [M] se contente de produire aux débats un document intitulé «'relevé de carrière'» issu du site «'info retraite'» duquel il ressort qu’il n’aurait enregistré que 156 trimestres (soit l’équivalent de 39 années), et alors que cet extrait précise bien «'ce document présente un caractère indicatif (') et ne constitue pas un justificatif. Si un organisme ou un employeur demande un justificatif pour la durée d’assurance (ce nombre de trimestres) ou votre date de départ à la retraite, il convient de contacter le régime de retraite'», ce que n’a précisément pas fait M. [M], qui ne produit aucun document émanant de la MSA.
'
Dès lors, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les juges de première instance ont indiqué que M. [X] [M] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa durée d’assurance et de la date précise à laquelle il peut prétendre à la retraite à taux plein, qui n’est pas nécessairement la date de ses 67 ans, et que dès lors il doit être débouté de sa demande de report de la date d’effet du congé.
Sur les frais irrépétibles
La décision de première instance sera infirmée en ce qui concerne les frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [M], Mme [W] [M] épouse [D] et Mme [S] [C] veuve [M] les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans le cadre de la première instance et de l’appel’au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; il leur sera alloué à ce titre pour la première instance et d’appel la somme globale de 3.000 euros.
M. [X] [M] succombant, sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne les dépens.
Le sens du présent arrêt conduit à faire supporter la charge des dépens de l’appel à M. [X] [M].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a’débouté Mmes [N] [M], [W] [D] et Mme [S] [C] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le preneur devra laisser les terres litigieuses libres de tous occupants ou de tout matériel de leur chef au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt,
Ordonne, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, l’expulsion de M. [X] [M] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, des parcelles situées sur la commune de [Localité 9] ZP [Cadastre 1] et ZP [Cadastre 2],
Condamne M. [X] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du fermage qui aurait été du en cas de maintien du bail jusqu’à parfaite libération des parcelles,
Condamne M. [X] [M] à payer à Mmes [N] [M], [W] [D] et Mme [S] [C] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [M] aux dépens’d'appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier
Le président
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